ENNEMIS
n est aujourd'hui reconnu en principe que la seule perte de la possession par le sort des armes , n'ëteint pas la propriété. Ainsi tant que dure la guerre, celui qui fait une conquête n'en est que le détenteur , et non le propriétaire ; elle n'est qu'un gage entre ses mains pour s'assurer de la satisfaction qu'il a droit de réclamer de son ennemi. La propriété incommutable ne peut être fondée que par un traité de paix.
Quant aux immeubles appartenant aux particuliers y ils ne changent plus de propriétaire par la conquête du pays ; les droits dont jouit l'habitant paisible , en temps de guerre, comprennent aussi la propriété.
Mais ici se présente une question importante , savoir : de déterminer la validité des actes du gouvernement dans un pays conquis , ce pays rentrant sous la domination de l'ancien souverain . On établit en principe que le souverain légitime, rentré d'une manière quelconque , indépendante TOME n. 19
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de la yolontë du conquërant, dans la possession d^lD pays qui lui aurait été enlève par la guerre, n'est point obligé de tenir pour valables les actes de gouvernement du vainqueur ou de celui qui lui aurait succëdë ; le seul fait de la conquête ne constituant pas un titre suffisant pour acquérir la souveraineté.
Cependant il y aura exception à cette règle :
1® Si le souverain légitime a reconnu le gouvernement intermédiaire , par une paix antérieure ou subséquente ; ou même sMl a accédé ^ à quelqu'acte spécial du conquérant j soit par une décla* ration explicite ou implicite , soit par un traité conclu avec lui ou avec une tierce puissance ;
2? Si un pareil acte était conforme aux principes en vigueur sous Fancienne constitution légitime, et se trouvait ainsi sanctionné par elle;
3^ Si, sans être sanctionné comme il vient d'être spécifié , un pareil acte a été d'ailleurs nécessaire ou éminemment utile ;
4^ Si le conquérant a usé de son pouvoir | pour exiger d'un individu , sujet du pays ou étranger, le paiement d'une dette , une obligation conventionnelle, ou une prestation quelconque envers l'État , cette prestation sera censée avoir tourné au profit de l'État, et le souverain légitime ne pourra annuler les stipulations faites à cet égard,
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qu'en indeamisant la partie contractante. Il en sera de même lorsque le prix ou Pobjet dVchange^ fournis au gouvernement intermédiaire, auront tourne au profit de FEtat ( versio in rem )•
Du reste y si Tacquëreur a fait des améliorations réelles à l'objet revendiqué^ il a droit à Tindenmité.
On voit par ce qui précède combien il importe aux autres Etats , ou aux particuliers , de ne jamais considérer l'ancien possesseur comme déchu de sa propriété ^ avant qu'il n'y ait renoncé expressément, ou tacitement, ou qu'il ait perdu tout espoir raisonnable d'y être réintégré. Celuici, en effet, peut non-seulement la reprendre sur l'ennemi , mais aussi la réclamer entre les mains d'un tiers quelconque auquel l'ennemi l'aurait cédée. Si donc une puissance belligéranle aliénait une province conquise avant d'en avoir obtenu la cession par un traité de paix , l'acquéreur serait , jusqu'à cette époque , exposé à la répétition , et par suite pourrait se trouver entraîné dans une guerre. L'achat de Dunkerque . par la France, avant la cession faîte par l'Espagne, nous en offre un exemple.
Aussi , le Hanovre a-t-îl, avec raison, fondé sa souveraineté à l'égard des duchés de Brème et de Verden , non sur la vente que lui en fit le Dane-
marck i|ai avait conqnis ce paiys^ mais sur la cession qu'il en obtint de la Suède y dans la paix de Stockholm.
Ce principe est paiement applicable à Taliënation des propriëtës particulières ; et il importe d'autant plus de le maintenir, qu'il est le seul moyen y pendant les guerres d'invasion , de préserver les fortunes contre l'avidité de ces spéculateurs toujours prêts à profiter des désordres qui sont inséparables de la conquête.
La France , l'Espagne ^ l'Italie ^ et presque toute l'Allemagne , sont encore remplies de semblables souvenirs.