CAPACITÉ, INCAPACITÉ 1)1 DONATEUR ET DU DONAT
contrat en soi, c'est-à-dire ses dispositions intérieures, ses effets, etc. ; si c'est la loi française ou la loi espagnole; et des diversités d'opinions et d'arrêts en seraient toujours la conséquence obligée.
516. Raisonnant, au contraire, d'après les doctrines internationales , on doit dire : que les donations par contrat de mariage de biens présents et à venir étant des matières exceptionnelles, réglées selon de certaines vues de politique intérieure, tenant au régime des familles, aux mœurs, aux habitudes de la contrée pour laquelle ces dispositions sont introduites, elles ne sauraient être directement proposées aux autres pays comme devant immédiatement entrer dans le système des réciprocités, des équivalents, des compensations , car on ne saurait forcer la nature dans ses distinctions fondamentales.
Mais au lieu d'évoquer l'individu isolé au sein d'un corps politique étranger, de le placer en face de toutes les institutions publiques de ce corps pour le soumettre à ses exigences personnelles, à l'empire de son statut, au gré des vues plus ou moins abstraites ou vagues d'un prétendu droit des gens qui conduit , par exemple , aux principes et aux distinctions suivantes : l'individu emporte partout sa personnalité, sa capacité ; toute la terre doit les reconnaître, car elles sont comme sa physionomie, les os de son corps, le peau qui le couvre : ainsi , l'individu majeur à dix-huit ans dans un pays sera majeur à cet âge partout ; et il en sera de même, par le raisonnement des contraires, de son incapacité. Toutefois, prenons-y garde : c'est là sa capacité ou son incapacité absolue, universelle ; or, il n'en sera pas de même de sa capacité purement relative : celle-ci n'est qu'une exception à la première; et, en effet, cette capacité ou cette incapacité relative ne constitue pas, ne détruit pas l'état universel de la personne; elle ne fait que le troubler, disent Rodembourg, d'Aguesseau, Boullenois, etc. : tel serait le cas d'une prohibition faite au mari d'avantager sa femme par testament ou de toute autre manière; le statut qui renfermerait une telle prohibition, s'adressant j à un capable par état , ne ferait que troubler cet état par 1 une incapacité relative : le statut serait dès-lors réel et ne 1 dépasserait pas la frontière. — Conservant toujours les
mêmes éléments à la discussion , au lieu de dire qu'il iltut distinguer dans la loi ou le statut si la disposition a plutôt en vue la personne que la chose, ou réciproquement la chose plutôt que la personne, pour décider s'il est personnel ou réel et déterminer celui qui, dans le doute, doit l'emporter sur l'autre, et même, arrivant à des distinctions plus subtiles encore, au lieu de rechercher si l'intention de la loi ou du statut, dans la prohibition qu'il porte des donations entre époux pendant le mariage, a été la conservation des biens dans les familles, ce qui le constituerait statut réel, ou si sa volonté a été de préserver les époux d'actes de libéralité irréfléchis, fondés sur une trop vive affection , ou dirigés par des vues cupides , tendant à les dépouiller l'un ou l'autre , ce qui constituerait le statut personnel; poussant même plus loin cet examen analytique, au lieu de rechercher si la prohibition de se donner entre époux, portée par un statut, doit s'étendre aux biens situés sous l'empire d'un autre statut qui ne renferme pas la même prohibition, alors que le premier ne réserve pas les biens aux familles, mais en laisse à l'époux la libre disposition en faveur des étrangers ('), ce n'est pas plutôt un statut personnel qu'un statut réel. Au lieu de ce vain étalage de science, d'argumentations, de distinctions, d'analyses subtiles ou forcées, on doit dire : que c'est le membre d'un corps politique étranger, parlant, agissant sur un autre sol que le sien , au nom du corps même dont il fait partie, réclamant, comme droit acquis à chaque corps politique vis-à-vis de tous les autres, et par suite à chacun de ses membres, l'expression et le développement libres de sa nationalité , des modifications fondamentales qu'elle comporte, selon les lois de sa patrie. C'est l'homme ainsi placé dans une sorte d'exterritorialité sur la terre étrangère qui demande à participer à l'exercice des droits civils de cette contrée, s'appuyant des rapports généraux qui l'unissent à son pays, par sa nationalité, savoir, des traités, des réciprocités, des équivalents, des compensations existant entre les deux peuples, et, au besoin, du principe
(1) Voy. Brorieau sur Lotiét, lettre C, somme 42, n. 0 et 7 , et Furgole, des Testaments, cli.ip. 6, sect. 2, p. 351.
civilisateur qui unit au fond tous les peuples policés, pour on l'aire découler lésons et l'exacte application de la législation de chacun d'eux à l'étranger qui la réclame.