V. — DU COMBIERCE MARITIME
Les droits des puissances neutres , dans une guerre maritime ^ sont d'autant plus difficiles à déterminer , que non-seulement l'application des principes aux faits présente de nombreux sujets de contestation j mais aussi que les principes euxmêmes sont fort incertains , et varient suivant la diversité des relations entre les différens États. Si Ton ne consultait que l'intérêt du plus fort, la question serait facile à résoudre ; s'il est neutre , il exige une liberté indéfinie pour son pavillon ; s'il est en guerre y il prétend soumettre tous les pavillons , et n'avoir égard qu'à sa sûreté y à ses vues , et à tout ce qui peut nuire à son ennemi ; or , ce n'est point le droit du plus fort qu'il s'agit d'établir, mais on i^ eut des règles qui soumettent le puissant , et protègent le faible ; c'est-à-dire , des règles puisées dans le droit naturel, car la jurisprudence sur la matière n'étant point uniforme entre toutes les nations , l'usage et les traités n'ayant point consacré des principes gêné-
ralement admis ^ c'est à la source commiiae de toute justice qu^il est nécessaire de recourir.
En remontant aux droits absolus des nations , on reconnaît que Findëpendance j dont chaque Etat jouit en dedans de ses limites , est un attribut qu'il conserre sur POcëan, parce qne cet ëlëment est libre. L'effet de cette liberté est que la mer n'est le domaine de personne, qu'elle est commune à toutes les nations^ que toutes j ont un droit ^al j que toutes peuvent en user avec une entière et pleine liberté, «et que cette liberté ne saurait être gênée sans porter atteinte à leur indépendance.
En temps de paix, cette doctrine, comme nous l'ayons vu , est universellement consentie.
Tous les peuples , voisins de la mer , y naviguent sans qu'aucun puisse y mettre la moindre entrave ; et c'est pour prévenir toute méprise , et tout attentat à cet ^ard^ qu'on a introduit les Pavillons. Chaque nation ^ qui fréquente la mer , a le sien : il indique la propriété du vaisseau , et en assure l'indépendance ; c'est ce qu'on appelle communément Vimmunité des pastillons. Le vais^ seau , qui a arboré le sien , est hors de toute juridiction étrangère ; il a la jouissance absolue et exclusive de la place qu'il occupe ; il est la maison de l'équipage qui le monte ; personne n'a le
droit d^j p^ëtrer ; en un mot , le lieu où il s^arréte est censë , transitoirement , le.domaine du souverain dont il. porte les couleurs , et la police fl'jr lait en son nom. Si l'on considère l'isolement où ae trouve un naviie ^ voguant en pleine mer , on est pënëtrë de la nécessite d^ëtdbltr les principes les plus prëcis et les plus sëvères , pour le garantir contre toute atteinte à sa liberté et à sa sûretë.
Mais , en temps de guerre j Timmunitë absolue des pavillons ëprouve des modifications. Toute retendue du vaste Oeëan qui entoure le globe , offi*e un champ de bataille aux nations belligërantes ; elles se poursuivent , s'attaquent ^ se de* truisent partout où elles peuvent se rencontrer sur cet immense ëlëment. La plus lëgère querelle, en Europe , teint de sang toutes les mers.
Quant aux neutres , les puissances en guerre , leur contestent plus ou moins la libertë de la navigation et du commerce ; elles prëtendent la restreindre selon leur propre întërét j allëguant que les lois de la guerre leur donnent un droit illimîtë à cet ëgard. Les neutres réclament contre de pareiUes prétentions, et c'est de ce conflit que naissent les difficultés de la question. On se rappeUe qu'il ne s'agit ici que des neutres qui ont renoncé à leqrs droits par des conventions partie
culières , puisque leur loi est dans les engagemens qu'ils ont contractes.
Nous avons reconnu que l'impartialitë est un devoir rigoureux pour les neutres ; maintenant il s^agit d'appliquer ce principe à la navigation et au commerce des sujets d'un État neutre ayec ceux dei puissances en guerre , et de tracer k ligne jusqu'où cette impartialité pour s'étendre j et au delà de laquelle elle disparaît.
Pour résoudre ce problème ^ il faut poser pour principe fondamental ^ que la liberté de la navigation est inhérente à l'indépendance des nations^ comme à celle de la mer, qui estres commuais, et que toutes les modifications que l'on j apporte sont autant d'exceptions. Qr, il est constant que les exceptions , soit qu'elles résultent de conventions , soit qu'eUes dérivent de la nature des choses , c'est-à-dire , du droit de la guerre, sont de droit étroit, et qu'il n'est point permis de les étendre au delà de leur objet