EN GÉNÉRAL
Toi ragun, lingua mImû foidcrû, onitor, pKÎs ria
■mîcitie, balli 6vk* liliiwf hoftib.
I Dans 1m rablions «Tac laa pmaaancaa ^Irangèrea , il portait
cas fomaa gtaeicasea tfmi pknaant aacor* daaa m «aataRar poiitiqne I lara aitêaa i|aa ifa raiaoanaaiiaiia na parri^aacut pas ^ coBTafaiera.
Dans le sens limité du droit des gens, on appelle Ministre ou Ministre étranger , un fonctionnaire public envojë pour n^ocier du nom de l'État avec un ai]^reÉtat. On comprend sous la dénomi* nation de droit d^ambe^sade ou de légation , Tensémble des droits qui appartiennent i la natiob relativement aux négociations par céà agens poHtiques , auxquds on donne les qualifications Averses d^Àmbassadeurs , d'Ënvojës , de Ministres, de Résidens et de Charges d'affaires.
Droit dibnvotbr et db recevoir des ministres*
— Le droit d'envoyer des ministres , ne peut ap* partenir qu'à un corps politique jouissant de sa parfaite indépendance.
Des Etats mi-souverains ne peuvent , par conséquent, accréditer desagens diplomatiques qu'en veitu d'une concession spéciale de l'Etat dont ils dépendent ; et ce droit n'impliquerait pas celui d'en recevoir. Dans le cas où le droit d'envoyer des ministres est douteux oucontesté, ou que les circonstances politiques entraînent des difficultés à l'exercer publiquement , on n'envoie que des agens sans caractère public. Le pouvoir d'envoyer des ministres n'appartient qu'au souverain ; mais ce pouvoir peut être modifié de diverses manières par les constitutions de l'Etat. II ne peut y avoir pour une nation aucune obligation parfaite d'envoyer des agiens politiques, à moins de stipulations spéciales.
Tout Etat indépendant est en droit de recevoir des ministres , s'il ne s'est expressément engagé à ne pas le faire.. Mais il n'y a pas pour lui obligation parfaite, de les recevoir , hi même de leur accorder séjour ou passage. Si l'Etat cotisent à la réception d'un ministre, il peut déterminer à quelles conditions ; mais , cellesrcî remplies , il doit à l'Envoyé une entière et parfaite sûreté.
Le droit d'ambassade ëtant un droit essentiel du gouyernement , il appartient , en cas de va* cance du trône dans les monarchies , à celui ou à ceux qui , d'après la constitution, sont autorises à tenir les rânes de FÉtat. Le monarque qui abdique yolontairement la couronne , ne peut plus exercer le droit d'ambassade ; mais celui qui est involontairement priv^ de la possession de ses Etats, ne perd pas plus le droit de légation , que l'usurpateur ne Tacquiert par la possession de fait. C'est pourquoi la réception ou l'envoi d'un ministre , sont considérés en Europe conune des actes de reconnaissance de la souveraineté.
En temps de paix , une puissance ne peut refuser de recevoir un ministre sans blesser la dignité de celui qui envoie ; et un refus pareil serait regardé conune une rupture , s'il n'était fondé sur des raisons plauàbles.