‹ Traitâe de l'interprâetation des loisChapitre 93 sur 128 · CAPACITÉ, INCAPACITÉ · texte numérisé non relu

CAPACITÉ, INCAPACITÉ

234. Variété des opinions, dans l'ancien droit statutaire, sur la question

de savoir quelle loi doit régir la majorité, la minorité 318

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235. Le régime statutaire ne considérant que les individus, tout l'intérêt des questions relatives à l'état, à la capacité des personnes, était

constamment concentré dans la connaissance exacte du domicile. — Résumé des opinion? des auteurs sur ces questions de domicile. — Les lois nouvelles ont substitué à ce régime , fondé sur le domicile, le principe de la nationalité. . . . ,, 320

23(5. L'art. 3 du Code civil doit être entendu dans le sens des relations Internationales, appliquées aux capacités individuelles ; — par conséquent, comme ne pouvant être imposées, dans le sens du statut personnel, sur le sol étranger 322

237. On dira donc, comme conséquence encore, que la nationalité de l'étranger sera définie par les lois de sa patrie sur un autre sol que le sien. — Mais que pour l'exercice des droits civils sur ce sol , sa capacité sera déterminée par les lois qui le régissent .... 323

23S. Si le développement de la nationalité sur le sol étranger comporte les restrictions précédentes, à plus forte raison comporte-t-il qu'il ne puisse jamais prévaloir sur les lois de police, d'ordre publie , les mœurs, même les maximes tenant lieu de loi sur le sol étranger $25

230. Une dernière restriction accompagnera le développement libre delà nationalité étrangère en France. — C'est que le juge français ne sera jamais dans l'obligation expresse d'appliquer la loi étrangère, sauf tout ce qu'embrasse la nationalité, et à moins qu'il n'y soit contraint par la loi française elle-même . lh d.

'>'{{) Bien que le juge français, hors les cas précédents, ne soit pas tenu d'appliquer la loi étrangère , il peut cependant en faire une application bénévole dans différents cas , sans s'écarter des devoirs juridictionnels que lui impose la loi qui l'institue. — Énumération de ces cas 320

241. Développement des principes précédents appliqués à la minorité de l'étranger en France, comme à toute autre circonstance modificative de sa nationalité • • . . lbid.

242 Application des mêmes principes à une ancienne question fortement

controversée parmi les jurisconsultes 327

3. Par application des mêmes principes, l'interdiction pour cause de

démence, de prodigalité; l'état de mort civilement par suite de condamnations judiciaires ; la privation ou la suspension des droits civils, prononcée contre l'étranger dans sa patrie, subiront toutes les conditions que la loi française impose au régnicole luimême pour l'exercice des droits civils , quant à la durée et aux effets de ces modifications de la nationalité en France 328

^i4. Application des principes qui précèdent à une espèce diversement appréciée par les auteurs, et dont la difficulté repose sur le véritable sens de l'art 1125 du Gode civil. Difficulté qui subsiste toujours, si l'on s'attache aux doctrines statutaires, mais qui disparaît si l'on se détermine par les nationalités 329

2'to. Rapprochement détaillé et distinct entre les anciennes doctrines statutaires et les doctrines des nationalités, relativement aux capacités individuelles, pour l'exercice des droits civils sur le sol étranger. Préférence due à ces dernières 330

2 i6. Les capacités individuelles n'étant dans chaque souveraineté qu'une émanation même de la nationalité, elles n'ont dès-lors un sens absolu que dans le territoire respectif de chacune d'elles. Hors de ce territoire, les questions de capacité ne sont plus que des questions de nationalité . . , . 332

247. Examen, en vertu des mêmes principes, de la question de savoir quelle loi doit régler la majorité, la minorité ou toute autre capacité, pour la disposition des bfms d'une souveraineté à l'autre. . 33 3

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248. Raisons capitales pour que la capacité de l'étranger ne puisse ni

prévaloir, ni s'établir en concurrence avec la capacité du régnicole,

pour la disposition du sol Ibid.

249. Raisons du second ordre, venant à l'appui de ce principe 334

.250. Toutefois, le principe politique, l'invincible tendance de la nature

humaine pour l'association et toutes les communications qu'elle entraîne , commandent une dérogation au principe précédent. Ibid.

251 . L'étranger, fondé sur sa nationalité , exercera donc sur un autre sol que le sien, comme concession dérogatoire aux. principes généraux, les droits vulgairement connus sous le nom de Droit des gens,\& vente, l'échange, l'hypothèque, etc., d'après sa capacité nationale 335

252 Application des mêmes principes à la question de savoir si le mariage célébré , en pays étranger, entre Français, sans publications faites en France, est nul. — Solution dans le sens de la validité t 336

253. Envisagée d'après les mêmes principes, la capacité est donc moins'

une affectation personnelle qu'un caractère ou une modification

de la nationalité 338

254. Définition de la majorité féodale. Elle est de statut réel. Pourquoi ?

Elle entre comme partie intégrante dans l'institution Ibid.

255. La capacité de succéder est un élément du même ordre. Il n'a pas

trait à la personne ; il a trait à la chose ; il a été créé pour le sou tien de l'institution, et il fait, à ce titre, partie intégrante de

l'ordre légal de dévolution de biens par succession 339

25G. Il faut en dire autant de l'indignité, de l'infamie ou de toutes autres

exclusions au droit de succéder 340

L'art. 3 du Code civil doit être entendu dans le sens des nationalités,

et non des capacités individuelles . 322

Tout acte nouveau accompli sur le sol étranger est régi par la loi

du sol 323 et 331

En principe, le juge français n'est pas tenu d'appliquer la loi étrangère sur son territoire. Exceptions à ce principe 253

Solution de diverses questions sur la capacité 327

Nouvelles preuves que la capacité, pour la disposition du sol, doit

être fixée par la loi du sol 333

La capacité ou incapacité de succéder, l'indignité , l'infamie, etc. , sont-elles de statut personnel ou de statut réel? ......... 33g

Capacité, incapacité du donateur et du donataire, p. 398. — Voyez Donations.

CAUSES QUI S'OPPOSENT A LA RÉFORME DES ANCIENNES DOCTRINES STATUTAIRES, EN MATIÈRE DE CAPACITÉ.

27 2. Deux causes générales s'opposent encore à la réforme des anciennes doctrines statutaires en Europe : 1° l'individualisme s'attachant toujours par essence à ces doctrines ; 2° le défaut d'unité de vues des peuples de l'Europe 354

273. Développement de /a première cause. — Applications diverses du statut personnel, sur le sol étranger, comme conséquence de l'individualisme prévalant sur la loi qui régit ce sol, et par-là même sur son système de politique intérieure Ibid.

V 4. Réfutation de l'opinion de quelques auteurs modernes qui adoptent cette doctrine. — La législation prussienne est restée conforme aux doctrines internationales 556

27 5. Résumé des idées générales sur ce sujet. Développement de la seconde cause, savoir : le défaut d'unité de vues des divers peuples de l'Europe. Préférence due aux doctrines internationales 358

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