‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 37 sur 89 · XXIV. — DU CULTE RELIGIEUX DANS L'HOTEL DE LÉGATION · texte numérisé non relu

XXIV. — DU CULTE RELIGIEUX DANS L'HOTEL DE LÉGATION

En tout pays où an ministre trouve une église de sa communion , il appartient, comme membre de la communauté religieuse, au diocèse que lui assignent les lois de l'Église.

Le culte catholique romain^ en particulier, n'est pas comme le culte protestant lié aux confins de l'Etat; cependant, quoique les protestans

forment dans chaque Etat, sous leur souverain, une église particulière , ils sont pourtant en tout lieu unis par le lien d'une croyance commune; l'Envoyé ne peut donc ^ dans un cas pareil , réclamer le droit d'avoir une chapelle privée , desservie par un aumânier attaché à la légation. Mais ce droit ne peut lui être refusé lorsque le culte de sa confession n'est pas suivi dans l'endroit où il réside, et ce droit est eflfectivement consacré depuis le schisme qui éclata au seizième siècle. Toutefois , la prérogative de l'exercice d'un service religieux particulier , est limitée de diffé-

renies manières : il ne peut y avoir qu^une seule chapelle , même lorsqu^il y aurait plusieurs mir nistres d'un souverain à la inéme Cour ; aucun acte liturgique ne doit être cél&ivé hors de Fhôtel du ministre ; en son absence^ par congé , Tusage pres^ crit de cesser le service divin ; cependant , on le laisse exercer , quelquefois même durant.la va* cance de la mission, ou dans l'intervalle qui a lieu entre la mort dVu des deux souverains et la présentation des nouvelles lettres de créance. Enfin, dans quelques Etats, il est expressément défendu aux sujets du pays de fréquenter la cha-pelle du ministre , et à son aumônier de remplir ses fonctions hors de riiôleL

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