VIII. — DES HOSTILITES RELATIVES AUX PERSONNES
Du droit de défense naturelle , suit évidemment le droit de frapper à mort son ennemi ; mais ce qui n'est pas moins incontestable, c'est que ce droit ne peut être exercé qu'avec les modifications qiie prescrit l'humanité , selon les lieux , les circonstances et l'état des personnes qui font partie de la nation ennemie.
Ce serait donc une exécrable et bien funeste opinion que celle qui n'admettrait aucune exception dans l'exercice de ce terrible pouvoir d'ôter la vie à un ennemi , et qui sans rien considérer de plus j frapperait indistinctement tous ceux qu'elle comprendrait dans cette dénomination. C'est cet
korrible système de cruauté , de vengeance et de destruction qui , dans les guerres , entretient la férocité habituelle des hordes sauvages , et qui y en les rendant tour à tour victimes de leurs massacres réciproques, dévore leur population.
Mais les puissances de TEurope ont dès longtemps reconnu en principe , qu'il n'est pas indistinctement pennis à tous les sujets de prendre part aux hostilités. Ce droit n'appartient donc qu'à ceux qui ont pris les armes du consentement ou par ordre de leur souverain. Teb sont ceux qui composent l'armée et font partie des classes suivantes : les troupes régulières , les gardes nationales y les milices , qu'elles soient ou non revêtues de Funiforme militaire. Les corps francs, volontaires, partisans, etc. ; sur mer, les vaisseaux de l'État, les armateurs munis de lettres de marque. C'est aux seuls sujets compris dans ces différentes catégories , qu'il appartient de réclamer les droits dont jouissent les prisonniers de guerre, et qui leur assurent la vie et l'inviolabilité de leur personne. Tout autre individu , qui , de son autorité privée , se présenterait les armes à la main devant l'ennemi, serait traité par lui , s'il tombait en son pouvoir , non connue un soldat , mais comme un brigand.
Mais les usages et les lois de l'humanité défendent de donner la mort, et même de faire la
moindre violence , à tous les individus réputés personnes innocentes, c^est4-diré, aux femmes , aux enfans, aux yieillards, aux malades ; du moins lorsqu'elles ne nous nuisent en aucune manière ; car s'il en était dans ces classes particulières qui purent menacer notre liberté par la force ou par la ruse , nous serions en droit de les traiter comme personnes ennemies.
En échange | les habitans paisibles , partout où pénètre l'ennemi ^ sont tenus de lui obéir comme à un protecteur temporaire. U peut donc exiger d'eux des4rayaux et des transports pour le service de l'armée. Cependant , il n'aurait pas le droit de leur imposer des obligations contraires à la fidélité qu'ils doivent à leur gouvernement. A peine doit-on ajouter, quelques exemples que l'on puisse alléguer, qu'il n'est pas non plus endroit de lever des troupesdanslepajsconquis, et de les contraindre de marcher contre leur prince ou contre ses allia; ce serait les forcer à devenir parjures et traîtres.
Les personnes attachées aux différens services civils de l'armée, tels que les chirurgiens, les aumôniers, les employés de l'administration, doivent être à l'abri de tout acte de violence. Il en est de même des trompettes et des tambours, lorsque ceux-ci approchent de l'ennemi , en an-
nonçant par un signal qu'ils sont charge d'un message.