ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LA NATION
HEXIGAIKE.
Au NOM^DU Dieu souverain uaître de l'ithivers»
Le gouvernement de la Rëpnbli^e de Golombîç d'une
part,
Et de l'autre la Nation mexicaine ,
Etant animes du désir le plus sincère de terminer les calamités de la guerre présente à laquelle ils ont été pro- TOqaés par le gouvernement de sa Majesté très catholique le roi d'Espagne , décidés à ayoir recours à leurs propres moyens et à employer leurs forces de terre et de mer pour soutenir efficacement leur liberté et leur indépendance y et désirant que cette alliance puisse devenir générale entre tons les pays qui formaient autrefois l'Amérique espagnole , afin qu'étant unis, forts et puissans, ils soient en état de soutenir en commun la cause de leur indépendance qui est Pobjet principal de la lutte présente y ont nommé plénipotentiaires pour discuter y régler et conclure un traité d'union^, d'alliance et de confédération , savoir :
Son Excellence le libérateur président de la Colombie y rhonorable seigneur Miguel de Santa-Maria , ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de la république près le gouvernement du Mexique*
Et le gouvernement suprême de la Nation mexicaine , le très excellent seigneur don Lucas Alaman y secrétaire d'État par intérim au département des af&ires étrangères et dé rintérieur.
IS
Lesquels, après avoir échange leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. i^^ La république de Colombie et la Nation mexicains contractent dès à présent et pour toujours , et en paix comme en guerre , union , alliance et confédération perpétuelles pour soutenir, avec le secours de toutes les armées de terre et de mer qu'ils seront en état de lever , leur indépendance de la nation espagnole et de tout autre pouvoir étranger ; et pour conserver Pharmonie et la bonne union entre les sujets et citoyens des deux Etats et avec les puissances avec lesquelles ils entreront en relation.
2» La république de Colombie et la Nation mexicaine se garantissent et contractent volontairement par les présentes, un traité perpétuel d'alliance intime et de constante amitié pour leur défense réciproque , s'obli géant à se donner des secours mutuels et à repousser en commun toute attaque ou invasion qui pourrait menacer leur indépendance, leur liberté, leur bien-être mutuel et général et leur tranquillité intérieure , pourvu que dans ce dernier cas il y ait réquisition préalable de la part de l'an ou de l'autre des deux gouvernemens légitimement établis.
5. Afin de pouvoir remplir les conditions indiquées an précédent article , les parties contractantes sont convenues de s'assister mutuellement avec les forces de terre , qui , par un commun accord, seront jugées réciproquement nécessaires , suivant que les circonstances l'exigeront, et aussi long- temps que les convenances et la nécessité le demanderont.
4» Pour remplir^ les stipulations précédentes , 11 sera disposé de la même manière de la marine nationale des deux parties.
5. En cas d'événement subit et requérant assistance mutuelle , chacune des deux parties contractantes peut opérer hostilement avec ses forces disponibles sur le territoire de
l'autre , pourvu que les circonstances du moment ne laissent point aux deux gouvernemens la facultë d'entrer en négociation. Mais celle des deux parties opérant de cette manière observera et fera observer y autant que cela sera possible, les statuts ^ ordonnances et lois de TÉlat dans lequel elle sera entrée. La dépense de ces opérations sera réglée par des conventions réciproques , et payée un an après que cette guerre sera terminée.
6. Les parties contractantes s'obligent , de tout leur pouvoir, à donner aide et assistance aux vaisseaux de guerre et bâtimens marchands qui entreront dans leurs ports respectifs, sous le rapport des dommages qu'ils auraient soufferts , ou pour toute autre cause que ce soit*
7* Afin de diminuer les désordres scandaleux dont les corsaires se rendent coupables en mer au préjudice du commerce national et de celui des neutres , les parties contractantes sont convenues de soumettre à la juridiction de leurs cours maritimes les corsaires qui naviguent sous leurs pavillons respectifs , ainsi que leurs prises , pourvu toutefois qu'ils se trouvent empêchés de naviguer vers les ports de la juridiction à laquelle ils appartiennent , ou bien lorsqu'il sera prouvé qu'ils auront commis des excès contre le commerce des nations neutres avec lesquelles les parties contractantes désirent de conserver l'harmonie et la bonne intelligence.
8. Les deux parties se garantissent mutuellement l'intégrité de leurs territoires respectifs tels qu'ils étaient avant la présente guerre , reconnaissant conmie portions intégrales de chacune d'elles toutes les provinces , qui , quoique gouvernées d'abord tout-à-fait indépendamjnient des anciennes vice-royautés du Mexique et de la Nouvelle -Grenade, ont été ou seront convenues d'une manière légitime devoir former ensemble un corps de nation.
9* La démarcation du territoire dé toutes et de chacune
d'elies aura lieu aussitôt que le prochain congrès consti* tuant du Mexique aura décrëtë la constitution de la nation.
10. Si malheureusement la tranquillité intérieure était trouhlée dans quelque partie des deux Etats respectifs par des agitateurs et des séditieux ennemis des gouyeruemenslëgitimement constitués par layolonté du peuple, librement, paisiblement et tranquillement exprimée conformément à ses lois y les deux parties s'engagent solennellement et formellement à faire cause commune entre elles y ea se prêtant des secours mutuels avec tous les moyens qui seront en leur pouvoir , jusqu'à ce que l'ordre et la soumission aux lois aient été rétablis dans les termes et sous les conditions exprimées aux art. 2 et 5*
1 1. Il sera pourvu par un règlement à l'extradition des rebelles fugitifs ou des déserteurs»
12» Pour serrer plus intimement les noeuds qui désornaais doivent unir les deux gonvernemens » et pour aplanir toute difficulté qui pourrait se présenter et interrompre en quelque manière l'harmonie et la bonne amitié , il sera établi un congrès composé de deux plénipotentiaires de chacune des deux parties contractantes aux même termes et avec les mêmes formalités qui , conformément aux usages établis > sont observées pour nommer des ministres de rang égal près des gouvernemens des nations étrangères.
i5. Les deux parties s'obligent à interposer leurs b^ns offices auprès des gouvernemens des autres États dç l'Amérique ci-devant espagnole , pour les engager à entrer dans le présent traité d'union 9 d'alliance et de confédération perpétuelle*
14* Aussitôt qu'on aura obtenu ce grand et important objet ^ on fonmef^ un congrès général des États américains, composé de leurs plénipotentiaires , afin d'établir d'une manière solide et d^rable les relations intimes qui existent entre tous et chacun d'eux ; ppur qn'il serve de conseil da^s
les grandes occasions , de point de contact dans les cornmans dangers , de fidèle interprète de lears traites publics y lorsqu'il s'ëlèvera quelques difficultés , et pour être l'arbitre et le conciliateur de leurs difFérends.
i5. L'isthme de Panama appartenant à la Colombie y est fixé comme devant être le siëge dudit congrès.
i6. Cependant si quelque autre partie du territoire mexicain était jngëe plus convenable , on en pourra disposer.
ly. Ce traité n'interrompra en aucune mamîère l'exercice de la souveraineté de chacune des parties contractantes , soit par rapport aux lois ou Fé^tablissement et la forme du gouvernement y soit à l'égard de leurs reLitions avec les autres nations étrangères ; mais elles s'obligent expressément et irrévocablement à n'accéder h aucuile demande d'indemnité » tribut ou exactions que pourrait réclamer le gouvernement espagnol pour la perte de son ancienne souveraineté sar ces pays , à ne Êiire aucun traité avec l'Espagne ou toute autre nation, au préjudice et détriment de leur indépendance , mais à soutenir en tous lieux et toutes occasions , leur intérêt réciproque, avec la d^ignité et l'énergie particuUère à des nations libres et indépendantes y alliées par le sang y l'amitié et la confédération,
i8. Les présentes seront ratifiées par le gouvernement mexicain dans deux mois y à compter de ce jour y et par la république dé Colombie, aussitôt que l'approbation du congrès pourra être obtenue y conformément à l'art. 18 y section a de la constitution de la république , les ratifications devant être échangées sans aucun délai.
Eu foi de quoi , etc.
Fait à Mexico, le 5 octobre 1825, treizième année de l'indépendance de la Colombie , et la troisième de celle du Mexique.
Signé Miguel Sakta-Mabia , Lucas AkAbtan , etc«