‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 41 sur 89 · IL — A QUI APPARTIENT LE DROIT DE LA GUERRE · texte numérisé non relu

IL — A QUI APPARTIENT LE DROIT DE LA GUERRE

Le droit de juger si une nation a un vëritable sujet de se plaindre , si elle est dans la nécessite d*user de la force, de prendre les armes avec justice y si la prudence le lui permet , si le bien de l'Etat l'exige , ce (ii'oit ne peut appartenil^ qu'à la puissance souveraine ; il est un de ceux sans lesquels on ne peut gouverner.

Mais comme les divers droits qui forment cette puissance , peuvent être sépares ou limites , suivant la volonté de la nation y c'est dans la coustitution particulière de chaque Etat qu'il faut chercher où ce pouvoir réside; mais on peut établir en principe y que de quelque manière qu'il soit exercé , le droit de faire la guerre doit être un attribut du pouvoir exécutif.

Ce droit peirt étra dâëgu^ d^os des circouâtaoces particulières à des gouTernemens, surtout dans des proviaces éloiguées ou des colooies , tek que ceux de la compagnie des Iodes ; et, d*autres fois , CD confie à des individus le droit de commettre certains actes d'hostilités , comme cela se pratique par les lettres de Tnarque qu'on accorde à des armateurs.

Db la frbdve pbéalajlb, — ne faut sans doute qu'arrêter un instant sa pensée sur les innombrables maux que la guerre attire sur le parti même le plus juste et le plus favorisa de la fortune , pour sentir de quelle importance il est de ne pas Peu* treprendre sans en bien peser les moti& , saos eu calculer les suites, et sans avoir épuisé tous les moyens de la prévenir. Sous ce dernier point de vue, lorsqu'un État se plaint d'une lésion , et qu'elle n'est pas manifeste, il doit d'abord établir la preuve en sa faveur ; c'est-à-dire, mettre dans tout son jour le fait sur Lequel il se fonde. Le moyen de preuve le plus usité, c'est celui des docnmens tirés des archives.

Par une suite naturelle de l'^alité de droits entre nations, la foi aux archives est la même pour tous les États , et si les versions diffèrent , si le sens d'un article est ambigu , le défaut d'un juge supérieur autorise chacun à suivre ses in<

— fil9 —

terpr^tatioDS , et à ne consulter que ses propres lumières sur la yaleur des moyens qu^il allègue ; mais il u'est pas cependant incompatible avec la souyerajnetë de deux États de convenir , dans un cas particulier , soit d'abandonner la décision à des juges choisis de part et d'autre ^ soit de la remettre entre lea mains d'une tierce puissance. C'est alors deyani ces juges que doivent é^e rapportées les preuves ; c'est à eux qu'il appartient de décider si les moyens produits suffisent pour établir la certitude juridique / et ils prononcent un Jugement arbitral y qu'ils fondent sur les principes du droit des gens.

De même , des États confédérés peuvept établir un tribunal permanent pour décider les litiges qui naîtraient entre eux, ou ceux pour lesquels il n'existerait aucun autre juge , devant lequel leurs sujets réciproques auraient pu porter des plaintes.

Et 9 en effet , dans presque toutes les confédérations permanentes , qn ^ septi la nécessité d'aviser aux moyens de terminer Ji l'amiable les différeiqds qui pouvaient s'elçver entre les États qui leç forment} ainsi, le$ États- ÎJnjs , dans la constitution de 1787 ; la Suisse , par son pacte fédéral du 7 août i8i5, l'ont expressément stipulé j et , par l'article 4 de l'acte de la confédéra-

tion germanique , les États qui la composent , se sont engages à ne pas se faire la guerre, ni à poursuivre leurs prétentions par des voies de fait, mais ont promis de les porter devant la Diète.

Nous avons déjà plusieurs exemples célèbres de causes soumises au jugement de cette assemblée j et notamment , le litige entre les gouver^ nemens de Prusse et d'Anhcdt , et lès difficultés entre Hanovre et Brunswick.

m. — DES DIVERS MOYENS DE DEFENSE.— RETORSION — REPRÉSAILLES.

L'emploi des moyens qu'un État a en sa puissance pour se défendre , doit être proportionné à la nature de la lésion. Les violences peuvent être exercées ou contre le corps de la nation , ou contre ses sujets , par la seule raison qu'ils sont considérés comme les membres qui la composent , et que leurs biens sont censés appartenir à la masse des biens de l'État.

Pour justifier ces mesures j il doit y avoir non-

seulement lésion ëyidente d'un droit naturel ou acquis , mais il faut encore qu'il n'y ait point de moyen de réparation plus facile et moins violent ; ce n'est qu'après s'être efforcé d'obtenir le redressement du grief, soit par des représentations , soit en sollicitant les bons offices d'une tierce puissance , que l'on doit recourir à des hostilités ou à des "vores de fait. Or , on distingue trois degrés d'hostilité , et l'usage qu'on est autorisé à en faire , dépend non-seulement du but qu'on se propose et des moyens nécessaires pour l'atteindre , mais encore delà nature du grief sur lequel nos plaintes sont fondées ; et suivant que ce grief blesse les simples règles de l'humanité , de l'équité , ou des convenances , ou qu'il porte atteinte à nos droits proprement dits , il donnera naissance à la rétorsion ou aux représailles ; et si ces dernières deviennent générales et continues, ce sera l'état de guerre.

91. Db LA KiTOMiON. ^ La rétorsion, en général , consiste à établir chez nous la jurisprudence dont se sert une autre nation à notre égard. On ne saurait contester la légitimité de ce moyen, car ce qu'une nation regarde comme juste chez elle, elle doit aussi le trouver tel de la part d'une autre. Mais , dans un sens plus précis, on doit reconnaître qu'entre nations , on donne lieu

au droit d'user de rétorsion : i^ en refusant un point de simple droit coutumier ; 9? en introduisant une distinction injuste entre le traitement que Ton observe envers ses propres sujets , et celui auquel on yeut assujettir les étrangers : c^est ce qu'on appelle droit inique. En usant de rétorsion dans de pareilles circonstances , soit sur le même objet , soit sur un autre , on a principalement en vue d'engager un Etat à changer ses dispositions , ou du moins à rétablir l'égalité.

. $ IL Des A&MÉSAittEs. — En politique , V(A mtend par représailles , un acte par lequel une nation se fait justice chez elle pour unii^' qu'ellemême, ou un de ses membres , a éprouvé de la part d'une autre nation ou même d'un individu. Ainsi , lorsqu'une nation a manqué à ses obligations parfaites^ en blessant tios droits primitî& ou acquis , le droit des gens nous autorise à l'imiter et à user de représailles , soit par le refus de satis'faire à ce qui lui est dû de notre part , soit par des voies de fait positives. C'est donc , à vrai dine^ se faire justice soi-même , lorsqu'on ne peut Fobtenir autrement. . <

Lorsqu'une nation s'est empai^e* de œ. qui appartient à une autre , et qu^elle refuse de payer une dette , de réparer une injure , celle-ei peut se saisir d'une chose appartenante à la première, et

rappliquer à son profit jusqu^à la concurreuce de ce qui lui est dû j ayec dommages et intérêts ^ ou la tenir en gage jusqu^à ce qu'on lui ait donné une pleine satisfaction. Dans ce dernier cas, c'est plutôt arrêt ou saisie que représailles : on les confond souvent dans le langage ordinaire. Les eflPets saisis se conservent tant qu'il y a espérance d'obtenir satisfaction ou justice ; dès que cette espérance est perdue , on les confisque , et alors les représailles s'accomplissent. Si deux peuples en viennent à une rupture ouverte , la satisfaction est censée refusée dès le moment de la déclaration de guerre ou des premières hostilités , et dès lors aussi les effets saisis peuvent être confisqués.

Le droit des gens ne permet les représailles que pour une cause évidemment juste ; pour une prétention douteuse , on ne peut demander d'abord que l'examen équitable de son droit. En second lieu , il faut , avant que d'en venir là , que l'on ait inutilement demandé justice , ou au moins que l'on ait tout lieu de croire qu'on la demanderait vainement: alors on peut se faire soi-même raison d'une injustice. H serait trop contraire à la paix et au repos des nations , à leur conunerce mutuel j à tous les devoirs qui les retiennent dans un lien commun, que chacune pût tout d'un coup recourir aux voies de fait , sans savoir si

Ton est disposé à' lui rendre justice, ou àja refuser.

Mais il faut observer que , si notre adversaire se refuse à ce qui peut ëclaircir le droit, ou quHl ëlude artificieusement la discussion^ s^il ne se prête pas de bonne foi aux moyens pacifiques de terminer le différend , et surtout sHl en vient le premier à quelque voie de fait, il rend notre cause juste, de problématique qu^elle était; nous pouvons mettre en usage les représailles, ou la saisie de ses effets, pour le contraindre à adopter les plans de conciliation que la loi naturelle prescrit; c'est une dernière tentative, avant que d'en venir à une guerre ouverte.

Les biens des citoyens font partie de la totalité des biens d'une nation ; et , d'État à État , tout ce qui appartient en propre aux membres, est considéré comme appartenant au corps , et est affecté pour les dettes de ce corps ; d'où il suit que, dans les représailles , on saisit les biens des sujets, comme on saisirait ceux de l'État ou du souverain. Ce qui appartient à la natcon est sujet aux représailles dès qu'on peut s'en saisir , pourvu que ce ne soit pas un dépôt confié à la foi publique ; ce dépôt ne se trouvant entre nos mains que par une suite de la confiance que le propriétaire a mise en notre bonne foi, il doit être respecté,

même en cas de guerre ouverte. C'est ainsi que l'on agissait en France , en Angleterre et ailleurs, à l'égard de l'argent que les étrangers ont placé dans les fonds publics , avant que l'on connût l'importa nce du crédit.

Celui qui use de représailles contre une nation , sur les biens de ses membres indistinctement, ne peut être accusé de saisir le bien d'un innocent, pour la dette d'autrui. C'est alors au souverain à dédommager celui de ses sujets, sur qui sont tombées les représailles; car c'est une dette de l'Etat , dont chaque citoyen ne doit supporter que sa part. Il n'appartient donc qu'aux souverains d'exercer et d'ordonner les représailles sur le pied que nous venons de les expliquer.

On peut user de représailles contre une nation, non-seulement pour les faits du souverain , mais aussi pour ceux de ses sujets, et cela a lieu, quand TËtat ou le souverain participe à l'action de ses sujets , ou lorsqu'il ne la punit pas.

De même le souverain demande justice , ou use de représailles, non-seulement pour ses propres aflEaires , mais encore pour celles de ses sujets , qu'il doit protéger, et dont, la cause est celle de la nation.

Mais accorder ^des représailles contre une nation , en faveur des étrangers, c'est s'établir juge TOME n. i5

— fise —

entre cette nation et ces étrangers , ce qu'aucun souverain n'est en droit de faire. La cause des représailles doit être juste, et il faut même qu^elIes soient fondées sur un déni de justice , ou déjà arrivé, ou probablement à craindre. Or, quel droit avons-nous de juger, si la plainte d'un

étranger contre un Etat indépendant , est juste , si on lui a fait un vrai déni de justice ? L'Angleterre ayant accordé des représailles en i66a, contre les Provinces-Unies en faveur des chevaliers de Malte , les Etats de Hollande disaient , avec raison, que selon le droit des gens, les représailles ne peuvent être accordées, que pour maintenir les droits des sujets de l'Etat, et non pour une affaire à laquelle la nation n'a aucun intérêt.

Les particuliers qui , par leura faits, ont donné lieu à de justes représailles , sont obligés de dédonunagar ceux sur qui elles tombent , et le souverain doit les y contraindre , car on est tenu à la réparation d'un dommage qu'on a causé par sa faute.

Nous avons dit qu'on ne doit employer les re* ' présailles que quand on ne peut point obtenir justice : or , la justice se refuse de plusieurs manières : 1^ par un déni proprement dit, ou par un refus d'écouter vos plaintes, ou celles de tos sujets , de les admetU^e à établir leurs droits de-

Tant les tribunaux ordinaires; a? par les dëlais affectes , dont on ne peut donner de bonnes raisons , délais ëquiyalans à un refus , ou plus ruineux encore ; 3^ par un jugement manifestement injuste et partial ; mais il faut que l'injustice soit bien claire et bien palpable. Dans tous les cas sus* ceptibles de doute , un souverain ne doit point ëcouter les plaintes de ses sujets contre un tribu* nal étranger , ni entreprendre de les soustraire à l'effet d'une sentence rendue dans les formes : ce serait exciter des troubles continuels. Le droit des gens prescrit aux nations ces égards réciproques pour la juridiction de chacune, par la même raison que la loi civile ordonne dans l'État de t^r pour juste toute sentence définitive , rendue dans les formes. L'obligation n'est pas aussi ex* presse, ni aussi étendue de nation à nation ; mais on ne peut nier qu'il ne soit très convenable à leur repos , et très conforme à leurs devoirs envers la société humaine , d'obliger les sujets dans tous les cas douteux , et à moins d'une l&ion manifeste , à se soumettre aux sentences des tribunaux étrangers , par-devant lesquels ils ont affaire.

. De même que l'on peut saisir les choses qui appartiennent à une nation , pour l'obliger à rendre justice , on peut Clément, pour les mêmes rai-

sons, arrêter quelques uns de ses citoyens^ et ne les deliyrer que quand on a reçu une entière satisfaction. C'est ce que les Grecs appelaient androlepsie , prise d'homme. A Athènes , la loi permettait aux parens de celui qui avait ëte assassine en pays étranger, de saisir jusqu'à trois personnes de ce pajs-là , et de les dëtenir jusqu'à ce que le meurtrier eût ëtë puni ou livré. Mais dans les moeurs actuelles , ce moyen n'est guère en usage que pour se faire raison d'une injure de même nature , c'est-à-dire , pour obliger un souverain à rendre à la liberté un sujet qu'il retient injustement.

Au reste , les sujets ainsi arrêtés , n'étant retenus que comme une sûreté y un gage , pour obliger une nation à faire justice , si leur souverain s'obstine à la refuser , on ne peut leur ôter la vie, ni leur infliger aucune peine corporelle , pour un refus dont ils ne sont pas coupables.

Mais un souverain est en droit d'user de force contre ceux qui résistent à l'exécution de son droit , et d'en user autant qu'il est nécessaire pour surmonter leur injuste résistance. U est donc permis de repousser ceux qui entreprennent de s'opposer à de justes représailles; et, s'il faut pour cela, aller jusqu'à leur ôter la vie , on ne peut accuser de Qp malheur que leur résistance injuste

et incODStd^r^. Grotius reutf qu'en pareil cas , on s'abstienne , plutôt que d'user de repr^illes.

Après avoir démontré qu'il est permis d'en Tenir aux représailles , quand on ne peut obtenir justice autrement , il est aisé d'en conblure qu'un souverain n'est point en droit d'opposer la fcH^e , ou de faire la guerre à celui qui, ordonnant et exécutant des représailles en pareil cas ^ ne &it qu'*user de son droit.

£t comme la loi de l'humanité ne prescrit pas moins aux nations qu'aux particuliers de préférer constamment les moyens les plus doux , quand ils suffisent pour obtenir justice , toutes les fois qu'un souverain peut, parla voie des représailles, se procurer un juste dédommagement, on une satisfaction convenable, il doits'en tenir à ce moyen, moins violent et moins funeste que la gueire. 11 faut ici relever une erreur trop générale : si nn prince , ayant à se plaindre d'une injustice , ou de quelques commencemens d'hostilités , et, ne trouvant pas chez son adversaire des dispositions à lui donner satisfaction , se détermine à user de représailles, pour essayer de le contraindre à écouter la justice , avant que d'en venir à une rupture ouverte ; s'il saisit ses effets , ses vaisseaux , sans déclaration de guerre , et les retient comme des gages , certaines gens crieront au bri-

gandage ; mais ai ce prince eût déclaré la gaene j tout de suite , ils ne diraient mot , ils loueraient peut-être sa conduite. C'est un oubli étrange de la raison et des vrais principes ! Ne semble-tnl pas que les nations doivent suivre les lois de la chevalerie ; se défier en champ clos , et vider leur querelle cônune deux braves dans un duel. Les souverains doivent penser à maintenir les droits de leur Etat , à se &ire rendre justice , en usant des moyens légitimes^ et en préférant toujours les plus modérés ; et y encore une fois , il est bien évident que les représailles , dont nous parlons , sont un moyen infiniment plus doux y ou moins funeste que la guerre. Mais comme elles y conduisent souvent^ entre puissances dont les forces sont à peu prés égales y on doit n'y recourir qu'à Fextrémité. Le prince qui tente alors cette voie y au lieu de rompre entièrement y est louable sans doute y par sa modération et sa prudence.

Il est des cas cependant où les représailles seraient condamnables y lors même quWe déclara'* tion de guerre ne le serait pas y et ce sont précis^ent ceux dans lesquels les nations peuvent , avec justice , prendre les armes. Lorsqu'il s'agit, non d'une voie de fait, d'un tort reçu, mais d'un droit contesté , et après que l'on a inutiler

— asi —

ment tenté les voies de conciliation , ou les moyens pacifiques d'obtenir justice ; c'est la déclaration de guerre qui doit suivre , et non de prétendues représailles , lesquelles, en pareil cas y ne seraient que de vrais actes d'hostilité j sans déclaration de guerre y et se trouveraient contraires à la foi publique j aussi l>ien qu'aux devoirs mutuels des nations.

- — Nous avons un exemple de violentes représailles essuyées par la république de Gènes de la part de Louis XIII.

Les Génois y voulant mortifier Louis XIII , qui leur faisait la guerre , avaient fait mettre en jugement Claude Marini y leur compatriote , qui était ambassadeur de France , auprès du duc de Savoie , et leur rendait de très mauvais offices, qu'ils regardaient de sa part comme une indigne trahison. Un arrêt par contumace le condamna à mort , confisqua ses biens, et mit sa tête à prix.

Louis Xm fut irrité à l'excès contre les Génois : « Je m'en souviendrai long-temps , écrivait-il ai], « comté de Béthune , ambassadeur à Rome , et je « ferai châtier ces petits républicains , comme le « mérite leur insolence » .

Le roi, voulant commencer à se venger , rendit l'Qrdonnance suivante : « La république de Gènes , avec une audace et une témérité extiiémes, a

fait publier une sentence contre le sieur Mariai, notre ambassadeur extraordinaire en HémoDt , laquelle le dëclare rd>elle , et le oou' damne à mort, confisque tous ses biens, dit que sa maison sera rasée , et sa tête à prix pour dix-huit mille ëcus; Sa Majesté voulant avoir réparation du tort fait à sa dignité et à la violation du droit des gens, dans la personne de son ambassadeur, ordonne que les effets , marchandises , biens et livres de commerce des Génois,, qui se trouvent dans son royaume ( les naturalisés exceptés), seront saisis , qu'il en sera fait un inventaire, et que ceux à qui ils appartiennent seront - arrêtés ; le tout, pour caution de la personne et des biens de Marini ; elle promet , en même temps, une récompense de soixante mille francs à quiconque prouvera qu'il a tué quelqu'un de ceux qui ont assisté au jugement rendu contre ledit Harini > .

Cette dernière promesse manque de dignité, et s'il convenait à Louis XIQ de soutenir ouvertement Marini oontre ses anciens compatriotes , il n'était pas décent que le monarque prît ainsi à partie chacun des juges de Harini ; les rois ne doivent connaître que les nations.

— L'histoire de Cromwel nous fournit encore im exemple remarquable de représailles. Un bâti-

ment marchand anglais fut enlevé injustement dans le canal, conduit à Saint-Malo , et confisque. Le maître du Mtiment, qui était un quaker , présenta une pétition au Protecteur, séant en son conseil , pour obtenir justice. Gromwel lui donna ordre de se repr&enter le lendemain matin ; il rinterrogea rigoureusement sur toutes les cik'cons^ tances du fait, et convaincu qu'il n'avait point fait un commerce illicite , il lui demanda s'il pouvait se rendre à Paris avec une lettre ,. et sur sa réponse qu^il le pouvait , Gromwel lui dit : « préparez^vous • pour votre voyage , et revenez demain ». Il lui remit une lettre pour le car* dinal Mazarin , et lui prescrivit d'attendre la réponse pendant trois jours. « J'entends , ajoutat-il, que la réponse sera le paiement de la valeur de votre .bâtiment et de la cargaison ; et vous direz au cardinal, que si vous n'êtes pas pa jé dans trois jours , vous avez l'ordre exprès de vous en retourner chez vous » . Le quaker suivit son instruction ; mais le cardinal ne donna pas la réponse demandée; aussi le quaker re^ tourna à Londres , et sur le compte qu'il rendit à Gromwel, celui-ci, au lieu de négocier, ordonna à deux vaisseaux de guerre de sortir^ et de s'emparer de tous les bâtimens français qu ils rencontreraient. Ils rentrèrent au bout de

— as4 —

quelques jours avec deux ou trois prises, françaises. Le Protecteur en ordonna la vente , et le quaker reçut ce qu'il demanda pour son navire et sa cai^ison ; alors, seulement, Cromwel fit informer des faits le ministre de France , résidant à Londres, en le prévenant qu*il y avait une balance qu'il lui ferait remettre , afin qu'il pût la faire passer à ses compatriotes , propriétaires des bâtimens pris et Tepdus. Cet événement n'eut aucune suite : les deux pays continuèrent & vivre en bonne iotelligeuce;

Db l-ehbakoo. — Il convien t de distinguer d'une manière particulière panui les représailles , la détention des navires étrangers ; c'est ce que Ton comprend sous la dénomination d'emèar^f mot emprunté de l'espagnol; on dit aussi , airêter ou fermer les ports.

Et d'abord , c'est une règle générale , qu'un navire entré dans un port , à l'ombre de ta paix , et sous la saur^arde des traités , ne saurait être retenu , en cas de rupture ; ce serait , en effet, une surprise, un acte de perfidie qui saperait les fondemens des rdations de peuple à peuple.

Mais nombre de circonstances fournissent des cas d'exception k celte' règle , et la politique les saisit pour prendre ses avantages. Ainsi ^

uDe puiasaoce a des griefs à reprocher è une autre puissance ; elle a vainement demandé une juste satisfaction, et elle se voit forcée de la poursuivre, les armes à la main. Eu pareille occurrence, la première mesure est d'arrêter dans ses ports tous les navires de la nation contre laquelle des plaintes se sont ëlevëes. Cest un T^table acte de repràailles. Si Tinjustice qui l'a dëtermintî n'est pas réparée , et si , les reprë- •ailles n'étant pas sufiQsantes pour satisfaire la puissance lésée, la guerre vient à éclater, la confiscation des bàtimens est Intime; die est un commencement de satisfaction ; elle est l'ouvrage du souverain qui n'a pas voulu la prévenir. Aussi y est-il de son devoir de dédommager le sujet qui aurait souffert de la couâscation.

Aujourd'hui, on manque rarement de consigner dans les traités de commerce, de$ stipulations expresses sur le cas échéant d'embargo , et Pon y fixe un temps pour la retraite des navires et des sujets respectifs. Hais il est dangereux de se fier h un pareil préservatif : il est toujours subordonné aux circonstances ; les souverains eux-mêmes en ont une telle conviction , que lorsqu'ils méditent ou prévoient une rupture, ils préviennent leurs sujets, afin de les tenir en vigilance, et deles mettre à même de segarantïr

Page 1