Le présent traité de paix sera ratifié par les deux
hautes cours contractantes^ et rechange des ratifications
entre les plénipotentiaires respectifs aura liea dans l'espace
de six semaines ou plus tôt si fiiire se peut.
En foi de quoi ont signé,
Le comte Alexis Orioff,
Le comte F.-V. Pahlen.
En yerta de pouvoir ,
Signé DiEBiTSGH Zabalkakskt.
TRAITÉ D'AMITIÉ, de NAVIGATION et de COMMEBCE-
ENTRE LA FRANCE ET LE BR]£siL,
Conclu àRio-Janeiro, le 8 janvier 1826.
Au NOM DE LA TrÉS SaINTE ET INDIVISIBLE TRINirfj
Sa Majesté le roi de France et de Navarre,
Et Sa Majesté l'empereur du Brésil ,
Désirant établir et consolider les relations politiq"^*
entre les deux cooronaes , et celles de nayîgattoa et de commerce entre la France et le Brésil ^ ont résolu de faire le présent traité d'amitié , de navigation et de commerce , dans Finterêt commun de leurs sujets respectifs, et à l'avantage réciproque des deux nations* Par cet acte, S* M« le roi de France et de Navarre , dans son nom et dans celui de ses héritiers et successeurs , reconnaît l'indépendance de l'empire du Brésil, et la dignité impériale dans la personne de D.Pierre I*^ et de ses légitimes héritiers et successeurs. Les deux souverains , d'après ces principes , et à cette fin , ontnonuné pour leurs plénipotentiaires , savoir :
S. M. le roi de France et de Navarre , le sieur comte de Gestas, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, chargé d'affaires et consul-général de France au Brésil 5
Et S* M. l'empereur du Brésil , LL« £E. MM. le vicomte de Saint-Âmaro , grand de l'empire , etc. , et le vicomte de Paranagua , grand de l'empire , etc. ;
Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs , qa'ils ont trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles saivans :
Art. !«'• Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre LL. MM. le roi de France et de Navarre et l'empe* reor du Brésil | leurs héritiers et successeurs , et entre leurs SDJets de tous territoires , sans exception de personne ni de lien.
2. S. M. T. G. et S* M. I. conviennent d'accorder les mêmes fayeurs, honneurs, immunités, privilèges et exemptions de droits et charges à leurs ambassadeurs, ministres et agens accrédités dans lears cours respectives selon les formalités d'usage ; et quelque faveur que l'un des souverains accorde à cet égard dans sa propre cour, l'autre souverain s'oblige à l'accorder également dans la sienne.
3. Chacune des hautes parties contraciantes aura le droit de nonaer des consuls- généraux , consub et yice-cousuls , dans tous les porte oa villes des domaines de Tautre où ils sont et seraient jugés nécessaires pour le développement du commerce et des intérêts' commerciaux de leurs sujets respectifs , à l^exception des ports ou villes dans lesquels les hautes parties contractantes jugeraient que ces agens ne sont pas nécessaires.
4* Les consuls , de quelque clause qu^ils soient , dumiant npmmo par leurs souverains respectifs , ne pourront entrer dans Texercice de leurs fonctions sans Tapprobation préalable du souverain dans les États duquel ib seront employés. Ils jouiront, dans Fun et Fautre pays, tant dans leurs personnes que pour Texercice de leur charge et la protection qu^ils doivent à leurs nationaux , des mêmes privilèges qui soat oa seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.
5. Les sujets dé chacune des hautes parties contractantes jouiront, dans toute' retendue des territoires de Fautre , de la plus parfiiite liberté de conscience en matière de religion) conformément au système de tolérance établi et pratiqué dans leurs pays respectifs.
6. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes, en restant soumis aux lois du pays , jouiront en leurs personnes , dans toute retendue des territoires de Fautre , des mêmes droits , privilèges , iâvéan, exemptions qui sont ou seraient accordés aux sujets de la nation b pins favorbée. Ils pourront dbposer librement de leurs propriétés par vepte, échange , donation , testament , ou de toute autre manière , sans qu'il y sOit tnis aucun obstacle ou empêchement. Leurs maisons , propriétés et effets ne pourront être sabb par aucune autorité > centre la volonté des possesseurs ; ib seront exempts de tout service militaire , de quelque nature que ce soit , et de tous emprunts forcés ou impôts et réquisitions militaires ; ib ne seront tenus à payer aucunes contributions ordinaires plus fortes que celles que patent ou viendraient à payer les sujets du souverain dans les États duquel ib résident. De même » ib ne seront poiâf assujettb aux visites et recherches arbitraires , ni à aucun examen ou investigation de leurs livres et papiers , sous quelque prétexte que ce soit. H est entendu que , dans les cas de trahbon , contrebande ou autre cvime, dont les lob du pays font mention, les recherches, visites, ej^amens et investigations ne pourront avoir lieu qu'avec Fassbtance du magistrat compétent , et en présence du consul de la nation ft qui^p'^' tiendra la partie prévenue , du vice-consul ou de son délégué.
7. En cas de mésintelligence ou de rupture entre les deux couronnes ( pubse Dieu ne le permettre jamais ! ) , lequel cas ne sera réputé exister qu^après le rappel ou le départ des agens diplomatiques respectiis? ^^
' sujets de chacune des hautes parties contractantes résidant dans les do> oaioes de Tautre , pourront y rester pour Tarrangement de leurs affaires, 00 commercer dans Tintérieur , sans être gênés en quelque manière que ce soit, tant qu'ils continueront à se comporter pacifiquement et à ne eommettre aucune offense contre les lois.
Dans le cas cependant où ils se rendraient suspects par leur conduite , ils seront sommés de sortir du pays , leur accordant la liberté de se Rtirer avec leurs biens , dans un délai qui n'excédera pas six mois.
8. Les individus accusés dans les États de Tune des hautes parties eontractantes de crimes de haute trahison , félonie , fabrication de fausse nonnaie ou de papier qui la représente, ne seront pas admis ni ne rece- Tront protection dans les États de Vautre ; et pour que cette clause reçoive sa pleine exécution , chacun des deux souverains s'engage à faire ex-
I polserde ses États lesdits accusés , aussitôt qu'il en sera requis par l'autre.
9. Chacune des hautes parties contractantes s'oblige également à ne ' pu recevoir sciemment et volontairement dans ses États » et à ne pas
eiiplojer à son service , les individus sujets de l'autre qui déserteraient I do service militaire de mer et de terre , devant , les soldats et matelots I déserteurs , tant des b&timens de guerre que des navires marchands , être I inétés et remis aussitôt qu'ils seront réclamés par les consuls ou vice- ' consuls respectifs.
10. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre '■ Us sujets respectifs des hautes parties contractantes , tant en navires
français qu'en navires brésiliens, dans tous les ports, villes et territoires appartenant aux hautes parties contractantes , excepté dans ceux ^i sont positivement interdits aux nations étrangères ; restant entendu ! ^'aussitôt qu'ils seront rendus au commerce des autres nations, ils teront des ce moment ouverts aux sujets des deux couronnes, de la iiêmc manière que si cela était expressément stipulé dans le présent traité.
11. En conséquence de cette réciproque liberté de commerce et de oarigation , les sujets des hautes parties contractantes pourront respectÎTement entrer aveis leurs navires dans tous les ports , baies , anses et noniUages des territoires appartenant à chacune d'elles, y décharger tont ou partie de leurs marchandises , prendre chargement et réexporter. Us pourront résider, louer des maisons et magasins, voyager, commercer, oiiTnr boutique, transporter des produits , métaux et monnaies , et gérer leors affaires par eux , par leurs agens ou commis , comme bon leur semblera , sans l'entremise de courtiers.
Il en est excepté toutefois les articles de contrebande de guerre , et ceax réservés à la couronne du Brésil , de même que le commerce côtier de port à port , consistant en produits indigènes ou étrangers déjà dé-
péchés pour la conaomiiiation , lequel commerce ne pourra se faire qa^eo embarcations nationales , étant libre cependant aux sujets des hautei parties contractantes de charger leurs effets et marchandises sur lesdites embarcations , en payant les uns et les autres les mêmes droits.
la. Les nayires et embarcations des sujets de chacune des hautes parties contractantes , ne paieront dans les ports et moiuillages de Tautrf, a titre de phare i tonnage , ou autre dénomination quelcon«p]e, que la mêmes droits que paient ou -viendraient à pajet les nayires et enabarcations de la nation la plus favorisée.
i3. Les hautes parties contractantes oonyiennent de déclarer quêteront considérés nayires brésiliens ceux qui seront construits oupoS' sédés par des sujets brésiliens , et dont le capitaine et les trois quarts de Téquipage seront brésiliens ; cette dernière clause cependant ne devant pas être en yigueur tant que le demandera le manque de matelots, pourvu toutefois que le maître et le capitaine du navire soient Brésiliens, et que tous les papiers du bâtiment soient dans les formes légales.
De la même manière , seront considérés nayires français ceux ^i navigueront et seront possédés conformément aux règlrmens en vigueur en France.
i4* Tous les produits , marchandises et articles quelconques qui ' sont de production , manufacture et industrie des sujets et territoire de S. M. T. G. , importés des ports de France pour ceux du Brésil ^ tant en navires français que brésiliens , et dépéchés pour la consommation , paieront généralement et uniquement les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée, conformément au tarif général des douanes, qui, à cette fin , sera promulgue dans tous les ports du Brésil où des douanes sont ou sesont établies.
Il est convenu qu^en parlant de la nation la plus favorisée , la nation portugaise ne devra pas servir de terme de comparaison , même quand elle viendrait à être privilégiée au Brésil en matière de commerce.
Il est bien J entendu que lorsque des produits français agricoles ou industriels n^auront pas une valeur déterminée dans le tarif brésilien» Fexpédition en douane s^en fera sur une] déclaration de leur valeur , signée de la partie qui les importera ; mais dans le cas où les o(Bciers de la douane , chargés de la perception des droits , auraient lieu de soupçonner fautive cette évaluation, ils auront la liberté de prendre les objets ainsi évalués en payant lo pour loo en sus de ladite évalua' tion , et ce dans Fespace de quinze jours , à compter du premier jour de la détention , en en restituant les droits payés.
i6. Tous les articles de production , manufacture et industrie des iujets de S. M. I. , importés des ports du Brésil pour ceux de France,
eo navires brésUiens ou frantais, et dépêchés pour la consommation , paieront généralement et uniquement des droits qui n^excèderont pas ceux qu'ils paient actuellement par le tarif français , étant importés en navires français.
En conséquence -, S. M. T. G. supprime, en faveur de la navigation brésilienne , la surtaxe de lo pour loo établie en Franoe sur les mar- -chandises importées par navires étrangers. S. M. T. G. supprime en outre , ea faveur des cotons du Brésil > la distinction existante dans le tarif français , entre les cotons à longue et courte soie.
17. On est également convenu qu'il sera permis aux consub respect tifs de faire des représentations , quand U leur sera prouvé que quelque article compris dans les tarifs est excessivement évalué , afin que ces représentations soient prises en considération dans le i^us court délai possible , sans arrêter pour cela l'expédition des mêmes produits.
18» S. M« I. accorde aux sujets de S. M. T. G. le privilège de pouvoir être signataires des douanes du Brésil, avec les mêmes conditions et sûretés que les sujets brésiliens ^ et, d'autre part , il est convenu que les sujets brésiliens jouiront , dans les douanes de France , de la même faveur, autant que les lois le permettent^
19. Tous les produits et marchandises exportés directement du territoire de l'une des hautes parties contractantes pour le territoire de l'autre , seront accompagnés de certificats d'origine signés par les officiers compétens des douanes dans le port 'd'embarquement ; les certificats de chaque navire devant être^numérotés progressivement , et joints , avec le sceau de la douane , an manifeste qui devra être certifié par les consuls respectifs , pour être le tout présenté à la douane du port d'entrée. Dans les ports où il n'y aurait ni douanes , ni consuls , l'origine des marchandises sera légalisée et certifiée par les autorités locales.
30. Tous les produits et marchandises de production et manufacture des territoires de chacune des hautes parties contractantes , qui seront dépêcliés de leurs ports respectifs pour la réexportation ou le transbordement , paieront réciproquement dans lesdits ports les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée.
31. S'il arrivait que l'une des hautes parties contractantes fut en guerre avec quelque puissance , Nation ou État, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États , excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer«
Mab dans aucun cas ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre , qui sont les suivans : canons y mortiers , fusib , TOME ni. 12
pistolets, grenades, saucisses, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques, balles, épées, hallebardes, selles, ha^nois, et autres instrumens quelconques fabriqués à Fusage de la guerre.
33. Afin de protéger plus efficacement le conunerce et la navigation de leurs sujets respectifs, les deux hautes parties contractantes con- Tiennent de ne pas recevoir des pirates ni écumeurs de mer dans aucun des ports , baies , ancrages de leurs Ëtats , et d'appliquer Fentière -vigueur des lois contre toutes personnes connues pour élre pirates , et contre tous individus résidant dans leurs territoires, qui seraient convaincus de correspondance ou complicité avec elles. Tous les navires et cargaisons appartenant aux sujets des hautes parties contractantes , que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à des fondés de pouvoir dûment aatorisés , en prouvant l'identité de la propriété ; et la restitution sera faite, même quand l'article réclamé serait vendu , pourvu qu'il soit prouvé que l'acquéreur savait ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie.
a3. S'il arrive que quelque navire de guerre ou marchand , appartenant aux deux États , naufrage dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectif , le plus grand secours possible leur sera donné , tant pour la conservation des personnel et effets , que pour la sûreté , le soin et la remise des articles sauvés. Les produits sauvés du naufrage ne seront pas assujettis à payer les droits , excepté quand ils seront dépéchés pour la eoDsonmiation.
a4* Les hautes parties contractantes sont convenues d'employer des paquebots pour faciliter les relations entre les deux pays ; une convention spéciale réglera ce service*
aS. Les stipulations du présent traité seront perpétael* les y à l'exception des articles 12, i4, i5, 16, 17 et 20, qui dureront pendant le cours de six années , à commencer de la date des ratifications*
26. Les ratifications du présent traité seront échangées à Rio-Janeiro , dans l'espace de six mois, ou plus tAt^ si fiiîre se peut , à compter du jour de la signature»
Fs^it à £io-Janeiro , le 8 janvier 1826*
« ( L. S. ) Sfgnéle comte de Gistas.
« (L. S. )le vicomte de Saint- Amabo.
« (L, S.) le vicomte de Paranagua. »
-r- TRAITÉ D'ALLIANCE ït de FÉDÉRATION —