TOME II. i
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cardinal j protecteur de la nation de TEnvojr^ , appose les scelles ; dans d'antres Cours , c'est le ministre d'une puissance amie , qui s'en charge j snr la réquisition du secrétaire de l^ation; ou, au défaut d'un secrétaire , il prend cette mesure de sa propre autorité, puisqu'il s'agit d'une précaution, d'un droit commun qui intéresse tout le corps diplomatique. Hais le souverain près duquel l'Envoyé a été accrédité, a le droit , et c'est son devoir, d'empêcher que les ministres des puissances ennemies , mettent sous leur sceau les effets et les papiers du défunt. Enfin les autorité du pays , seraient appelées à exercer ce ministère , s'il ne se trouvait personne qui fut en droit de remplir les formalités requises.
La famille du ministre^ sa veuve, ses eofans, conservent tous les droits que son rang leur assurait , jusqu'à ce qu'Qs quittent le pays , ou .qu'ils aient manifesté, soit tacitement, soit expressément, l'intention de l'habiter dorénavant en qualité de particuliers . On peut, dans le cas où ils tardent à s'expliquer , leur demander cette déclaration ; mais s'ils retournent dans leur patrie , on ne peut en réclamer aucun des droits que l'on exige, d'ailleurs , sur les successions qu'un étranger laisse à sa mort dans le pays où il estdécëdé, ou que des étrangers y recueillent.
L'ordre de la succession , et même la forme et la validité du testament de l^nvoyé , se règlent sur les lois de son pays ; mais, si avant sa mission il était sujet de FEtat auprès duquel il ëtait accrédité y ou s^il sy est fait naturaliser , sa qualité diplomatique cesse entièrement au moment de son décès ; il est considéré relativement à sa succession et à ses héritiers , comme sujet, et il semble , dans ce cas, que Tordre de succession doit se régler d après les lois du pays où il a râidé. Quant aux bienaibnds que posséderait un Envoyé, la siicceçh sien doit se régir d'après ces mêmes lois , puis* qu'ils ne peuvent cess^ dy être adnais*
La question sW présentée de savoir si le paiement des droits à F^ard des biens meubles vendus par les héritiers du ministre., pouvait être exigé, n n'est pas contraijre a^ droit des geùs dV)r bliger les acliteMiurs.à les acquitter; et c'est :daii9 ce sens qu^ les tribunaux fr^oçi^is pnt pronooçé, en 1808, à Toccasioa de. la. vente des vins {dite après le décès du dyc Sim Carlos,* ambassadeur d'Espagne, et dont le prodwt s'éleva à plus de 4O)00o fr«
XXVI — DES DROITS DES AGEMS DIPLOMATIQUES DANS LES ÉTATS QITILS TRAYERSENT.
Suivant le principe rigoureux, les Envoyas n^ont aucnn droit à faire valoir dans les pays oq ils ne sont point accrédites. La sûreté, ainsi que la distinction personnelle d'après le rang qu'ils occupent dans leur patrie , leur est partout assurée sur .la route , en temps de jpaix ; mais comme ils ne peuvent prétendre aux droits de Fexterritonalité que dans les États ou ih sont appelés à résider , on ne manque pas d'invoquer cette règle si des contestations viennent à s'élever.
En temps de guerre , il n'y a aucun doute sur l'obligation de respecter l'inviolabilité d'un ministre , représentant une puissance avec laquelle on n'est point en guerre , et que Ton rencontre chez l'ennemi ; mais il n'est pas contraire au droit des gens de faire arrêter des ministres qui , sans permission , traversent le territoire d'un Etat en guerre avec leur souverain.
— François I avait envoyé en ambassade prés la Porte , en 1 54i , Antoine Rinçon , et près de la république de Venise y César Frégose. Le prunier était un gentilhomme espagnol y qui avait conduit plusieurs négociations secrètes à Gonstantinople^ contre FËmpereur. Le second avait quittéGénes, sa patrie , par suite de sa rivalité avec André Doria. L'un et Pautre croyant pouvoir traverser en sûreté le Piémont , à la faveur de la trêve entre François I et Charles-Quint , s'embarquèrent sur le Pô pour se rendre à Venise ; mais pendant qu'ils naviguaient sans défiance, ils furent assaiUis et assassinés le 3 juillet 1 54 1 , par clés soldats apostés sur les deux rives du Pô. Quelques personnes de la suite des ambassadeurs se sauvèrent , sst d'autrès furent enunenées à Crémone , par ordre du gouverneur de Milan, le marquis de Guast, ce qui confirma dans l'idée qu'il avait commandé l'assassinat.
François I fit des plaintes dans toutes les cours de FEurope, et demanda réparation à l'Empereur, qui nia avoir aucune part à cet événement, ajoutant que Rinçon et Fr^ose ne s'étaient pas annoncés comme des ministres publics , mais qu'ils avaient, au contraire, été soupçonnés d'appartenir à cette classe réprouvée d'agens aux informations ténébreuses , et qu'ainsi le droit des gens
n^avait pas été viole en leur personne. Quant au marquis de Guast^ il se défendit du meurtre des ambassadeurs dans un écrit imprimé.
Si on ne peut dire qu^on eut yiolé dans la personne deRinçon et Frégose, le caractère d^ambassadeur , puisqu'ils n'étaient pas tels à l'égard de l'Empereur, et notaient point encore en fonctions , du moins il est certain qu'on avait violé la foi publique en assassinant des personnes qui devaient jouir du bénéfice de la trêve , qui est aussi sacrée que la paix.
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