‹ Traité complet de diplomatie; (volume 2)Chapitre 20 sur 82 · CONVENTION DE CARTEL · texte numérisé non relu

CONVENTION DE CARTEL

POUR L'EX7BiM)ITIOir DES DÉSERTEURS ENTRE LA FRANCE;

ET LA BAVIÈRE, Conclue et tignée à Paris, le lo mars 1837.

Sa Majesté le roi de fVance et de Nayarre ^

Et Sa Majesté le roi de Bavière ,

Etant convenus de conclure une convention de cartel y ont y à cet effet , muni de leurs pleins pouvoirs , savoir :

Sa Majesté le roi de France et de Navarre ,

Le sieur baron de Damas , pair de France , lîeutenant-r général de ses armées , grand'croix de l'ordre royal de la Légioji-d'Iïonneur, etc. , son ministre et secrétaire d'état an département des affaires étrangères ^

Et Sa Majesté le roi de Bavière ,

Le sieur comte deBray, chambellan, conseiller, intime actuel , membre du conseil d'état , grand'croix des ordres du Mérite-Civil , de la Couronne de Bavière , d^ l'Aigle^ Rouge de Prusse ^ de Sainte-rAnne de Russie et de l'Étoile- Polaire de Suède , chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem y son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté très chrétienne.

Lesquels , après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs , sont convenus des articles suivans :

Art. 1®'. A dater de l'échange des ratifications de la présente convention ^ tous les individus qi^i désert^-»

ront le senrice militaire des hautes puissances contractantes seront restitues de part et d'autre.

2. Seront réputés déserteurs , non-seulement les militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs drapeaux , mais encore tons les indiyidns qui , appelés au ser- TÎce de toute branche militaire quelconque , ne se rendraient pointa l'appel , et chercheraient à se réfugier sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes , enfin It;s condamnés aux trayaux dans les forteresses et ateliers qui seraient susceptibles de rentrer au service militaire.

3. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition qui poorra être demandée en yertu de la présente convention :

1° Les individus nés sur le territoire de l'Etat dans lequel ils auraient cherché un asile , et qui , moyennant la désertion , ne feraient que rentrer dans leur pays natal ;

a» Les indiyidns qui, soit ayant , soit après leur désertion , se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque à raison dnquelil y aurait lieu de les traduire en justice devant les tribunaux du pays où ils se seront retirés. Néanmoins , en ce dernier cas , l'extradition sera effectuée après ^e le déserteur aura été acquitté ou aura subi sa peine ; et il n'y aura lieu à aucun remboursement de frais pour le temps pendant lequel il aura été détenu à raison du délit ou au crime dont il aura été accusé. Bans tous les cas , on commoniquera réciproquement les actes de l'instruction qui concernent les délinquans pour en prendre connaissance > soit en copies authentiques, soit par extraits légalisés, afin que l'on puisse juger si le coupable est encore digne de rentrer ou non au service.

4» Lorsqu'un déserteur aura atteint le territoire de celle des deux puissances à bquelle il n'appartiendra pas , jl ne pourra , sous aucun prétexte , y être poursuivi par les officiers de son gouvernement : ces officiers se borneront à prévenir de son passage les autorités locales , afin qu'elles

aient à le faire arrêter* Toutefois , panr accélérer Farrestation de ce déserteur y une ou deux persotiaei chargées èé la poursuit^ pourront , au moyen d'un passe-port on d'une autorisation en règle y qu'elles deyront obtenir de leur ckef immédiat , se rendre au plus prochain bourg .on yilbgesita^ en dehors de la frontière , à l'effet de réclamer des autorité locales l'exécution de la présente convention*

5. Les autorités qui voudront réclamer un déserteur, adres* seront leurs réclamations à Padmiuistration » soit civile, soit militaire, qui , dans les deux pays se trouyera lemâeox à portée d'y satisfaire.

Lesdites autorités réclamantes accompagnerontleur réquisitoire du signalement du déserteur, et, dans le cas oh. l'on serait parvenu à l'arrêter , l'autorité requérante en sera prévenue par un ayis accompagné d'un extrait du registre du geôlier ou concierge de la prison où le déserteur aura été écroué*

6* Dans le cas où les déserteiors seraient encore porteurs de leui's armes , ou revêtus de leur équipement , babille* ment on marques distinctives , sans être munis d'un pasae^ port , et de même dans tons les cas où il sera constant , so^ par l'aveu du déserteur , soit d^une manière quelconque) qu'un déserteur de l'une des hautes parties contractantes se trouve sur le territoire de l'autre , il sera arrêté sur-lechamp , sans réquisition préalable , pour être immédiatement livré entre les mains des autorités compétentes étaUî^ sur les frontières de l'autre souverain.;

7. Si , par suite de la dénégation de l'individu arrêté , on autrement y il s'élevait quelque doute, sur l'identité d'un déserteur , la partie réclamante ou intéressée devra constater, an préalable , les faits non suffisamment écls^irciâ , pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté , ou restitué à l'an* tre partie.

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