XV. — DES OPÉRATIONS MILITAIRES
Toutes les opérations particulières qui ont lieu pendant la guerre, ont pour but essentiel j ou de résister à l'ennemi qui nous attaque y ou de l'attaquer, et de le poursuivre dans son pays ; ainsi , les grandes batailles^ les combats partiels , les sièges , les bombardemens , les blocus , l'occupation des provinces , des places , le rasement des villes , les descentes sur les côtes , les expéditions dirigées sur des îles appartenant à l'ennemi, sont dans Tordre naturel des moyens qu'il est permis d'employer pour nuire à son adversaire. Mais ici , le droit des gens intervient encore pour prescrire des règles que les sentimens d'humanité commandent.
Le premier devoir du vainqueur , après le combat , c'est de prodiguer des soins aux blessés qu'il
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trouye sur le champ de bataille. Les tuer ou les dépouiller serait une barbarie ou une action que rhonneur réprouve, et les chefs doivent punir sëvèrement de pareils excès. Si le sort des armes est balance y et que la victoire soit encore indécise, on convient souvent d'un armistice pour panser les blessés ou donner la sépulture à ceux qui ont péri dans la mêlée.
n peut arriver que Faction ayant commencé près d'une ville , se continue dans Fencéinte de ses murs , ou que Pennemi , trouvant les moyens d'y pénétrer , le combat s'y engage. Mais lorsqu'on veut attaquer une ville fermée , la coutume et l'équité exigent qu W somme , auparavant , le commandant de la rendre. Les mêmes principes , en cas de refus , défendent de forcer celui-ci à la reddition , en le menaçant d'un traitement que le droit des gens n'avouerait pas.
Blocus. ^ Si l'on forme le blocus de la place , on l'investit, on la cerne de toutes parts, pour empêcher Tentrée des secours et des vivres , et la contraindre à capituler par manque d'approvisionnement. Ce moyen, quoique extrâoie, est licite ; on doit même le préférer à ceux qu'on emploie pour enlever u<ie place de vive force , puisqu'il épargne le soldat et les bàtimens de la ville.
SiioB*— BOHBABDBMBHT — Le» j^aces fortes ser* yent d'appui à l'ennemi ; on est donc en droit de les assiéger et de les dëtrnire. Le droit des gens , il est yrai , prescrit de ne pas incendier les mai-» sons des habitans ; mais cette règle souffire tant d'exceptions , qu'elle cesse presque d'exister ; sans doute y qu'en les détruisant sans nécessité évidente , on outre^passe le droit ; cependant , tout ce qu'exigent la défense et l'attaque , les généraux sont autorisés à le faire ; c'est ainsi que des bouches inutiles sont expulsées d'un coté, et repoussées de l'autre, et que l'humanité se trouve à là merci d'un officier conmiandant. Quant aux bombardemens , c'est encore un moyen extrême ; et, à cet égard, les circonstances de la guerre font seules la loi. Ces mêmes circonstances, qui ne permettent pas d'être retenu par Tincendie des habitations partie culières lorsqu'on jette des bombes dans la place , autorisent m^e à tirer sur les points ou l'embrasementsemanifeste, pour empêcher qu'onl'éteigne, et pour augmenter le trouble , dans le dessein de hâter ainsi la reddition. Le commandant , aussibien que l'ennemi , sont en droit de brûler les faubourgs. Cependant , on ne doit pas diriger les boulets sur les clochers^ à moins que la garnison ne les emploie pour donner des signaux , ou pour toute autre hostilité, D est à remarquer que dans
les villes assi^ëes ^ les horloges , placées dans les clochers y doivent être arrêtées ; sinon , lors de la reddition , elles appartiennent au vainqueur ; il est d'usage néanmoins de les racheter moyennant une certaine somme.
RBDDiTioif . AS8A€T DB LA PLAQB. -^ Une villc assiégée peut tomber de différentes manières au pouvoir des assiégeans ; elle se rend conditionnellement , ou à discrétion , ou elle est prise d'assaut. Un pavillon blanc, arboré sur les murailles^ annonce qu'elle consent à se rendre , et dès lors les hostilités cessent. On négocie sur les conditions , et celles, dont on convient, doivent être fidèlement remplies. Ces conditions décident principalement du sort de la garnison , statuant si elle sortira librement , si elle rentrera dans les rangs des siens y et combattra de nouveau ; ou bien si elle doit s'en abstenir pendant un certain temps , ou jusqu'à son échange , et quel droit elle conservera dans le cas où elle reste prisonnière de guerre. Il paraît singulier de stipuler , comme un avantage réel , la condition de sortir avec les honneurs militaires , et de déposer ensuite les armes. Lorsque la garnison se rend à discrétion , les soldats deviennent prisonniers de guerre sans aucune condition ; mais l'on ne peut attenter à la vie d'aucun d'eux, à moins qu'il n'ait encouru la
peine de mort pour quelque dëlit antérieur. Si la place est prise d'assaut, la nature du combat , quand il se prolonge , ne pennet pas toujours , il est vrai , d'épargner la vie du soldat ; cependant, en ce cas même , on ne doit pas refuser l'offre que la garnison ferait de se rendre. C'est un reste de l'ancienne barbarie, indigne de notre civilisation et encore plus de notre religion , de livrer souvent, dans ces circonstances, les infortunes faabitans au massacre et au pillage. Sans doute , les chefs , conduits par un sentiment d'humanité, mettront tout en œuvre pour réprimer les excès des soldats , qui , en s'abandonnant à une aveugle fureur, croient exercer un droit; cependant, encore de nos jours , on a vu commettre de semblables actes de cruauté, même dans des villes amies, prises de vive force sur l'ennemi.
— Dans le combat naval , enlever le pavillon, ou en arborer un blanc , annonce la reddition , et alors toute hostilité cesse des âént côtés. Si un vaisseau venait à se rendre au milieu d'un combat, des conditions seraient inadmissibles; mais les conunandans des vaisseaux et des escadres cernés, peuvent capituler comme ceux des troupes de terre.
On ne peut pas refuser de recevoir comme prisonniers de guerre , dies soldats isolés , qu'on
rencontre sans qu'ils soient sous la conduite d'un officier. Mais lorsqu'on les surprend commettant des actes de yiolence^ que ne permettent pas les lois de la guerre , ils doivent se Intimer à cet ëgard par des ordres de leurs supérieurs , pour n'être pas traites comme des infracteurs du droit des gens. On croit l'officier sur sa parole d'honneur. Le maraudeur s'abandonnant à de coupables excès f soit qu'il appartienne à notre armëe ou à celle de l'ennemi , peut être saisi par l'autorite ciyile y pour être livré à son chef. On ne peut point reAiser les droits , dont jouissent les soldats réguliers , aux corps francs, bxlx partisans, agissant séparément ou commettant des hostilités, d'ailleurs légitimes, sur les derrières de l'armée ennemie*