‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 52 sur 89 · XIV. — DROIT DE POSTUMINIE · texte numérisé non relu

XIV. — DROIT DE POSTUMINIE

En vertu du droit de postliminie (/us postliminii, postUmmîum , retour au pays d'où l'on a été enlevé ) , les personnes et les choses , prises par Fennemi , étaient remises ou rendues dans leur premier état , quand elles revenaient sous la puissance de la nation à laquelle elles appartenaient. Mais comme le droit des gens moderne sur lebutin.

la conquête et la conditian des prisonniers de guerre, établit de tout autres principes que ceux que suivaient les Romains , le droit de postliminie ne peut être chez nous de même nature. Le prisonnier de guerre n'étant plus réduit en esclavage , sa délivrance ne saurait avoir pour objet de le réint^er dans la condition de citoyen libre , quMl n'a jamais perdue. Les fonds de terre , occupés par Tennemi , restent entre les mains du propriétaire j et lorsqu'ils viennent à être évacués , aucun acte formel de restitution n'est nécessaire. Le droit sus mentionné ne trouve plus d'application que pour Aes objets mobiliers , tombés au pouvoir de l'ennemi. Un butin illicite ne donne jamais , il est vrai , le droit de propriété , et celui qui a été dépouillé peut réclamer son bien de quiconque l'aurait acheté du ravisseur , avec les distinctions que la légblation civile met entre celui qui a sciemment acquis un bien étranger, et l'acquérenr de bonne foi. Quant au butin légitimement fait par le soldat ennemi, il devient sa propriété ; s^l retombe au pouvoir des nôtres , ceux-ci en deviennent, à leur tour , les légitimes possesseurs. Suivant les lois en vigueur dans qudques pays y ces objets doivent être restitués à leur propriétaire , s'ils n'ont été repris dans les vingt-quatre heures ; suivant d'autres , s'ils ont été recouvrés

avant que rennemi ait eu le tenips de les mettre à Fabri. Ces mêmes règles sont suivies pour les prises sur mer ^ et elles prennent le nom de droit de recQusse.

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