NEUTRE
Les puissances en guerre ont imposé aux neutres une troisième restriction concernant les biens appartenant à l'ennemi. Selon elles , les neutres n'ont point le droit de les charger sur leurs navires I et elles les considèrent comme de bonne prise.
Pour appuyer cette prétention ^ on soutient , d'un côté j qu'un Ëtat en guerre peut s'emparer de la propriété de son ennemi partout où il la rencontre ; de l'autre , qu'on favorise l'industrie
et le commerce de Fennemi ^ en se chargeant du transport de ses marchandises ; que cette fayeur est nuisible ^ parce qu'elle lui procure des ressources pour continuer la guerre , que , par conséquent , le droit de Teilipécher est aussi urgent qu^il est positif. C'est de là qu'est venue Fancienne maxime : Que robe amie ne saus^e point mar^ chandise ennemie ; et c'est d'après cette même jurisprudence , qu'un bâtiment neutre ne peut transporter aucune espèce d'effets de propriété ennemie, n'importe leur origine , leur destination et le lieu de leur chargement ; et s'il l'entreprend , il est puni par la confiscation ; la présomption est même interprétée contre lui.
Mais cette prétention dénature manifestement le motif comme le but de l'exception indiquée plus haut. En effet , celle-ci ne porte et ne peut porter que sur les objets servant à la guerre ^ parce que ce sont les seuls supposés dangereux ; elle ne peut donc, sans le consentement des neutres, rien comprendre au delà. Si l'extension qu'on prétend lui donner était admissible, toute nation neutre qui aurait des relations de commerce , même par terre , avec un des ennemis , ou dont les habitans lui prêteraient de l'argent, serait nécessairement coupable envers l'autre , et celui-ci, faute de pouvoir intercepter, ni l'ar*
gent j ni les marchandises , sei'ait autorise à la considérer comme ennemie ; car, violefr les droits d'une nation , c'est ëvidemment lui faire injure; et toute injure est un motif de guerre. L'absurditë de cette dernière proposition démontre l'absurdité de la première.
Les adversaires du système que nous défendons, invoquent, pour le réfuter, le suranné consolato del mare , quelques autres autorités , et entre autres les deux traités signés en 1661 entre FÂngleterre et les cours de Stockolm et de Copenhague. La premier parle de la prohibition , et autorise la saisie de la marchandise ennemie ; mais le second n'en dit mot : il ne fait mention que des munitions de guerre.
On prétend, il est vrai^ que les traités et les autorités consacrent la véritable doctrine du droit des gens, et que les stipulations contraires oe sont que des exceptions : mais , en le supposant, quand les exceptions sont très nombreuses, et que l'application de» prétendus principes est rare , ne peut-on pas dire qu'elles forment le droit des gens commun? Or, la liberté des marchandises ennemies sous pavillon neutre , est à peu près dans tousles traités conclus par rAngleterre elle-même, depuis 1654 ( entre cette puissance et le Portugal) , jusqu'à celui conclu en 1797 avec la Russie.
Nous mettons hors de ligne les conventions signées en 1801 et i8o3 , entre les trois grandes puissances du nord et de ia Grande-Bretagne, parce qu'elles sont le résultat de circonstances extraordinaires, et qu'en pareille occurrence, la po« litique influe plus que les principes les plus positifs.