‹ Traité complet de diplomatie; (volume 2)Chapitre 21 sur 82 · Dans tous les cas , les déserteurs arrêtés seront remi · texte numérisé non relu

Dans tous les cas , les déserteurs arrêtés seront remi

BOX autorités compétentes, qui feront effectuer l'extradition selon les règles déterminées par la présente convention* L'extradition se fera avec les armes , chevaux , selles 9 ha* billen^ns et tous autres objets quelconques dont les déserteurs étaient nantis , ou qui auraient été trouvés sur eux lors de rarrestation. Elle sera accompagnée du procès verbal de ^arrestation de l'individu , des interrogatoires qu'il aura subis, et de toutes autres pièces nécessaires pour constater la désertion. Pareille restitution aura lieU des cherqix, effets d'armement, d'habillement, d'équipement et tops autres objets et effets quelconques , emportés par les mdiyidus désignés dans l'article 5 de la présente convention comme exceptés de l'e^çtradition.

La remise des déserteurs bavarois se fera à Bergzabern , et celle des déserteurs français à Weissembourg.

9* Les frtiis auxquels at|ra donné lieu l'arrestation des déserteurs seront remboursés de part et d'autre , à compter du joarde ParrestatiQn, qui sera constatée par l'extrait do^t il est Élit mention à l'art. 5, jusqu'au jo^r de l'extradition inclusivement. Ces frais comprendront la nourriture et l'entretien des déserteurs et de lei^rs chevaux , et sont fixés 2| soixante-quinze centimes, argent de frapce, ou vingt Ireatsers six deuiers.de monnaie bavaroise , par jour , pour cba^e homme; et à ^n franc six centimes, argent de France, onyingt-neuf kreutzers et demi, monnaie bavaroise, paf joi^r, pour chaque cheval. Les frais de voitures nécessaires pour le transport des déserteurs extra[dés , ne seront remboursés que sur la déclaration des médecins qu'elles étaient a))solament nécessaires.

En cas de maladie ^ il sera rf^mbourçé pour chaque joi^r? née d'hôpital un franc ou vingt-neuf kreutzers , d'après l^s états dûment certifiés qui seront fournis.

Une sera accordé de remboursement pour fourniture d'objetsd'habillementqne dans le cas de la plus urgente nécessité.

Il sera paye en outre par la partie requérante ou intéressée une gratification de vingt cinq francs y argent de France, ou onze florins vingt-neuf krec^zers de Bavière y pour chaque homme , et cent vingt francs ou cinquante-cinq florins pour chaque cheval et son équipage ^ au profit de quiconque sera parvenu à découvrir et à faire arrêter un désertenr , ou qui aura contribué à la restitution d'un cheval et de son équipage* Si on rendait Je cheval sans l'équipage ou l'équipage sans le cheval , la gratification serait, dans le premier cas y de cent francs ou quarante-six florins ; et , dans le second cas , de dix-huit francs soixante-treize centimes ; ou huit florins quarante-un kreutzcrs*

lO.Les frais et gratifications dont il est fait mention dans l'article précédent , seront acquittés immédiatement après l'extradition dans le lieu même où la remise du déserteur aura été faite , et par les soins de l'autorité qui les recevra.

Les réclamations qui pourraient être faites à cet égard , ne seront examinées qu'après que le paiement aura été provisoirement effectué.

1 1. Les hautes parlies contractantes s'engagent mutaellement à prendre les mesures les plus convenables pour la répression de la désertion et pour la recherche des déserteurs. Elles feront usage à cet ef&t de tous les moyens que leur offrent les lois du pays, et elles sont convenues particulièrement y

lo De faire porter une attention scrupuleuse sur les individus inconnus qui franchiraient les frontières des deux pays sans être munis de passe-port en règle;

2° De défendre sévèrement à toute autorité quelconqoe d'enrôler on de recevoir dans le service militaire un sujet de l'autre des hautes parties contractantes qui n'aura pas justifié y par des certificats ou attestations en forme , qu'il est dispensé du service militaire de son pays.

12» La présente convention est conclue pour deux ans»

à l'expiration desquels elle continuera d'être en yigaeur pour deux antres années , et ainsi de suite , sauf déclaration contraire de la part de l'un des deux gouyernemens.

i5. La présente conyention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines , ou plus tôt y si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et j ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris , le lo mars 1827.

( L. S.) Signé f le haron de Damas.

(L» S« ) Signé y le comte de Bray.

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