VI DU COMMERCE DANGEREUX.— CONTRE- BANDE DE GUERRE— MUNITIONS NAVALES
Suivant une exception établie à l'égard de« nations neutres , et que l'on a fondée sur le prin«
cipe de propre conservation j ces nations ne peurent point faire un commerce dangereux en faveur de Fune des puissances belligérantes^ car elles la mettraient, pour plus ou moins, en ëtat de nuire à son ennemi ; elles cesseraient donc d'être impartiales , par conséquent neutres ; elles commettraient un acte hostile. Mais en quoi consiste le danger? On rëpond que le danger existe lorsque le commerce neutre fournit à un des ennemis , des choses qui servent immédiatement à la guerre comme instrumens de destruction ; on met dans cette catégorie les armes de toutes espèces^ et les munitions de guerre; ainsi, il n'est point permis à un neutre de fournir ces diffërens objets : tel est le principe du droit coutumier ; il est puise dans la maxime des lois romaines', damnumemergens.
Mais il est important de faire remarquer que fournir veut dire ici transporter , livrer. Cette explication est nécessaire , afin qu'on ne confonde pas la vente que le neilti*e fait chez lui, avec le transport par mer et la livraison. La vente en pays neutre , comme nous l'avons dit plus haut, est libre pour les deux Etats en guerre , mais le transport et la livraison , de la part du neutre , sont interdits.
Cependant on allègue que c'était plutôt par ha-
de commtroeayec les Etata-Unis, du lo septem* bre 1785 ) que ni les munitionS| ni les armes ne seraient considérées comme contrebande , et qu'il serait seulement permis de retenir les navires et les marchandises aussi long-^temps qu'il paraîtrait convenaUe à la «ûreté de celui qui aurait arrêté , mais à la chaîne d'une juste indemnité.
11 existe un seul cas d'exception à tout ce qui vient d'être dit : c'est celui où une rébellion éclate dans un pays. C'est certainement participer au délit que de fournir des armes et des munitions aux rebelles , parce que n'en ayant pas par eux-mêmes 9 ils ne pourraient se maintenir sans des secours étrangers ; aussi le danger qui résulte de ce secours est évident. Il met donc celui qui le cause ou le favorise , dans le cas d'être traité conmie complice , comme infracteur de la loi des nations.
On demande si l'argent doit être compris parmi les objets qualifiés contrebandes de guerre. Le traité , signéen i656, entre l'Angleterre et la Suède, en stipule la prohibition ; mais le traité de commerce, conclu entre la France et la Grande-Bretagne, en 1697, déclare formellement libres l'or et l'argent, monnayés ou non. Ces deux exemples suffisent pour prouver qu'il n'existe pas de règle fixe et générale à cet égard.
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Qaant au fond de la question , voici comment il peut être enyisagé : l'argent çn lingot ou monnaya n'est autre chose qu'un moyen d'échange ; le signe représentatif de tous les objets qui en* trekit dans la circulation du commerce et des con«sommations , la moindre portion est employée à la guerre. Si la prohibition était fondée , il fau* drait l'é^ndre sur toutes les productions de la nature et de l'industrie , car les armées ont besoin de tout^ et l'argent procure tout. Mais y enfin y vouloir l'intercepter, c'est comme si l'on voulait intercepter la terre et l'eau , comme si l'on voulait empêcher le vent de venir de tel ou tel rumb. Cependant 9 il y a une distinction & &ire. Ou l'argent , chargé sur un navire neutre , appartient à des particuliers , ou bien il appartient au gouvernement ennemi. Dans le premier cas , il est indubitable qu'il doit demeurer libre ; mais dans le second , la saisie paratt légitime , parce qu'entre les mains du gouvernement y l'argent est, comme on le dit , le principal nerf de la guerre : et cette opinion semble ne présenter aucune difficulté , si l'argent vient d'un subside ; en effet , ce subside serait même une cause légitime de guerre; à plus forte raison , est-il dans le cas de confiscation.
Les puissances maritimes du premier rang,