‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 47 sur 89 · IX. — DES PRISONNIERS · texte numérisé non relu

IX. — DES PRISONNIERS

La guerre ne porte ses coups que sur ceux qui combattent; mais encore ne les frappe-telle pas , lorsque vaincus j blesses , désarmes , ils demandent la vie ^ docile à la voix de Thumanitë, alors elle retient ses fureurs j et ne yoit plus en eux que des prisonniers. La coutume des nations cîyilisëes exige ^ en outre ^ qu'un gënëral vainqueur , venant à cerner un corps ennemi dont la résistance serait inutile , le somme et Tengage à se rendre , pour ne pas inhumainement verser le sang. Mais n'est-il pas des circonstances où le soin de notre sûreté ne nous permet pas d'user de cette modération^, où , par exemple , nous ne pouvons, sans nous exposer à de grands dangers , ni faire des prisonniers, ni conserver ceux que nous ayons faits? On peut établir , comme règle générale , que le salut du prisonnier est la condition tacite et nécessairement supposée de sa reddition; d'ailleurs I le droit de faire périr un homme de

guerre cesse aussitôt qu'il est dësarmé ; s'il pou- Tait exister uue circonstance où la doctrine contraire fut admise y la guerre se ferait sans quartier , et combien oe se Tcrserait-il pas de sang inutilement! La guerre est d^jà par elle-même une calamité si désastreuse , qu'on ne saurait trop radoucir dans la pratique^ Toutefois ^ les circonstances de la guerre, ses chances variables, la position d'une armée , ses besoins , ses dangers, etc. , peuvent jeter dans de grands embarras un général, qui n'écoutant que son humanité, veut conserver des prisonniers désarmés ; s'il lui est possible de les mettre en Heu de sûreté, rien ne saurait l'en dispenser ; s'il est privé de ce moyen, ilpeut sans doute les renvoyer sur parole; mais doit-il être aussi confiant envers un ennemi , sur la bonne foi duquel il est autorisé à ne point compter? et s'il ne peut, sans commettre une grande imprudence , sans s'exposer lui-même, risquer ce parti^ que fera -t- il pour ériter le blâme? Si sa propre conservation est évidemment compromise, il doit la préférer: si donc die exige impérieusement de se défaire des prisonniers qui sont cause du danger OÙ il se trouve, les lois terribles de la guerre l'autorisent à prendre ce parti extrême : on sait depuis long-temps que ces loissoat contraires à cellesde l'humanité;

Biais elles sont inséparables du principe qui coqstitue l'independaDce des nations, et de l'impossibilité où elles sont de poursuivre leurs droits autrement que par la force des armes.

Maïs pour peu que la prudence permette ou de se fier à la parole , ou de mépriser la mauvaise foi des prisonniers , un ennemi ge'nëreux éconter^ plutôt la voix de l'humanité, que celle d'une timide circonspection. — Gliarles XII, embarrasst! de ses prisonniers , après la bataille de Narva , se contenta de les désarmer , et les renvoya libres. Son ennemi , pénétré encore de la crainte que lui avaient donnée des guerriers redoutables, fit conduire en Sibérie les prisonniers de Pultawa. Le h^ros suédois fut trop plein de confiance dans sa générosité : l'habile monarque de Russie fut , peut-être , un peu dur dans sa prudence, mais la nécessité excuse la dureté, ou plutôt elle la fait disparaib^. — Quand l'amiral Anson eut pris, auprès de Manille, le riche gallion d'AcapuIco , il vit que ses prisonniers surpassaient en nombre tout son équipage^ il fut contraint de les enfermer à fond de calç , où ils souffrirent des maux cruels. Mais s'il se fût exposé à se voir enlevé , lui-même , avec sa prise et son propre vaisseau , rhumanité de sa conduite en eût-elle justifié l'imprudence 7 — À la bataille d'Azincourt, TOHE II. i8

Henri Y y roi d'Angleterre , se trouva , après sa yictoire , ou crut se trouver dans la cruelle nécessite de sacrifier les prisonniers à sa propre sûreté. Dans cette déroute universelle, dit le P. Daniel , il arriva un nouveau malheur , qui coûta la vie à un grand nombre de Français. Un reste de Tavant-garde française se retirait avec quelque ordre, et plusieurs s'y ralliaient. Le roi d'Angleterre les voyant de dessus une hauteur, crut qu'ils voulaient revenir à la charge* On vint lai dire en même temps, qu'on attaquait son camp, où il avait laissé ses bagages. C'était en effet quelques gentilshommes Picards , qui , ayant armé environ six cents paysans , étaient venus fondre sur le camp anglais. Ce prince ^ craignant quelque fîicheux retour, envoya des aides-de-camp dans tous les quartiers de l'armée , porter ordre de faire main-basse sur tous les prisonniers, de peur que si le combat recommençait , le soin de les garder n'embarrassât ses soldats , et que ces prisonniers ne se rejoignissent à leurs gens. L'ordre fut exécuté sur-le-champ , et on les passa tous au fil de l'épée. La plus grande nécessité peut seule justifier uue exécution si terrible , et on doit plaindre le général qui se trouve dans le cas de l'ordonner.

Si des prisonniers se sont rendus à de certaines

coDclitions , elles doiyeut être exactement obser-» yées par le vainqueur ; car celui qui se soumet ou qui épargne son adversaire, fait des. prestations qui imposent, à celui qui les a reçues , Fobligation de tenir , de son côte , l'engagement quHl a contracte. Si Fune des parties manque à sa parole, l'autre est dégagée de la sienne, par la même raison qu'en violant le droit d'autrui , nous perdons celui que nous avons acquis. Le droit civil peut , il est vrai , établir que la violation d'un contrat par une des parties , n'autorise pas l'au^ tre à s'en écarter de même ; mais il admet alors une action tendant à en obtenir l'exécution ; or, il est évident qu'une semblable action n'est pas praticable dans le droit des gens , et que le droit naturel anéantit les droits de celui qui le pre* mier a violé ceux d'autrui.

Si le prisonnier s'est rendu à discrétion, sa personne n'en est pas moins inviolable. Notre droit des gens nous prescrit encore d'avoir pour les malades et pour les blessés , qui tombent en notre pouvoir, les mêmes soins que nous prenons de nos propres soldats.

Les armes des prisonniers deviennent la pro«> priété du vainqueur ; ce que d'ailleurs on trouve SUT eux tombe en partage à celui qui s'est rendu maître de leur personne. Cependant, on doit

lear laisser les vétemens qu^exigent la dëcence et le besoin. Il u*y aurait que la dëtresse du vain* queur qui pourrait l'autoriser à ^^en approprier plus qu'il ne doit. Les be'néfices que lé prisonnier se procure par son travail et son industrie j doiyent rester entièrement à sa disposition ^ ainsi que tout ce qu'on lui fait passer de soù pays. Faut-il rappeler ici que Fesclavage , qui , chez un grand nombre de peuples sauvages , conservait et conserve encore la vie aux prisonniers, et dont Tusage existait également chez les nations civilisées de l'antiquité, a cessé daiis l'Europe chrétienne à l'égard des prisonniers de guerre? Même au moyen âge, lorsque la condition de l'esclave s'était modifiée en devenant un servage, on ne retenait déjà plus ces prisonniers comme serfs , à moins qu'ils n'y consentissent. Mais le vainqueur est certainement autorisé à les empêcher de s'échapper pour aller rejoindre l'armée ennemie ; et, à cet effet, il peut les tenir enfermés dans des villes ou dans des forteresses. H n'est permis de les incarcérer que lorsque la sûreté l'exige. Cet emprisonnement ne doit pas avoir toutefois le caractère d'une peine afHictive, ni être assez rigoureux pour nuire à leur santé. Souvent , sur leur parole d'honneur de ne pas servir jusqu'à ce qu'ils cessent légitimement d'être

prisonniers de ^erre , on accorde aux officiers la permission de se choisir un lieu de résidence j ou même de retourner chez eux; néanmoins^ si le vainqueur les rappelle y ils sont tenus de se rendre à cette sommation. Cependant , on ne saurait imputer à -^.ort à ces prisonniers de chercher à recouvrer leur liberté et leurs armes, lorsqu'ils ne sont pas lies par leur parole , ou qu'un ennemi perfide ne remplit pas les conditions ^ soit géné^. rales^ soit spéciales , auxquelles ils se sont rendus, n est yrai que s'ils échouent dans cette entre* prise ) ils s'exposent à la yengeaace de l'ennemi , et l'oii a plus d'un exemple qu'ils ont payé cette tentative de leur vie. Mais dans tous les cas , il faut respecter la règle qui interdit toute punitiont qui n'a pas été annoneée d'avance ; car le prisonnier de guerre qui a été reçu comme tel , est par là même placé sous la protection des lois. Si l'évasion a réussi , et que le fugitif retombe , les armes à la main , an pouvoir de l'ennemi j l'officier subit un dur emprisonnement; le simple soldat n'encourt communément aucune peine.

Le vainqueur doit entretenir les prisonniers et subvenir à leurs besoins ; quant aux objets de ]uxe et de pure commodité , il n'est pas tenu de les leur fournir. Ce qu'il donne est une avance faite au souverain ennemi , et à la paix , et même

dans le cours de la guerre , les gôuvernemeus respectifs ont coutume de régler enlre eux ces dépenses* Le retard qu^ëprôuverait le paiement du surplus j ne peut cependant , après la conclusion de la paix ^ offrir un .préi;exte de garder les prisomiiers , ceux-ci n^ëtant pas obligiés de répoadre des dettes de leur souverain.

Souvent même , on les échange en pleine guerre, soit séparément ^ soit eïi masse. Il n'est plus d'usage d'eliger une rançoh pour un indiyidu; mais il y a des exemples <]ue daos un échange générai , homme par homuabe , et grade pour grade, que Ton est convenu d'utie certaine dODune payable pour le nombre d'hommes éxcé* dant, et selon leurs grades. Le prisonnier de guerre recouvre également la liberté | Iprsque Tendroit qui lui â été as^'gné retombe au pouvoir des siehs y et que ceux»ci mettent en déroute Pescorte destinée à le transférer ;. il est méûie alors d^agé de la parole d'honneur qu'il aurait donnée de ne plus servir , excepté toutefois ^ si , prisonnier sur parole , il se rendait de son prqpre mouvement dans un lieu où se trouveraient des troupes auxquelles il appartient , ou dans lequel ces derniers l'auraient rencontré.

n serait injuste et révoltant de contraindre par la violence un prisonnier de guerre à servir sous

les drapeaux du vainqueur , ou de le livrer aux enrôleurs d'une tierce puissance.

Des actes de cruauté , exercés par l'ennemi sur nos prisonniers de guerre , nous donnent le droit incontestable d'user de représailles , s'il ne reste pour l'avenir aucun autre moyen d'empêcher de semblables excès , et de châtier particulièrement celui qui s'en est rendu coupable ^ s'il tombe entre nos mains. Hais ce serait une injustice manifeste que de se permettre de mauvais traite mens contre des honmies innocens , dans la simple vue de satisfaire sa vengeance ; il est même conforme aux règles de l'ëquité ^ de menacer de re* prësailles ^ avant d^y avoir réellement recours j car nous devons, à l'égard de nos compatriotes fiiits prisonniers , avoir bien plus à cœur d'adoucir leur sort que de les venger.

Tous ceux dont la destination n'est pas de combattre , tels que les aumônieris , les employés civils^ les fournisseurs et les commerçans à la suite de l'armée, ne peuvent être faits prisonniers de guerre ; ils cmt la liberté de se retirer , mais l'on se croit autorisé à s'emparer des effists qui se trouvent sur eux, attendu qu'il serait presque impossible d'ôter aux soldats des dépouilles qu'ils regardent comme leur butin.

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