XVI.— DES CONVENTIONS ET ARRANGEMENS MILITAIRES AVEC L'ENNEMI
Nous avons déjà dit que la parole donnée à un ennemi , devait être tout aussi sacrée que si nous avions pris l'engagement au sein de la paix.
Si l'on nous opposait que le vainqueur faisant la loi au vaincu, celui-ci ne contracte jamais
qu'un engagement force ^ qui ne peut donner naissance à aucun droit , nous répondrons que des conventions de ce genre , ne doivent pas être entièrement comparées à celles que Ton supposerait formées par la crainte entre particuliers. En effet, il s*agit d'un intérêt de tout autre importancei de Pintérét général de Fespéce humaine , qui , source de tous les droits et de tous les devoirs , commande impérieusement d'employer tous les moyens capables de tempérer les fureiurs de la guerre , et de ramener à Fétat de paix.
Nous ajouterons , d'ailleurs , que les conven* tions , dont nous parlons , ne supposent , ni cette violence absolue qui ôte l'usage de la liberté , ni des conditions intolérables.
Celles qui porteraient ce caractère d'abus de la force, d^injustice et de cruauté, ne seraient aucunement obligatoires ; Iç vaincu serait autorisé , par toutes les lois naturelles , à employer la ruse ou la force pour en rompre le lien ; car , dans cette hypothèse , il ne serait pas sorti de l'état de guerre.
Des TREVES et armisticbs. ^ La trêve est une convention par laquelle les deux parties contractantes s'engagent de s'abstenir, pendant un temps déterminé , de toute hostilité.
Ce temps expiré , la guerre se continue san$
quWe nouvelle d^laration soit nécessaire. Mais si Farmistice n'est pas borné à une certaine durée 9 il est d'usage de stipuler qu'avant de recommencer les hostilités ^ on se préviendra , réciproquement^ un certain temps d'avance.
Il suit de la nature de la trêve , qu'on n'accorde pas , tant qu'elle dure ^ les contributions dont on était convenu pendant la guerre ^ puisqu'elle suspend les actes d'hostilité que ces contributions devaient racheter.
La trêve ' a lieu également lorsque les armées demeurent sur pied y ou lorsqu'elles se retirent.
Elle peut éti*e générale , c'est-à-dire y étendue Si tous les pays des deux puissances belligérantes y ou partieUe et restreinte à quelques lieux expressément désignés sur terre ou sur mer ; c'est alors un armistice proprement dit.
Elle est encore absolue et indéterminée à l'yard des personnes et des choses.
Quelquefois , elle n'a pour objet que de donner le temps de remplir des devoirs communs et indispensables y comme de retirer les blessés y enterrer les morts ; c'est alors une simple suspension dormes. EnCn, elle peut se borner à la cessation de certains actes d'hostilité bien déterminés.
Dans tous Les cas , elle doit être une convention expresse.
Dans la trêve absolue et indeterminëe à F^ard des personnes et des choses j on doit s'abstenir de tout acte hostile. Hais il n'est nullement défendu y pendant sa durée , de pourvoir à tout ce qui pourrait garantir la sûreté pour Fa venir, soit, par exemple , en levant des troupes nouvelles , soit en réparant des fortifications , ou en formant des magasins ; car Farmistice n'étant qae la suspension de la guerre, ne doit rien interdire de tout ce qui est seulement précaution sans hostUité.
Mais il serait contraire , sans aucun doute , à son esprit , d'en profiter pour se rendre maître d'une place de Fennemi , en corrompant la garnison s'il ne l'avait pas abandonnée, ou s'il l'avait abandonnée , soit avant , soit depms l'armistice , avec l'intention bien connue de la garder : cela ne serait permis que s'il avait évidenmient renoncé à la possession de cette place.
U suit encore de ces mêmes principes , que nous devons rendre à Fennemi les choses qu'il nous a prises antérieurement, si, par un hasard quelconque , elles retombent pendant la trêve en notre puissance.
Cette convention , loi'squ'il n'j a pas de stipu*
lation contraire, donne aux deux parties la liberté de parcourir leur territoire respectif , pourvu qu'il n'en résulte aucune crainte d'hostilités; car elle ne détruit pas la défiance que Ton doit avoir l'un de l'autre.
La trêve particulière, ou limitée à certaines choses , ne permet exactement de faire que ce dont on est convenu. Ainsi , lorsqu'elle n'est accordée que pour laisser le temps de donner la sépulture, on ne peut rien au-delà. Ce serait la violer que d'employer ce temps à choisir un poste plus sûr. Nous croyons cette décision plus juste que celle de Yattel , lorsqa'il dit qu'une armée , engagée dans un défilé, qui aura fait un tel traité d'armistice , poun*a en profiter pour sortir de cette situation critique , non , il est vrai , à la vue de l'ennemi , mais en manoeuvrant par ses derrières. D'une manière ou de l'autre , cela est également contre la fidélité due à la parole donnée , et ne saurait être justifié. Cette parole veillait pour l'ennemi.
Du moment où elle est conclue, la trêve oblige bien ceux qui l'ont faite , mais elle ne peut évidemment engager ceux à la connaissance desquels elle n'est point encore parvenue. La trêve n'est donc pas rompue, si ces derniers, de part et d'autre, ont toujours continué les hostilités. H y a plus , elle ne l'est pas même par des hostilités particu-
Hères que commettent des dëtachemens isola qui la connaissent, lorsque leur chef office la satisfaction que Pennemi a le droit d^exiger.
Si elle est manifestement yiolëe par un parti , Tautre a , sans aucun doute , le droit de reprendre sur-le-champ les armes , à moins que l'on ne soit convenu , en cas de rupture volontaire , d^un dédommagement , car alors , ayant de répondre par des hostilités, il faut demander Faccomplissement de la condition : si l'on y satisfait , les choses restent dans Fétat même où elles étaient avant rinfraction. Nous rappellerons ici, que, dans toutes les hypothèses , c'est toujours d'après la conduite des chefi du parti ennemi , et non d'après celle des subordonnés , qu'il faut se diriger.
n ne peut appartenir qu'aux chefs du gouvernement de conclure des trêves générales ou à longues années ; ils en donnent la faculté, parmi les autres pouvoirs qu'ils confient à ceux qui ont de grands commandemens dans des pays très-éloignés , sous la condition , toujours supposée , de la ratification. Cette dernière formalité n'est pas nécessaire , en général , dans les arrangemens militaires ; aussi tout chef de corps peut valablement conclure des suspensions d armes ou des armistices de quelques jours ; mais des trêves particulières , d'une plus longue durée , supposent ton-
jours le plein-pouyoir ou le consentement du gënëral en bhef.
Enfin , si une trêve avait été conclue pour plu*sieurs années , et si l'on ëtait arrive à son terme ^ sans aucune discussion , il serait naturel de croire que cette habitude des douceurs de la paix a éteint tous les ressentimens , et qu'ainsi la guerre, quoiqu'elle ne fut que suspendue suivant l'esprit de la convention, a néanmoins véritablement cessé par le fait; d'où il faut conclure que celui qui voudrait la reprendre, commencerait en quelque sorte Une nouvelle guerre et serait alors obligé d'en avertir des ennemis.
GARtBLs. — Au commencement et même dans le cours des hostilités, on règle souvent, par des conventions appelées cartels, la manière de faire la guerre en général ) ces conventions sont pour la plupart relatives à l'entretien ou à l'échange des prisonniers , au genre d'hostilités dont on doit s'abstenir, aux maraudeurs^ au cours de la poste, au commerce, etc.
Les conventions par lesquelles ou stipule la
sonmie et l'époque du paiement des contributions,
bien qu'en général imposées par la force , ont ce'
pendant le caractère de traités , et pour en assu*
rer l'exécution , il arrive souvent que l'ennemi ,
maître du pays , se fait livrer des otages.
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SAmn-oiADK. -*. La protection spéciale <{uNui |;énëral accorde , sous le nom de sauve-garde ^ à une Tille , à des habitations ,oa à des particuliers dans le territoire ennemi qu'il oocupe , jpeut encore. doimer lieu à des conventions. Elle ne consiste frëquemunent que clans une inscription aux armes de FÉtat, ou toute autre foprme d'ëcrit contenant rinjonction aux troupes qui sonriendraienty de s'abstenir de toute hostilité contre les personnes^ et dans les;eadroits dësigaës* Mais Qonune la plupart du temps ^ ces raesoi*^ resti^ sans çflfet , on a spin d établir un poste dans les propriétés que l'on veut préserva ^ et les soldafis qui le composent ont droit à une v^'tributip^« Cette sauve-garde est ioviolabjle, etette ^e p^ptétre letenue prisonnière, si leS'troupesi^atipnal^F^rennent le pays où elle ^v^ait èbé placée ^ et (yi'elle a servi à prot^gep.
Sauf-couktpik. G'esit ainsi que l'-on aomçne généralement une permission acc(^dée pour tpraieerser en sûreté le territoire ennemi. I!ifous disons généralemeut , car ces sortes de permissions sont susceptibles de pius ou de moins de restrictions. U faut en tont les expliquer très littérsilement et les observer avec une iprande ponct^aj^ti^ : elles ne sioiiit valables qu^ po^ir les fpeirspnnes méme^ auxquellei^ on les ncço^df .
Il 69 est d'un sauf-conduit comme de tous les actes publics , qui ont leur exécution indiendante du eh^^gemept de ceux qui les ont j&its au temps ou ils en avaient la faculté; l'autorité première I qui est la source d^ ^cs actes, sub^sr tant touJQiirs y malgré Ig succession de ses agens«
J>ps8 GfjPiTULATioNS. ^ I^a GonTcption^ par laquelle un corps de troupes ou une vUle assiégée consentent à se rendre , est une capitulaù'on*
Ces conventions se font par les con^nand(lns respectifs , et elles ont pour objet la possession de ia plsioe j et le sort des assiégés , soldats et babijtans*
Nous avons dit en parlant des trcUtés ^ que la ratiûcatiçn de ceis sortes d'actes n'était pas nécessaire. Si cependant elle était expressément stipulée, €(t que Iç souverain la refusât, parce que le général aurait outre-passé s^ pouvoirs , la justice exige que le corps qui aurait capitulé , soit réin^ tf^gré dans le premier état, et avec tous les avantages iqu'il possédait avant l'arrangement.
On ne saurait donc prendre trop de scHn dans la manié^re de rédiger une capitulation ; et tous les c^ possibles doivent j être prévus.
L'I^stoire rapporte un nombre infini de généraux qui ont violé les capitulations.
A.njourd'iiiri que la manière de faire la guerre
a des règles connues , qu'on se pique de la faire ayec honneur , qu'en y manquant on perd sa réputation, et qu'on s'expose à de terribles représailles, les infractions ouvertes et directes sont moins communes; mais le plus faible doit prévenir par des explications parfaitement claires, l'intei'prëtation que le plus fort ne manque jamais de faire , à son avantage , de tout ce qui est équivoque.
Le vainqueur , cherdhant toujours à abuser de ses succès , imagine toujours itiille subtilités. Dés que les assiégés doutent de la bonne foi de l'assiégeant , ou qu'ils craignent le prétexte des représailles , ils doivent stipuler expressément que les personnes ou les choses qui se trouveront dans la place , ne seront pas sujettes au droit de représailles , et que l'assiégeant ne pourra se dispenser d'exécuter à la lettre tous les points de la capitulation , sous quelque raison que ce puisse être.
Nous citerons ici deux exemples de capitulations , qui présentent quelque intérêt , par la manière dont elles furent interprétées.
— En 1688, pendant que le Dauphin assiégeait Philipsbourg , l'un des officiers généraux de l'armée prit par composition Heidelberg. La capitulation portait que la garnison serait conduite h M anlieim ; mais comme le dessein de ce prince
était d'assiéger Manheim y aussitôt qu'il aurait pris Philipsbourg , et que ^ par conséquent, il ne lui convenait pas qu'il y entrât un renfort si considérable, il fit partir un général avec ce qui restait de cavalerie dans le camp, hors ce qui était nécessaire pour le garder, et il l'envoya faire semblant d'investir Manheim. Lorsque la garnison d'Htaidçlberg , qui était beaucoup diminuée, se présenta pour y entrer , on lui dit qu'on ne laissait pas entrer des troupes dans une place investie : ainsi , il fallut qu'elle s'éloignât dans le pays de Neubourg ; et quand le général français l'eût vue partir^ il s'en revint au camp devant Philipsbourg. -•— ûans le cours de la guerre que l'emperenr Conrad III faisait à Guelphe, duc de Bavière, la capitulation de Winsberg, place que cet empe* reur avait forcée , portait a que toutes les femmes qui étaient dans la ville , pourraient en sortir à pîed , et emporter ce qu'elles pourraient porter sur elles y>. On n'avait garde d'imaginer ce que cet article avait de mystérieux. L'enipereur l'apprit bientôt. Il vit passer, dans le milieu de son camp, la duchesse de Bavière et les autres femmes de la ville, emportant sur leurs épaules des maris dont la vie était en danger, à cause de leur révolte que l'empereur avait juré de punir. Touché de ce £qpeçt;acle, le vainqueur en versa des. Urmca de
joie^ et laissa passer toutes ces femmes ainsi chargées de leurs maris. Les g(*nëraux crièrent à la supercherie ; ce prince leur rëpoudit : D est indigne d'an empereur de manquer à sa parole.