EXEMPLES DE FORMES REMPLIES
-4- La première colonne doit présenter la date de la demande adressée au ministère , et au-dessous celle de la décision et de la j^éponse*
•^ — |- La seconde colonne indique le nom du réclamant^ son rang ou son état, son pays , et au-dessous , elle désigne la légation ou l'autorité locale qui donne appui à sa demande.
4-++ Dans la troisième colonne se trouve ezposë l'objet de la réclamation.
IV. Quatrième. Motifs énoncés de la réclamation, on doit indiquer le principe du droit sur lequel elle est fondée.
V. Cinquième colonne fait connaître la décision du ministère.
YI. Sixième colonne indique si cette décision est fondée sur les règles ou les principes du droit public, du droit civil , du droit commercial , de l'usage , de la justice naturelle , du texte des traités ; ou enfin , à défaut de règle , sur le libre exercice de la volonté du gouvernement du roi»
Ces formes ne deyant donner qu'an exemple, il n'est pas besoin d'y marquer nominativement les parties , ni les noms da lieu ^ ni les traités et les lois , et celles de leurs dispositions qui sont applicables à la cause. Celles qui ont éié frites dans le bureau n^ont omis aucune de ces indications.
Ânik^e.
a5 février i8a6.
10 ICan.
Kéclamans.
Question d'eztranëitërécUmëe parUfamilfeX...
ëlndugère.
Sa demande est appajée par la légation de. . . .
Objet.
L^eitranéiU établie, la famille a le droit d^interrenir dans la gestion d'nne succession laissée en France par an membre décédé.
Motifs.
Les traités qai spécifient le cas allégué , et décident dans Tinté»
rêt de la demande ; les principes da droit publie»
et'la justice nata* relie qui militent poar la même cause; enfin « des jugemens ren* du*.
Décision.
Réponse négatire.
Raison.
Les traités ne spécifient pat le cas allégué , et ne décident rien dans la cante. La droit public , la justice natnrelte viennent k Tappui de la décision, et enfin, les lois françaises , et des jugemeas rendus la prascriTont.
OBSERVATIONS
La contradiction des motifs allëguës , et l'appui efficace qui a été donne à la réclamation , ont feit une nécessité d'apporter le plus grand soin à l'instruction de cette af&ire* Et, comme par ses références à deux législations différentes , et à des conventions dont les dispositions étaient invoquées par une des parties, elle se compliquait en même temps des règles du droit civil et des principes du droit public , il a été d'abord jugé que la cause , une fois instruite dans le bureau, le rapport et ses pièces justificatives devraient être soumis à une commission composée de jurisconsultes et de publicistes, et que l'avis motivé, qui serait présenté par cette commission , déterminerait la décision à prendre. C'est ainsi, en effet, qu'il a été procédé. La commission a été formée de deux jurisconsultes, trois publicistes et un secrétaire de légation. Toutes les pièces et documens de la
cause loi ont été prësentës ; deux rapports lui ont été soumis , Tun par un publiciste , l'autre par un jurisconsulte , où la cause a été disputée sous le point de vue de sa double référence au droit civil et au droit public. La
légation de ayant exprimé le désir de voir assister
à la délibération , et dans l'intérêt de la partie étrangère , un jurisconsulte de son cboix , il a été fait droit à cette demande. C'est enfin , sur l'avis motivé qui a été unanimement souscrit par tous les commissaires , qu'une décision négative est intervenue et a été adressée à la légation réclamante à la suite de l'avis de la commission. Il a été )ugé que par une simple lettre d'envoi de l'avis de la commission , on donnait à la réponse du ministère une forme plus convenable , en ce qu'elle prévenait toute discussion polémique sur un sujet , que ses difficultés et son importance placent au«dessus de la compétence des bureaux de légation ou de ceux mêmes d'un ministère.
Année.
a5 janvier.
4 février.
Rëclamans.
Ii^tion de...
Objet.
Demande dVi^ tradition de N..., soldat du régiment de. ....
Motifs.
Il a éeliapjpé à la poursuite des autorités locales, et s'est réfugié en rranee , ou tout asile doit lui être refusé.
Décision.
Il > été remis aux autorités locales. ^
Raison.
ConventioB d^extradition* du 9 août iSao , entre la France et la» . . .
OBSERVATIOlïS.
L'extradition pour fait de désertion a des règles clairement établies, et qui s'exécutent sans contradiction; ces règles se fondent sur des traités ou sur des usages convenus. Il n'en est pas ainsi des autres délits qui peuvent en provoquer la demande. Chaque gouvernement s'est Êiit, sur ce point, des règles auxquelles les autres gouvernemens croient devoir se
cooformer à soiit ëgard pour le ihoUf de la réciprocttë. Il conTiendrait 9 néanmoins, de considérer : !<> si la justice n'est pas on bien et un deroir communs entre les Etats y et si dans la poursuite d'un scélérat qui , après aroir troublé l'ordre dans un pays à la faveur de l'impunité , ira le troubler dans tons les antres , le concours qui accorde n'est pas plus moral et ne Taat pas mieux que la réciprocité qui refuse \ 2° s'il y a de h dignité à protéger le crime , et si l'hospitalité donnée à celui qui Fa commis , est un droit , un malheur , ou un tort ; 30 enfin, si le gouvernement qui se laisse enchaîner dans un système de refus par une législation étrangère , ne se montre pas plas dépendant que celui qui se met en position de pooToir refuser ou accorder , au gré de son intérêt ou de son libre arbitre*^
Ces réflexions n'expriment qu'un yœu et ne sont fondées ni sor Pasage ni sur les lois. La règle pratique a été jusqu'ici rigoureusement établie sur le principe de la réciprocité ^ et je donne ici l'exemple de la liberté avec laquelle les rédac-^ teors des notes peuvent se permettre de s'exprimer; car oifin, c'est, pour eux et pour leur propre instruction que ces notes sont faites*
La récence
d*AIger.
RtfelaaM TeKtradition de P.- A. AU , négociant algérien , détenu pour det* tes V naneille.
La rrfgBBc* conaidërait la détention comme ariiitraire.
B.épon«e
négative.
Le défiittt de coDTention d'extradition ayec Alger.
%m. qualité de détenu pouf dettef.
OBSERVATIONS
Le ministre compétent , consulté sur cette affiiire ^ a Partagé l'opinion de celui des affaires étrangères..!} a pensé
que la demande de la régence ne ponyait pas être accueillie :
1^ Parce qu41 n'existe pas entre les deux Etats de conyentian d'extradition;
a9 Parce qae , lors même qu'une pareille conyention existerait y elle ne pourrait receyoir d'application qu'à Pëgard d'indiyidus prërenus de crimes publics , et que le rëclamë n'est pas dans cette position; et, 5<> enfin , parce que l'emprisonnement de cet étranger étant purement civil , et ayant lien à k seule requête de ses créanciers , il ne peut appar* tenir qu'à ceu:i(-ci de le fiiire cesser.
Aanée*
a) tértUat
a «an*
Rédamatti.
M» ▼, . . • » MBi racommandation.
Objet.
droit d*aabaiiie eft réciproquement aboli entre b rnmce etj^b Sardaigne.
Motiib.
Inl^réta p«rlonneb tu Pi^ mont.
IMciaion.
HitfpoBse affirmatiTe.
Traita dn a4
nan 1760.
OBSERVATIOlfS.
Les étrangers jouissent en France des avantages résultant de l'abolition du droit tfPaubaine , sans condition de réciprocité. Quant aux Français qui sont établis an dehors , leur intérêt et leur droit sont réglés par des traités , et généralement ces règles se fondent sur le principe de h réciprocité.
Les Français jouissent dans les états de Sardaigne , relatiyement à la capacité d'acquérir ou de transmettre , des mêmes droits que les régnicoles , et la réciprocité ayait lieu en France à l'égard des sujets sardes ayant la loi abolitiye du droit d'aubaine ; cette réciprocité a été consacrée par le traité du 24 mai 1760.
iijufier N. N.... , a^goi8u. ciana français oublis à r^tnnger.
ibs.
EsUil n^Maaira
aue !«■ iagemeu «a coora rojalea aoieat l^aliam par le miniilre des affaïrea étraogires pour être mia \ ezé* ctttion par lea conaula de aa majeatë ?
OBSERVATIONS
Lear iaUrdC per-
aônnel it la aolutioo de cette qiitatioii.
RrfpooM
tive.
Cette question ayant été soomîse au comité de législation il conseil d'État ,ce comité a été d'ayis que les jugemens des cours royales devaient être légalisés par le ministre des dUres étrangères , pour être mis à exécution par les connbdnroi dans les pays étrangers.
iinée.
Mina.
Réclamans.
•ana appai légatipii.
de
Objet.
Demande la r^ int^ration dana laiouiaaanced^nn titre et d'uoe dotation accorda dana le sTi* aiàde par on de noa roia \ on dea au« tenrs du récb-
Motifi.
Convention paaaëe entre le donataire eierp çant alora dana aon pajs la aa- ■le antoritë a aouTerain et le roi derrance; docnmena dont ranthenticittf ne peut être coBtea?
OBSERVATIONS
Décision.
Rëponee négetiTe.
Raicon.
Reloar à la cooronoe par un arrêt aooYerain rendu et enr^iatt4 au parlement peu d*annéea a> pria la date de la coneeaalon , et notivé aor la déchéance encourue pour TÎolalion patente dea engBfemena contractes par le donataire.
Cette affaire a été originairement compliquée par une d'incidens qiii, sous les règnes suivans , furent ou incomms , ou mal appréciés y et la femille du donataire ayant obtenu des 'grftces trop libéralement accordées , elle s'en fit ^Q litre pour réclamer les objets de la première concession ^
^jades circonstances honorables pour elle furent an motif d'atténuation pour la forfaiture primitiTement encourue , et au commencement du zyiii* siècle^ une conyention entre des commissaires du roi et les mandataires des héritiers du donataire^ arbitra une compensation en vertu de laquelle les réclamans reçurent une sonmie considérable et firent en retour la renonciation la plus formelle et la plus absolue à toute espèce de prétention contre la France , pour les anciens droits concédés et irrévocablement perdus.
La discussion de cette demande a exigé de longues et laborieuses recherches , et , à raison de l'importance de son objet y il a été jugé que , pour donner plus de crédit à la décision qui serait prise , elle ressortirait des délibérations d^nne commission composée de personnages recommanda-^ blés et choisis dans les premiers corps de l'État; cette commission a été formée de trois pairs de France et de deux conseillers d'État , et son avis , motivé sur l'exposition de tous les faits et de tous les principes de la cause , ayant été sanctionné par l'approbation du roi , le ministre l'a feit valoir auprès du réclamant comme une décision souveraine» Cette affiiire , désormais , ne pourra plus être produite.