‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 49 sur 89 · XI. — DES HOSTILITÉS RELATIVES AUX BIENS DE L'ENNEMI · texte numérisé non relu

XI. — DES HOSTILITÉS RELATIVES AUX BIENS DE L'ENNEMI

Du droit de poursuivre la rëparatiou du tort qui nous a été fait , résulte le droit de saisir les biens de reonemi jusqu'à concurrence de ce qu'exige cette réparation.

Dans le cas où la mauvaise foi ^ déjà bien reconnue de l'ennemi , nous ferait craindre , de sa part, une nouvelle attaque , nous aurions le même droit, pour en prévenir le retour, de lui prendre, dans l'intention de l'affaiblir, au delà de ce qui nous est nécessaire pour noua indemniser.

Nous sommes donc autorisés à nous approprier^ en tant que le but de la guerre l'exige , nonnseulement le territoire , mais aussi tous les autres biens et droits de notre ennemi.

Cependant , les traités , antérieurs à la guerre , dont la validité , pendant une guerre éventuelle , aurait été expressément stipulée par les deux parties, ne cessent point d'être obligatoires j ceux, au contraire ^ qui sont conclus dans la suppo-

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sition expresie ou tacite des relations amicales , finissent avec elles. Enfin ^ quant aux traites qui n'appartiennent à aucune de ces deux espèces , les belligërans peuvent s'en dësistei* y en suspendre l'éxecution , et même reprendre , si l'occasion s'en présente , les prestations qu'ils ont déjà faites.

La puissance belligérante pourrait confisquer les sonunes qu'elle doit à Tennemi ou aux sujets de celui-ei^ Cependant, ce moyen étant ruineux pour le crédit de l'État , on n'y a guère recours qafe dans des circonstances extraordinaires; ainsi , dans la règle , on ne touche pas à ces capitaux; quelquefois. même on ne suspend pas le paiement des intérêts.

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