ENTRE LA RUSSIE ET LA TURQUIE
traduit sur la copie ofiScielle ■ .
Au NOM DU Dieu tout puissant ,
S. M. I. , le très haut et très puissant empereur et autocrate de toutes les Russies ,
Et S. H. le très haut et très paissant empereur des Ottomans ,
Animes d'un égal désîr de mettre nn terme aux calamitës de la guerre, et d'établir, sur des bases solides et immuables , la paix , l'amitié et la bonne harmonie entre leurs empires , ont résolu , d'un commun accord, de confier cette ceuyre salutaire à ( suivent les noms et titres des plénipotentiaires ).
Art* 1*'. Toute inimitié et tous différends qui ont existé jusqu'à présent entre les deux empires cesseront à compter de ce jour , tant sur terre que sur mer , et il y aura , à perpétuité , paix , amitié et bonne intelligence entre S. M* Pempereur et padisbab de toutes les Russies et & H» le padisbab des Ottomans , leurs héritiers et successeurs an trène , ainsi qu'entre leurs empires respectifs. Les deux hautes parties contractantes porteront tonte leur attention à empêcher tout ce qui pourrait faire renaître la mésintelligence entre leurs suj,ets respectifs; ils exécute*
^ Les UR ) Annuaire historique , 1839.
ront scrupuleusement toutes les conditions du présent traité de paix, et yeilleront en même temps à ce qu'il ne soit enfreint en aucune manière, directement ou indîtement*
a. S. M. Tempereur et padiihafa de toiite» \$B Russies , désirant donner à S. H. Tempereur et padisfaafa des Ottomans un gage de la sincérité de ses dispositions amtoailf s , r^d 9 .la SabUme-^POrte 1» principauté de Moldavie , avec toutes les frontières qu^elle avait ayant le commencement de la guerre à laquelle le présent traité a mis fin. S. H. I. rend aussi la principauté de Valachie , le banat de Craiova , la Bulgarie et le pays de Dobrige , depuis le Danube jusqu^à la mer , ainsi que Silistrie , Hirsova , Matzia , Isaktia , Toulza , Babadag , Bazardjik , Varna , Pravady et autres villes , bourgs et villages qu^il contient , toute Tétendue du Balkiin, depuis Emineb-Bournou jusqu^à Kosan,.et tout le pa^rs depuis le Balkan jusqu^à la mer , avec Selimnea , Jamboli , Aidoa , Kamabat » Hissenovica , Âkbioljr, Bourgas, Sizopoli^ , Ktrk-Rlissi , la ville d^Andrinople , Lule-BoMrgas , et toutes les tilles , bourgs «t vâla^ , et en général toutes les places que les troupes russes ont occupétBS àuaa la Romélie*
3. Le Pruth continuera de former la limite des deux empires , depuis le point oà cette rivière fouebe au territoire de la Moldavie jusqu^à sa jonction avec le Danube* De ce point , '. la b'gne frontière suivra le cours du Danube jusqu^à Temboucbure de Saint-Georges/ de sorte que ,. laissant toutes les Ues formées par les divers bras de cette rivière en. possession de la Russie , la rive droite restera , comme anciennement , en possession de la Porte ottomane* Cependant il est convenu que cette rive droite restera inbabitée depuis le point où le bras de Saint-Georges se sépare de celui de Soulini , à une distance de deux heures de la rivière, et qu^aucun établissement d^aucune espèce u^y sera formé , non plvis que sur les îles qui resteront au pouvoir de la cour de Russie , où , à Texception des quarantaines qui pourront y être établies, il ne sera permis de faire auenn autre établissement ou fortifications. Les bâitimens marchands des deux paûaanoes auront la liberté die parcourir le Danube dans tout son cours , et ceux qui pointeront pavillon, ottopiaii auroiik libre entrée dans les embouchures de Keli çt Soulini 9 celle de Saint* Georges restant commune aux navires de guerre et bâtimens marchands des deux puissances contractantes. Mais les navires de guerre russes, lorsqu'ils remonteront le ïtonube , nuiront pas au delà du point de sa jonction avec le Pruth.
4* La Giîorgie , rimirèle, la Miiigréiie, le Gouriely et plusievors autres pro^noes du Caucase » ajant été depuis longues aimées et à perpétuité lioies à Fempire de ftusae , et cet enipire ayant , en outre , par le traité conclu avec la Perse à Towrk.Vanfccliai le lo février 1831B , acquis les kJbaiiats d^EriyaBet de NaktchivaB , les deux hautes parties contractantes OQt reconnu la nécessité d'établir entre kurs états respectifs tout le long* de cette Ugne une frontière bien tracée qui puisse préyenir toute disonssioa future. Elles ont également pris en cxmsidératioa les moyens oon> veoables d'opposer des obstacles insurmontables aux incursions et dé* prédations que les tribus roisines ont commises jusqu^à ce jour , et qui ont si souvent compromis les relations d'amitié et de bonne affection entre les deux empires ; en conséquence , il a été convenu de considérer dorénavant comme la frontière entre les territoires de la cour impériale de Russie et ceux de la Sublime-Porte ottomane en Asie la ligne qui , suivant la limite actuelle du Gouriel depuis la mer Noire , reitionte jusqu'au bord de l'Imirète, et de là en ligne droite jusqu'au point où les frontières des pachalicks d'Akhaltx&ik et de Kars rencontrent celles de la Géorgie, laissant, de cette manière , au nord et au dedans dt cette li^ie la ville d'Âkhaltzik et le fort de Khallaanick à une distance moindre de deux heures»
Tous lies pays situés au midi et à rouent de cette ligne de démarca tioa, vers les pachaliLs de Kars et de Trébizonde, ainsi que la majeure partie du paehalick d'Âkbaltztk , resteront à perpétuité sous U domination de la Sublimè>Porte , tandis que ceux qui sont situés au nord et à Test de ladite ligne vers la Géorgie , l'Imirète et le Gouriel , ainsi que le littoral de la mer Noire, depuis l'eoibouchure du Kouhèn insqu'au port Saint-Nicolas inclusivement , Aeront sous la domination dti l'etiipereur de Russie. En conséquence , la cour impériale de Russie abandomM et rend à la Sublime-Porte le reste du pachalik d'Akhaltzik , la ville et le padialik de Kars , la ville et le paohalik de Bayàsid , la ville et le pa* cbalik d'Erzeroum , ainsi que ks places occupées par les troupts ruises qui peuvent être en ddiors de là ligne ci-desMs mèntiofnnée.
5. Les principautés de Moldavie et Valachie s'étant , partine capitulation 9 placées sous la suzeraineté de la sublime Porte , et la Russie ayant garanti leur prospérité, il est entendu qu'elles conserveront tous les privilèges et immunités qui leur ont été accordés en vertu de leur capitalation r soit par le» traités conélus entre les deux cours impériales ou par les hatti-schérifs promulgués à diverses époques. En coi^équence , «lies jouiront d» libre exercice dé leur veligton , d'une parfaite sécurité , d'une admiiàistration nationale et indépendante , et d'uiie entière libcàrtc
de commerce. Les clauses additioanelles aax stipulatioas précédentes , jugées uéoessaires pour assurer à ces deux provinces la jouissance de leurs droits , seront insérées dans Tacte séparé annexé , qui est et sera considéré comme formant partie intégrante du présent traité.
6. Les circonstances qui se sont présentées depuis la conclusion de la convention d^Akerman n^ayant pas permis à la Sublimc*Porte' d'entreprendre immédiatement Texécution des clauses de Pacte séparé relatif à la Servie^ et annexé au 5* article de ladite convention, la Sublime-Porte s'engage de la manière la plus solennelle à les exécuter sans le moindre délai et avec la plus scrupuleuse exactitude, et de procéder sur-tout à la restitution immédiate des six districts détachés de la Servie , a£n d'assurer pour toujours la tranquillité et le bien-être de cette nation fidèle et soumise. Le firman confirmé par le hatti-shérif qui ordonnera l'exécution des clauses ci-dessus , sera livré et communiqué à la cour impériale de Russie dans l'intervalle d'un mois à compter de la signature du présent traité de paix.
7. Les sujets russes jouiront, dans toute l'étendue de l'empire ottoman , tant par terre que par mer , de la liberté pleine et entière de commerce , qui leur a été assurée par les traités précédens conclus eutre les deux hautes puissances contractantes. Aucune- infiraction à cette liberté de commerce ne sera commise , et il ne sera pas permis de l'interrompre dans aucun cas , ni sous aucun prétexte, par une prohibitioB ou restriction quelconque » ni en conséquence d'aucun règlement ou mesure soit d'administration ou de législation intérieure* Les sujets , batimena et marchandises russes seront à l'abri de toute violence^, de toute chicane* Les premiers seront sous la juridiction exclusive et la police des ministres et consuls de Russie. Les bàtimens russes ne seront soumis à aucune visite quelconque de la part des autorités ottomanes , ni à la mer , ni dans aucun des ports ou rades appartenant aux possessions de la Sublime-Porte. Toutes les marchundises et denrées apparten nant à un sujet russe , après avoir payé les droits de douane stipulés par les tarifs , seront librement transportées , déposées à terre dans les magasinsdu propriétaire ou de son consignataire , ou autrement transportées à bord des bàtimens dé toute. autre nation quelconque, sans que les sujets russes soient tenus d^eu donner avis aux autorités locales, et encore moins de demander leur autorisation. Il est expressément convenn que tous les grains provenant de la Russie jouiront des mêmes privilèges , et que le transit libre, n'éprouvera jamais , sous aucun prétexte , de difficulté ou d'obstacle. La Sublime-Porte s'engage , en outre , à veiller soigneusement k ce que le commerce et la navigation de la mer Noire n'éprouvent pas la moindre entrave d'une nature quelconque^
Deos ce but, la Sublime-Porte reconnaît et déclare le passage du canal de Gonstantinople et le détroit des Dardanelles entièrement libres et ou- Tertsaux bâtimens russes sous pavillons marchands , chargés ou sur leur lest , soit quHls Tiennent de la mer Noire pour aller dans la Méditerranée , oasoit que, revenant de la Méditerranée , ib veuillent rentrer dans la mer Noire. Ces bâtimens , pourvu que oe soient des navires marchands , de quelque grandeur qu^ils soient , quel que soit leur tonnage , ne seront exposés à aucune entrave ou vexation quelconque , comme ii a été stipulé ci-dessus. Les deux cours s^entendront sur les meilleurs moyens à employer pour empêcher tout délai dans Texpédition des acquits de la douane nécessaires. En vertu du même principe , le passage du canal de Gonstantinople et du détroit des Dardanelles est déclaré libre et ou- Tert à tous les bâtimens marchands des puissances en paix avec la Sublime- Forte, soit qu'ils se rendent dans les ports russes de la mer Noire ou qn^ils en viennent , soit qu'ils soient chargés ou sur leur lest ^aux mêmes conditions que celles stipulées pour les bâtimens sous pavillon russe. Mil , la Sublime-Porte reconnaissant le droit de la cour impériale de Bossie d'obtenir une garantie de cette pleine liberté de commerce et de navigation dans. la mer Noire, déclare solennellement que jamais , et MUS aucun prétexte quelconque , elle n'y apportera le moindre obstacle ; e&e promet surtout de ne jamais se permettre, à l'avenir, d'arrêter ou détenir des bâtimens chargés ou sur leur lest , soit russes ou appartenant ides nations avec lesquelles l'empire ottoman ne sera pas en état de |Berre déclarée , qui passeraient par le détroit de Gonstantinople et le détroit des Dardanelles pour se rendre de la mer Noire dans la Méditertinéeou dé la Méditerranée aux ports russes de la mer Noire ; et si , à ce que Dieu ne plaise , quelqu'une des stipulations contenues dans le présent «rtide était enfreinte , et que la réclamation du ministre russe à ce sujet ft'obUntpas une satisfactioni pleine et prompte , la Sublime-Porte recontttt d'avance le droit de la cour impériale russe de considérer une telle infraction comme un acte d'ho:;tilité , et de faire immédiatement [des représailles sur l'empire ottoman.
: S. Lesarrangemens précédemment stipulés par le 6* article de la con- Tcntîon d'Akerman , dans le dessein de régler et liquider les droits des toietset marchands respectifs des deux empires , relativement à l'indem« ttitépour les pertes éprouvées à diverses époques depuis la guerre de |i8o6, n'ayant pas encore été mis à exécution , et le commerce russe |ft ayant, depuis là conclusion de la susdite convention , souffert de nouiteaux et considérables dommages en conséquence des mesures adoptées lor la navigation du Bosphore , il est arrêté et convenu que la Sublimeforte, comme réparation pour ces dommages et ces pertes , paiera à la
cour impériale de Ruwie , dans le délai de dU*huit moU » à des époques qiû seront fixées plus tard » la tomme de i million 5oo mille ducats de Hollande ; de sorte que le paiement de eeite somme mettra fin à tous la droits ou prétentions réciproques de la part des dem puissances con* tractantes au sujet des circonstances ci-dessus mentionnées.
9. La prolongation de la guerre à laquelle le traité de paix actuel met heureusement fin , ayant occasioné à la cour impériale de Rotae des dépenses considérables, la Sublime-Porte reconnaUla nécessité de lui ofirir une indemnité proportionnée. A cet effet , et indépeadasuneat de la cession d^une petite portion de tenritoire en Asie, stipulée pu Tartiele 4 > que la cour de Russie consent à recevoir piour compte de ladite indemnité, la Sublime Porte s'engage à payer à ladite cour «ne somme dWgent dont le montant sera réglé de concert.
10. La Sublime-Porte, en déclarant son adQiésion entière aux stipulations du traité conclu à Londres le a4 juin ( 6 juillet) 1829, cotre la Russie , la Grande-Bretagne et la France , adhère également à Tacte du 10 (aa) mars iSag , rédigé, d'un consentement mutuel , enUe ces mêmes puissances sur les bases dudit traité , et contenant les mesures de détail relatives à son exécution définitive. Immédiatement après les ratifications du préseht traâté de paix , la Soblime-Porte nommera des pléoipotenfeiaires pour traiter avec ceux de la cour impériale de Russie et des cours d'Angleterre et de France de Texécution desdits arrangemeos et stipuUtions.
11. Immédiatement après la sighature dn présent traité de pftix w^ les deux Empires , et l'édiange des ratifications par les deux souvera»s, la Sublime-Porte prendra toutes les mesures nécessaires pour la prompte et scrupuleuse exécution des stipulations qu'il contient» et particulièrement du 3* et du 4'' article , relatifs aux limites qui doivent séparer let deux Empires , tant en Europe qu'en Asie , ainsi que des 5* et & artides? relatifs aux principautés de la Valachie et de la Moldavie , aussi Heo que.de la Servie; et, dès l'instant que ces stipnlattona pourront êtie considérées comme ayant été exécutées , la Gowr imi^^îale de Russie procédt^ral à l'évacuation du territoire de Tièmpire Ottoman , cord^^^' Vfj^ni aux bsises établies par un acte éépBté qiii ùAt partie iti^égraatedv préfifent tjraité de p^ix*. Jusqu'à la complète évacuaction du territoire occupé par les troupes russes , l'administration et 1- ordre de choses établt dans le moment attuel , sôus l'influence de la cour impériale de Ruasiei seront maintenus, et la Sublim»-Porte ne s'en occôpiera çii awe^ (nanière.
la. Immédiatement après k sigcature du présent traité de paix » des
ordres seront donnés aux coramaiulam îles troupes respectives , tant sur terre que sur mer , de cesser les hostilités. Celles GOmmiscfs après la signature du prcseut traité seront considérées comme n'ayant pas eu lied , et namèneront aucun cliangement dans les stipulations qu'il contient ; de uxmty tout ce qui aura pu être çonouis dans l'interyalle par les troupes de Fane ou de l'autre des bautCs pflbsamces contractantes , sera rendu SUIS le moindre délai.
i3< Les hautes puissances contractantes» en rétablissant entre elles les relations d'amitié sincère y accordent un pardon général et une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets , de quelque condition fi% soient , qui, pendant le cours de la guerre heureusement terminée snjooïd'htti , auront pris part aux opérations militaires , ou manifesté , liait psr leur conduite, soit par leurs opinions , leiur attachement 4 Tune !oB il l'autre des deux parties contractante^. £n cotnsequence , aucun do [tti individus ne sera inquiété ou persécuté , soit dans sa personne | soH I dus ses biens, pour sa conduite passée; et chacun d'eux , reoouTrant kl propriétés qu'il possédait auparavant , en jouira paisiblement sous ;li protection des lois, et sera en liberté d'en disposer dans t'espace de |dii.-littit mois, de se transporter avec sa ^nnille, ses biens, propriétés, etc. , jitts Le pays quelconquf qu'il lui plaira de choisir » sans éprouycr aucune ivtfrave ou vexation quelconque.
Il sera , en outre, accordé aux sujets respectifs des deux puissances âabb'es sur les territoires rendus à la Sublime-Porte ou cédés à la cour kpériale de Russie , le même intervalle de dix-huit mois , à dater de r^oge des ratifications du présent traité de paix , pour disposer, s'ils tt jugent convenable , de leurs propriétés acquises, soit avant , soit depuis ^ gPSrre> et de se retirer avec leurs eapitanx, fartnne, propriétés , etc* , ies États de l'une des puissances contractantes dans ceux de l'autre , etc.
i4* Tous les prisonniers de guerre, de quelque nation, condition ou aoc qu'ils soient , qui sont dans les deux Empires , devront > immédiar teieût après ^échange des ratifications du présent traité de paix , être •is en liberté , et rendus sans le moindre paiemeat ou lançon , à l'exttption des chrétiens qui , de leur propre volonté , ont embrassé la reli- ^mahométane dans les états de la Sublime-Porte, ou les mahométans fû, aussi de leur propre volonté , ont embrassé la religion chrétienne àpi les territoires de l'empire russe.
La «aême conduite sera observée à l'égard des suiètf mp^ qoi, içyrès l> signature du présent traite de paix , seront tombés d^ la captivité lane manière quelconque , et seront trouvés dans les états de la Su- Wime-Porte.
La cour impériale de Russie promet , de son c6té , d'agir de la même manière envers les sujets de la Sublime Porte. Aucun remboursfment lie sera exigé pour les sommes qui ont été employées par les deux liautei puissances contractantes pour Tentretien des prisonniers. Gbacune dédies fournira aux prisonniers tout ce quioourra être nécessaire à leur voyage jusqu'aux frontières, où ils seront écRangés par des commissaires nommés des deux c6tés.
i5. Tous les traites , conyentîons et stipulations arrêtés et conclus à direrses époques , entre la coar impériale de Russie et la Porte-Ottomane , à l'exception de ceux qui sont annulés par le présent traité de paix , sont confirmés daos toute leur force et efifet , et les deux hautes parties contn^ tantes s'engagent à les exécuter religieusement et inyiolablement.