II. — OBLIGATIONS RESPECTIVES DES BELLIGÉRANS ET DES NEUTRES
Les puissances belligérantes ne peuvent en rien troubler la tranquillité des Etats neutres, et il leur est, par conséquent, interdit d'exercer le moindre acte hostile sur le territoire de ces derniers. Toutefois , il ne suit pas de là qu'une pnis« sance beUigërante doive restreindre l'exercice des droits que la guerre lui accorde , parce que l'usage de ces droits deviendrait préjudiciable an neutre : mais comme de cette collision d'intérêts résultent inévitablement des contestations entre les belli* gérans et les neutres, les uns et les autres modifient ordinairement, par des traités, leurs droits rigoureux.
D'une autre part , un État neutre doit s'abstenir de toute action qui serait favorable à l'un des bel-
llgârand ; il ne peut donc prêter aucun secours de guerre , ni soufiirir que ses sujets en (burniâsent j et notamment en qualité d^amiatenrs ; cette dernière conditicm même est fort souvent stipulée par une ccmyention expresse : une violation de ces lois autoriserait la partie belligérante à agir de vio^ lence contre l'État neutre, et à poursuivre son ennemi sur le territoire neutre où il aurait trouvé protection on appui. Mais il dépend entièrement de FÉtat neutre d'accorder ou de refuser certains avantages aux deux parties, pourvu quHl observe une exacte parité : ce serait , par exemple , une impartialité trompeuse, dans une guerre entre une piissance maritime et une puissance conti** Dentale , que d'ouvrir aux vaisseaux de guerre de la première des ports âHoà elle pourrait menacer cell&ci , en offrant à cette dernière la jouissance du même droit. Dans une guerre entre deux puis« sances maritimes , un État neutre ne peut fermer ses ports aux corsaires de Tune et de l'antre , ou leur en permettre l'entrée. Cependant, à moins d'une autorisation spéciale, aucun gouvernement étranger , ni , par conséquent , les armateurs , ne peuvent retenir de vive force, en pays neutre, des prisonniers de guerre. Lorsque des bfttimens marèhands rencontrent des corsaires ennemisdans nn port neutre , on ne laisse sortir ces derniers
que vingt-quatre, trenlo-six et même quarante-huit heures après le dëpart des premietis.
Le territoire neutre ëtant inviolable^ aucun homme armé appartenant aux belligërans ne peut y mettrele pied, et aucune fourniture à leur usage ne peut y être requise. Par application de ce principe d^inviolabili té du territoire neutre, une puissance belligérante ne peut y enlever des biens ennemis y sans blesser TEtat sous la protection duquel ces objets se trouvent , et qu'il doit garantir contre toute violence. Quand le théâtre de la guerre s'établit sur les frontières d'un pays neutre , celui-ci rassemble ordinairement , sur ce point , sa propre armée , pour faire respecter la neutralité. Cependant^ la nécessité fait souvent franchir la barrière qu'oppose le droit. On pourrait excuser en e£fet cette violation, lorsque des soldats, poursuivis par l'ennemi, cherchent un refuge sur le territoire neutre ; on ne saurait la justifier lorsqu'elle a lieu pour attaquer. Toutefois, si la loi impérieuse de la nécessité admet une action répréhensible en elle-même , elle prescrit aussi qu'on indemnise celui qui en souffre. Le butin fait sur l'ennemi, et transporté dans le territoire d'une puissance neutre, ne peut y être poursuivi ni repris , et celle-ci , sous quelque prétexte que ce soit , ne saurait être contrainte à le restituer ; mais
celui que Fon aurait ainsi dépouillé , peut incontestablement avoir recours , contre l'injuste détenteur de son bien , devant les tribunaux de ce pays. Celui-ci est en droit de déterminer si le butin peut y rester ou y être vendu ; aussi les puissances conviennent souvent entre elles de ne point tolérer le long séjoijr ou la vente des prises faites par l'ennemi de la puissance contractante. En pays ennemis, les propriétés mobiliaires du souverain neutre, ainsi que la personne et les biens de ses sujets , sont inviolables , et les combattans doivent réciproquement les respecter.