‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 38 sur 89 · XXV. ^ FIN DES MISSIONS POLITIQUES · texte numérisé non relu

XXV. ^ FIN DES MISSIONS POLITIQUES

L'expii^tion des lettres de créance ou du plein-pouvoir , le rappel , un changement dans le caractère 4e la mission , une rupture , enfin le décès du ministre , telles sont les différentes manières dont peuvent se terminer les misions diplomatiques.

1° Lorsqu^un ministre n'ëtait chargé que d'une mission spéciale , le plein-pouvoir dont il était muni ne peut plus avoir d'effet dès que le but en est atteint ; par exemple , dans les ambassades extraordinaires et surtout de cérémonie , dans les négociations de paix. D ne saurait alors réclamer que les droits attribués à tout autre Envoyé ayant remis ses lettres de rappel. La lettre de créance est aussi regardée comme éteinte par le décàs du souverain dont elle émane. Cet usage devrait , à la rigueur , exister seulement. dans les monarchies électives ^ où par la mort du souverain Pexercice de la souveraineté est interronipue, et se trouve remplacé par un gouvernement provisoire , auquel on n'accorde jamais un pouvoir aussi étendu que celui dont jouit le monarque effectif. Le pleinpouvoir du ministre ne saurait donc , dans ce cas, être considéré comme suffisant, et pour continuer ses fonctions , il lui en faut assurément un autre, soit de la part de ce gouvernement intérimaire, soit du nouveau monarque. Mais dans les monarchies héréditaires, le souverain ne meurt jamais; au moment de son décès , ses droits et son pouvoir passent immédiatement à son successeur. Il semblerait , d'après ce mode de succéder , que le ministre qui continuerait ses fonctions à la même Cour, ne serait pas dans l'obligation de prér

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senter de nouvelles lettres de crâince ; cependant il est d'usage de lui en envoyer , et ordinairement elles lui parviennent assez promptement pour quMl puisse les remettre en même temps qu'il annonce la mort du prédécesseur de son nbuveau souverain. Par suite de cette coutume, lorsque le monarque près duquel PEnvojé réside , vient à monrir , celui*<)i est muni de nouvelles lettres de créance pour le successeur du prince défunt. Les lettres de créance perdent de même leur valeur lorsqu'une révolution priye l'un ou l'autre souverain die la couronne , ou si , dans un des deux pays, la forme de gouvernement vient à changer entièrement Si , d'un côté, 4x>ut Etat est libre de se constituer selon ses intérêts, san3 être tenu d'en rendre compte à un gouvernement étranger , de l'autre, chaque puissance a le droit d!entretenir au dehors les relations qui lui conviennent, par conséquent , dé suspendre celles qu'elle avait avec le pays ou il survient un tel chàngenient , à moins que la révolution ne se termine par un accord général, comme il arriva en Suède, en 1 773. Tant que les parties intégrantes de l'ancienne souveraineté luttent encore contre les innovateurs, les autres nations ne peuvent être obligées de reconnaître le nouveau gouvemetnent. Celui-ci ne saurait donc exiger que les Envoyés, qui se trouvaient

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auprâs des puiflsancet étraiigères, soient encore reconnus comme teb , ni que les ministres étrangers, accrédités près du gouvernement précé« dent, continuent à exercer leurs fonctions de la même manière qu'auparavant. C'est ainsi qu'en 179a, presque toutes les Goura qui étaient restées neutres , rompirent kora rdattons diplomatiques avec la France , quand Louis XVI eut été détrôné.

. 3^ Un ministre peut être rappelé , soit parce qu^un autre poste lui est destiné , soit parce que des raisons personnelles Tobligent à rentrer dans la vie privée. L'audience de congé qu^il obtient avant son départa lieu avec un cérémonial semblable à celui qui a été observé à sa récepiiou* De même qu'à son arrivée il avait remis des lettres de créance, de même il présente ses^ lettres de rappel, et reçoit en retour une lettre de récreance, adressée à son souverain par celui dont il prend congé. Dans la règle, cette lettre est aocono^gnée d'un présent. La misaion-se termine par œtte audience ; elle est suivie de visites faites aux princes et princesses du sang y anx ministi*es du pays et à ceux des autres Cours , d* k même manière et avec la même étiquette qui a eu lieu à l'arrivée de l'Envoyée Dès ce momeot^ il n'a plus pouvoir de suivre aucune al&ire au nom de son maître.

Cependant, il conserve les droits et honneurs attaches aux fonctions qu'il a rennplies, jusqu'à ce qu'il ait passé les frontières : mais , s'il voulait prolonger son séjour au delà de ce qu'exigent les préparatifs de départ, il ne le pourrait qu'en la simple qualité de particulier. ,

Si le ministre reçoit son rappel dans un moment où il est absent de la Cour près de laquelle il est accrédité, il peut prendre congé par écrit, en envoyant ses lettres de rappel ; et, dans ce cas , le souverain fait parvenir sa lettre de récréance par sa mission à la Cour du ministre rappelé.

y L'effet des lettres de créance est annulé, et de nouvelles deviennent nécessaires , lorsqu'il sur* vient un changement dans le caractère dont est reVétu un agent diplpmatique. Un Envoyé du troisième ordre peut être nommé ministre du second rang ; un ministre de seconde classe peut être élevé à la, dignité d'ambassadeur, et pour se légitimer dans leur nouvelle qualité, il leur faut un nouveau pouvoir. La même formalité doit être observée lorsqu'un ambassadeur devient ministre du second rang ; changement qui ne saurait aucunement blesser celui qui le subit , les fonctions diplomatiques nVtant pas une charge , mais seulement une mission temporaire.

Quant aux pouvoirs dont les chargés d'affaires ,

par mierhn ^ sont itiunis', en cas d'absence du ministre , ils cessent par le seul fait du retour de ITlnvoyë.

4^ La missioti se termine par une rupture , lorsque TEnyo jéquittela Cour en n'observant aucune formalité , ou qu'elle-même lui prescrit de s'éloigner. Dans la tègle , le ministre ne doit se retirer sans prendre congë , que sur l'ordre exprès de son souverain. On ne peutlnirefiiser les piSse-ports nécessaires pour se retirer en sûreté. Il n'y a que des hostilités manifestes envers son maître, ou d'autres circonstances particulières , à la vérité rares y qui puissent l'excuser d'abandonner son poste subitement et de sa propre autorité.

5^ Enfin j lorsqu'un ministre vient à mourir dans le lieu de sa résidence , son souverain et sa famille ont droit d'exiger que sa mémoire soit honorée par des funérailles publiques et convenables; cependant, des obsèques solennelles ne peuvent avoir lieu dans un pays où les règlemens de l'administration et de l'église les refuâent aux personnes dumémerang et delà même religion (i). S'a se trouve dans le lieu de son décès une i^lise

* Ceat ce qui a fait dire plaisamment à un ëcrivain diplomatique du sicde de Louis XIY, au sujet des grands privilèges dont jouissent les ambassadeurs : « mais des qu^un ambassadeur est mort, il rentre aumitôt dans la vie privée. »

de SSL confession , il en ferait partie j et Ton peut exiger d'elle ce qu'elle doit à ses membres , de même qu'elle est en droit de réclamer de ceux* ci ce qui lui revient dé leur part ; on accorde , en conséquence, une honorable sépulture dans le cimetière de cette église , et elle en reçoit la taxe à laquelle elle a droit. Mais si le corps doit être transféré dans la patrie du défunt , il n'y a aucune raison pour prétendre^ en cette occurrence , l'exempter des règlemens auxquels les autres membres de la communauté sont assujettis , et la paroisse peut, à juste titre, demander la rétribution que Ô6ux-ci soht tenus de payer pour une semblable concession.

Si l'Envoyé est décédé dans un lieu où il n'existe point d'église de sa confession, et s'il est chrétien , sa mémoire doit être honorée par une sépidture chrétienne; mais si cette sépulture était refusée , il doit être permis de conduire le corps dans la patrie du défunt , et l'on ne saurait alors prétendre aux rétributions accoutumées. Les mêmes principes, en pareil cas , sont applicables aux personnes qui sont attachées à la légation , et à celles qui forment la suite du ministre.

— ^Ilestd'unegrandeitnportancequetoutesles mesures nécessaires soient prises pour mettre en sûreté la succession des agens diplomatiques. A Rome, le

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