CIVILE
G^est particulièrement sur Pexterritorialité qu'est fondée la coutume qui exempte PEnvoyé de la juridiction civile du pays où il réside. Il ne saurait donc être cité devant d'autres tribu^ naux que ceux de son pays. Son épouse et ses enfans y qui partout suivent respectivement l'état du mari et du père j ont le même droit* S'il intente une action en justice contre les sujets du gouvernement près duquel il est accrédité , c'est aux tribunaux dont ceux-ci ressortissent , qu'il doit avoir recours, sans qu'il puisse exiger, comme plaignant , aucune faveur , si ce n'est une puni-
tion phi8 sévère pour celui qui l'aurait offense. Si cet EuToyë possède des biens fonds dans ce pays , il j est justiciable des tribunaux pour toutes Ips affaires qui concernent ses propriétés y suivant la compétence qu'établit le droit civil, et il en serait de même pour les biens meubles qu'il posséderait à tout autre titre que celai de ministre. Mais elle ne peut jamais être invoquée contre lui pour des contrats ou des offenses. Il j a donc une distinction à faire, ^exemption de la juridiction civile j contentieuse ou volontaire , est absolue ; et dans les affaires non contentieuses , si le choix de Tautorité est une disposition facultative , le ministre est libre d'y recourir : mais si, dans l'espèce, l'intervention d'une certaine autorité est obligatoire , cette autorité est incompétente à l'^rd de l'Envoyé.
Les dettes même contractées par un Envoyé , avant ou pendant le cours de sa mission , ne peuvent autoriser à des saisies ou autres actes de juridiction contre sa personne. Et bien qu'il soit plus douteux si l'on ne pourrait arrêter un ministre qui , après avoir terminé sa mission , s'apprêterait à partir sans avoir r^ié avec ses créanciers , ou si du moins l'on ne pourrait lui refuser , jusque-là , ses passe- ports , on n'a recours à de pareils moyens que dans des circonstances
extraordinaires ; et dans plusieurs pays , en Angleterre , par exemple , les lois défendent expressément de telles mesures.
En 1708, l'ambassadeur de Russie, Matucof^ fut arrêté pour dettes à Londres , et obtint sa liberté peu d'heures après. Le Czar se plaignit de la violation faite au droit des gens ; Anne , reine d'Angleterre^ fit incarcérer dix->-sept personnes qui j ayaient eu part ; mais quand il fallut venir au châtiment, l'embarras fut extrême , la loi anglaise Se taisant sur un pareil délit. Cependant voici quelle fut l'issue de cette affaire. La reine d'An-^ gleterre déclara, par une lettre , qu'un ambassadeur extraordinaire porta au Czar , qu^elle détestait la violence faite au droit des gens ; elle en fit ses excuses^ et pria le Czar de recevoir celles que son ambassadeur lui faisait de sa partj en son nom^ comme si eUe était présente. Elle promit de faire punir les coupables, priant aussi le Czar d'avoir égard à la contrainte où la tenait la forme de son gouvernement ; elle s'obligea de faire rembour-^ ser à l'ambassadeur offensé toutes les dépenses qu'avait occasionées cette affaire ; et elle écrivit à FanoLbassadeur lui-même une lettre pour sa satisfaction particulière. Elle promit enfin de faire passer un acte par le Parlement, qui prononcerait sur le cas en question , et qui porterait en même TOME II. 10
temps une loi pour Fa venir. Telle estrorigine de l'acte du Pa.rlenient britannique de 1 7 1 1 , pour conserver les prwiléges des ambassadeurs et autr très ministres des princes étrangers.
Cependant on a dit, d'une autre part, qu'un ministre qui a l'imprudence de prendre des engagemens personnels, renonce, au moins tacitement, à toute immunité à l'ombre de laquelle il pourrait les ëluder , et qu'il s'expose sciemment à toutes les poursuites nécessaires pour l'obliger à y faire honneur; car un souverain ne saurait souffrir que les immunité» , qu'il consent à accorder, deviennent préjudiciables à ses sujets; et un agent politique qui manquerait lui-même par sa mauvaise foi à la condition sous laquelle il est admis ^ avilirait son caractère et ne saurait exiger qu'il fût respecté par d'autres. C'est sur ces maximes que l'on se fonda en France , sous le règne de Louis XV, pour refuser des passe-ports à un ministre étranger qui voulait partir sans acquitter ses dettes , et contre lequel on autorisa des poursuites judiciaires. La cour de Versailles fit remet* tre à tous les gouvememens un mémoire pour justifier cette mesure , et comme la question y est traitée sous un point de vue tout particulier, nous avons cru devoir le recueillir^ non-seulement comme pièce instructive , mais aussi comme
un exedlent modèle de composition diplomatique. (Voy. tom. XII. )
Néanmoins , on a persisté à considérer la détermination du ministère français , dans cette circonstance , domme une violation du droit des gens, et Ton a répondu ! Les dettes qu'un Envoyé a contractées ne peuvent préjudicier aux égards dus au souverain quUl représente , et les créanciers d'un fonctionnaire diplomatique ont d'au-" tant moins de droit de réclamer le secours de la loi , qu'ils ne peuvent ignorer que celui auquel ils font crédit n'est point soumis à leurs tribunaux, et qu'ils ne sauraient intenter contre lui une action en justice que devant les siens. D'ailleurs , la sûreté des archives de la légation seraient extrêmement compromise , au préjudice de tous les souverains , si , par suite , ou sous prétexte de réclamations privées^ des particuliers avaient la faculté de mettre sous le séquestre les eifeis d'un ministre prêt à quitter le pays où il était accré-^ dite.
A l'égard des ordonnances et règlemens de police , bien que lé tninistre en soit personnelle'^ ment exempt , il n'est pas douteux qu'il doive s'abstenir de toute action capable de troubler l'ordi'e public. De là naît pour lui l'obligation d'éviter , même dans l'intérieur de son hôtel , tout ce qui ,
au dehors, porterait atteinte à la sûreté et à la tran* quillité publique. Les sujets du pays ne doivent point y prendre part à des jeux de hasard qui seraient défendus par les règlemens. Il lui est également interdit de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales ; il n'a pas le droit de faire entrer des marchandises prohibées , et dans cette vue , il ne saurait refuser que les coffres ou paquets qui arriveraient du dehors à son adresse soient visités. C'est surtout à l'égard de la suite des ministres que ces dispositions sont applicables ; aussi es^il d'usage de leur communiquer les règlemens de police locale, en les priant de veiller à ce que leur suite s'y conforme. D'un autre côté, on doit j en tout pays , particulièrement recommander aux employés de la police de se conduire envers les Envoyés avec tous les égards dus aux étrangers de distinction, et, à plus forte raison, au représentant d'un souverain.