‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 64 sur 89 · ET DE LA CONTREBANDE DE GUERRE · texte numérisé non relu

ET DE LA CONTREBANDE DE GUERRE

1^ GoQune on doit prÀumer d'abord que les neutres ne font point le commerce de la contrebande j leur indéjpendance met leurs convois de

marchandises à Fabri de toute yiaite de la part des beUigërans y à moins d'une convention contraire.

a^ Toutes les marchandises ^ qui ne sont point de contrebande y peuvent être librement amenées par les neutres , si ce n'est aux places assi^fëes où bloquées. L'ennemi ne peut s'en emparer que lorsque le soin de sa propre conservation deviendrait la première des lois , mais en payant la va^ leur.

3^ Si cependant un État neutre transportait de la contrebande , et qu'elle tombftt au pouvoir de l'ennemi , celui-ci ne pourrait encore s'en rendre mattre y à moins d'en acquitter le prix ; la renvoyer j avec injenction de cesser un pareil commerce y est une mesure facultative , mais peu usitée. On ne saurait donc justifier en principe la confiscation de la contrebande de guerre , et i plus forte raison , celle des marchandises réputées innocentes.

Cependant y la plupart des traita en vigueur établissent un droit contraire : ils autorisent à confisquer la contrebande , mais non le reste de la cargaison ; les navires ou les autres moyens de transpmt sont également respectés. Toutefois, quelques cas exceptionnels ont été stipulés dans plusieurs traités.

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