XII. — DE LÀ CONQUETE
Du droit de la guerre dérive Oelui de la con* quête ) c'est-à-dire , l'occupation du territoire ennemi ; et ^ comme l'un et l'autre droit ont le m^e motif, ils doivent avoir les mêmes limites ) qui sont dans la réparation du tort reçu , ou dans une juste satis&ction. La conquête ne
peut donc donner d'autres droits de la guerre; et, si le conquérant peut occuper par la force l'Etat conquis, c'est uniquement pour le conserver et non pour le détruire. Il peut, sans doute, acquérir la terre en Toccupant , mais il ne peut acquérir les hommes , ni devenir leur souverain , que de leur consentement exprès ou tacite.
U.objet de la conquête n'est donc pas la destruction , mais Tacquisition ; et comme on ne peut acquérir que dans la vue de conserver, Tobjet de la conquête est la conservation. Or , le droit de conquête ne peut être justifié que par le bien que Ton fait à TËtat conquis. II ne peut donc jamais y avoir de conquêtes justes , que les conquêtes des nations civilisées sur les peuples barbares ; celles des peuples barbares sur les nations ci vilisées sont toujours injustes , parce qu'au lieu de conserver et de perfectionner l'Etat conquis , elles le détruisent ou le détériorent.
La conquête ne peut donc jamais donner au conquérant d'autre droit que celui de faire à l'Etat conquis le moins de mal et le plus de bieu possibles. Or, le plus grand bien qu'on puisse faire à un Etat conquis, c'est de le civiliser s'il est barbare , et quand il est imparfaitement civilisé , d'augmenter sa civilisation. O'est dans cet esprit que conquirent les Grecs et les Romains,
les seuls des anciens peuples dont Phistoire ait cëlâ>ré les conquêtes ; celles des Scjthes dans les twnps anciens, et celles des Tartares dans ]es temps modernes, ont ët^ flétries par tous les philosophes , comme par tous les historiens.
Nous ayons vu que la conquête est Foccupatioa du territoire ennemi : on nomme butin les biens meubles qu'on lui enlève. Mais, ayons-nous dit^ cette puissance , que la force donne au vainqueur , ne prend la qualité de droit que lorsqu'elle est consacrée par la justice ; et ,. d'ailleurs , il est soumis à la loi de la guerre qui , jusqu'à ce jour , reconnaît les principes suivans :
i^ Dans les guerres continentales,
L'ennemi, en se rendant maître d'une province, est autorisé à se mettre en possession des domaines , des revenus de l'Etat , des. forteresses , des vaisseaux de guerre , et de tout ce qui sert aux hostilités.
n peut aussi suspendre la constitution actuelle de l'Etat , se faire prêter serment par les habitans, exercer sur eux les diflférens droits de souveraineté , publier des lois sur divers intérêts généraux, percevoir des impôts, frapper des monnaies , etc. , et punir comme rebelles tous ceux qui voudraient , par la force, se soustraire à son obéissance. Cependant , beaucoup de motifs
engagent à ne pas toucker à la conBtitution du pays ; et souvent la dëclaration même du vainqueur ,* ou des capitulations accordées y peuvent mettre des bornes à Texercice de ces droits rigoureux.'
Quoique Fennemi puisse s^approprier toute la part des biens particulier9 du monarque ou de ses sujets que sa satisfaction exige , il est cependant reçu , non - seulement de conserver , aux sujets du pays conquis, la propriëtë de leurs biens fonds , mais aussi d'ëpargner ceux du mo* narque, ainsi que les biens meubles des sujets; et notamment , les monumens de Part et de Tin* dustrie. On se contente de s^emparer dû butin sur Tennemi arme , et on n'admet j que dans certains cas extraordinaires , la faculté de livrer un endroit au pillage ; tels sont les représailles , la violation de la lai de guerre ^ et la ]^rise d'assaut.
• Bien que la loi naturelle n'assigne pas de limites à ce droit affreux de dévastation , les na* tions civilisées ne la permettent que dans des contrées , ou relativement à des établissemens et édifices , dont les opérations militaires exigent impérieusement le ravage ou la ruine.
Ainsi y on peut faire sauter les fortifications , brûler les magasins et les vaisseaux , couper les
ponts, incendier lies habitations, si ces mesures isont jugées nécessaires pour sedéfendreou protéger la retraite.
A ces exceptions près, on a substitué au pillage^ les contributions de guerre, soit en argent, soit en nature , sous peine d'exécution militaire ; le paiement de ces contributions doit assurer la conseryation de la propriété de tout genre ; et il oblige même Tennemi à acheter tout ce qu'il se fait livrer dans la suite.
Toutefois, ces contributions n'affranchissent pas les habitans des réquisitions du vainqueur , et ils sont tenus de fournir les voitures, chevaux , fourrages, etc. On entend par réquisitions, ces demandes d'objets détaiUés , faites dans la forme d'une invitation , mais poursuivies par la force ^ si elle devient nécessaire pour les obtenir. Ce mode de services et l'expression qui le désigne , furent inventés par Wasliington dans la guerre d'Amérique.
2^ Dans la guerre maritime.
Armehens en course- ^ Il ne s'agit pas ici de la moralité , ni de la légitimité y ni des avantages de la course ; la pratique en est établie depuis long-temps , et , probablement , elle durera au* tant que la guerre maritime.
Ce n'est pas seulement l^tat qui arme des vaisseaux en course : des armateurs particuliers en équipent aussi* à leurs frais. ' On les appelle conununëment corsaires.
Un armateur doit être muni d'une permission expresse de son gouvernement. Ce document, cennu sous le nom de lettres de marque , est ainsi nomme j parce qu'il autorise à exercer des hostilités hors des limites , ou marques du pays , par opposition aux lettres de représailles que le souverain donnait autrefois aux autorités pour en faire usage dans l'intérieur de ses États.
Les lettres de marque ne peuvent être accordées que par le gouvernement ; c'est de lui seul que l'armateur peut tenir le pouvoir de parcourir les mers , d'intercepter la navigation et le commerce de l'ennemi, et d'empêcher toute fraude de la part des neutres. Sans de pareilles lettres , un armateur, faisant la course, est puni conune^rban par sa propre nation.
Xin. — DE LA PROPRIÉTÉ SUR LES BIENS