APPLICATIONS DIVERSES DES PRINCIPES PRÉCÉDENTS
CAPACITÉ, INCAPACITÉ DU DONATEUR ET DU DONATAIRE. DÏSPONIRILITÉ , INDISPONIBILITÉ.
Sommaire. — S 14. Application des principes précédents. Examen de la question de savoir quelle est la loi qui régit les donations de biens à venir , par contrat de mariage ? — 315. La nature de la disposition ou la disponibilité est tout entière de statut réel. — Dans ce système on n'aperroit que diversité d'opinions et confusion. — 310. D'après les doctrines internationales, au contraire, les donations par contrat de mariage, étant des matières exeeptionnelles régulièrement catégorisées, ne sauraient être directement proposées aux autres pays, pour
capacité, Incapacité di donateur et du donat. 399
entrer iiffraédîatement dans le système des compensations. Mais dans cet ordre de conceptions l'individu disparait ainsi que ses exigences; c'est le membre d'un corps politique étranger qui réclame sur un sol qui n'est pas le sien le développement libre de sa nationalité.
314. Quelle est la loi qui régit les donations de biens à venir par contrat de mariage? Cette question en renferme quatre : l'une, relative à la forme de l'acte ; la seconde, à la capacité du donateur; la troisième, à la capacité du donataire ; la quatrième, à la nature de la disposition , à sa quotité. — Prenons une hypothèse :
Un Espagnol, mineur de vingt-cinq ans en Espagne, mais majeur de vingt-et-nn ans en France, épouse une Française mineure à Paris. Celle-ci lui fait, en se mariant , donation de ses biens présents et à venir. Parmi ces biens se trouvent des immeubles situés en Espagne, en Amérique et en France. Elle décède sans enfants en Espagne , lieu du domicile matrimonial. Un procès s'engage en France, entre les héritiers de la femme et le mari, sur la validité et [es effets de la donation. Qiridjuris?
En s'at tachant aux doctrines statutaires, on dirait:
L'acte est régi, quant à la forme, par la loi du lieu où il a été passé; quant à la capacité de la donatrice, la loi française (l'art. 1598 du Code civ.) rendant le mineur habile à faire les conventions et donations dont est susceptible le contrat de mariage, pourvu qu'il ait été assisté par les personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage, la donation sera valable; mais le mari donataire, mineur en Espagne, a emporté en France, dans les termes rigoureux du statut personnel, son état et sa condition d'origine, par conséquent son incapacité de se marier et de recevoir, incapacité que Boullenois caractérise en ces termes (*) : « L'incapacité d'état est une im- » puissance totale et entière. L'incapable par état d'agir » ressemble à un homme qui est perclus de ses membres ;
» il est impotent , en quelque endroit qu'on le transporte
» Cette incapacité est une plaie générale, dont la cure, en » tout ou partie, dépend entièrement de la loi du do- » micile. »
(I) Réalité el personnalité , X I, p On,
400 UVKF. ï. TITRE IV. CHAPITRE IV.
Ricard, à la vérité, n'adopte pas ces principes. Selon lui (*), « Lorsque les coutumes ont introduit certaines inca- » pacités particulières, comme celles de donner et de » recevoir entre conjoints, elles ont eu égard à la personne » du donateur, pour lui prescrire les personnes qu'il pour- » rait favoriser de ses biens ; tellement qu'encore qu'un » donataire, aux termes de la coutume sous laquelle il est » demeurant, soit incapable de recevoir du donataire, si j> la coutume du domicile du donateur' autorise la dona- » tion entre eux, rien n'empêche qu'elle n'ait son effet. » — Mais on ne voit ici qu'une diversité d'opinions parmi les auteurs, plus ou moins partagée par la jurisprudence, sur la capacité (Voy. les auteurs cités), nullement un principe souverain sur la question.
515. Relativement à la nature de la disposition ou à la disponibilité, elle est tout entière de statut réel. Or, en cette matière le statut personnel ou matrimonial cède au statut réel ; et c'est même ce qu'a reconnu , dans les limites précises des doctrines statutaires , un arrêt de rejet de la Cour de cassation, du 5 mai 1815, ainsi conçu (2) : « Attendu » que le principe, en la matière, est que les lois prohibi- » tives, c'est-à-dire qui défendent de disposer des biens, » soit en tout, soit en partie, soit en telle ou telle cir- » constance, constituent des statuts réels qui affectent » directement les biens et enchaînent la liberté du pro- » priétaire, quelle que soit la loi du domicile ; que tel est » l'art. 15 de l'ordonnance de 1751; qu'en effet, cet » article appartient évidemment à la classe des statuts » réels, puisqu'il défend de disposer par donation entre- » vifs autre que celle faite par contrat de mariage de biens » présents et à venir ; et qu'ainsi l'arrêt a dû, comme il » l'a fait, annuler la donation litigieuse, en ce qu'elle » dispose cumulativement de biens présents et à venir, » relativement à ceux de ses biens situés en France, et l » par conséquent sous l'empire de l'ordonnance de 1731 : » — Rejette. » — Des discussions subtiles s'élèveraient l ensuite sur la question de savoir quelle loi doit régir le j
(ï) Du Don mutuel, traité i, chap. 7, n. 313 i Dalloz. Recueil alphabétigne, t. IX, p. 81