‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 70 sur 89 · IX — DU COMMERCE NOUVEAU DE LA PART DES NEUTRES EN TEMPS DE GUERRE · texte numérisé non relu

IX — DU COMMERCE NOUVEAU DE LA PART DES NEUTRES EN TEMPS DE GUERRE

Les États qui possédaient des colonies , s'attachaient anciennement avec un soin extrême à en écarter les étrangers. Mais lorsqu'une guerre empêchait un de ces États de communiquer avec ses possessions d'outremer, ou en rendait l'accès difficile , il permettait aux navigateurs neutres d'y décharger des marchandises pour les transporter^

soit dans les ports de la mère-patrie, soit dans des ports étrangers pour le compte de ses nëgocians. La puissance ennemie regardant ce trafic comme une véritable hostilité de la part des neutres , en ce qu'ils mettaient à Tabrî une source de richesses appartenant à son adversaire , on exigea qu'aucun Etat neutre ne fit , en temps de guerre , un commerce qui lui était interdit , en temps de paix, par l'un ou l'autre des belligérans.

Examinons si cette doctrine est fondée.

Le droit de naviguer est indéfini par sa natm*e : mais celui de faire le commerce dépend exclosivement de la nation dont on veut fréquenter les ports. Celle-ci est la maîtresse de faire , relatirement à ses Etats , tous les règlemens que lui dictent ou son intérêt ou sa convenance. Elle peut alternativement permettre ou interdire l'entre'e de ses ports , l'introduction des marchandises étrangères, et l'exportation des productions indigènes : elle ne doit aucun compte à cet égard ; la seule rétorsion est la mesure permise par le droit des gens à ceux qui croient avoir à se plaindre. Si des motifs d'administration intérieure engagent , en temps de paix , un gouvernement à faire des règlemens prohibitifs, les circonstances de la guerre peuvent le porter à faire cesser cette probîl>'" tion.

— se? —

Les neutres peuvent-ils profit^ de cette der-« nîère disposition sans violer les devoirs de la neutralité? Une des puissances en guerre a-t-elle le droit de l'empêcher?

Tous les rapports de commerce entre nations comme entre particuliers, sont volontaires ; ils ne sont fondés sur aucun principe général du droit des gens , et rien ne démontre mieux cette vérité que les traités de commerce , où les parties contractantes règlent à leur gré leurs communications et les avantages qu'elles s'accordent mutuellement. Elles ne doivent aucun compte à la grande société du genre humain des faveurs qu'elles accordent, reçoivent ou refusent, et, ni dans un cas, ni dans l'autre , elles ne manquent aux obligations que leur impose le droit des gens. La guerre ne change point cet état de choses entre nations amies ; elle n'altère ni leurs droits , ni leurs rapports , ni leur liberté : l'une peut accorder des faveurs , et l'autre les recevoir, sans faire injure aux autres , amies ou ennemies. Sans doute, celle qui accorde a pour objet de prévenir les entraves que la guerre met à sa propre navigation comme à son commerce , et celle qui reçoit profite de la conjoncture pour faire prospérer l'un et l'autre.

Tout cela est facultatif des deux parts, et il

— ses —

n^est aucune puissance humaine qui ait le droit de Pempécher*

Mais enfin dira une puissance en guerre y si le neutre se charge de faire le commerce de l'ennemi, qui ne peut plus le faire lui-^méme , il lui procuré par-là un avantage inappréciable , parce quHl soutient sa prospëritë et alimente ses mojens de continuer la guerre , par conséquent j il cesse d'être impartial et rompt la neutralité ^ il commet un acte hostile contre moi , et cet acte est d'autant plus manifeste, que le commerce que se permet le neutre est une nouveauté causée par la guerre même , et introduite dans l'intention directe de servir mon ennemi , et par conséquent de me nuire.

Sans doute, nous le répétons^ si tout devait être impérieusement soumis aux lois de la guerre et de l'intérêt quelconque des belligérans , si cet intérêt rendait précaires les droits des nations et leur indépendance, la prétention que nous venons de rapporter serait une chose toute simple , les gouvememens en guerre régleraient en dernier ressort les droits et la conduite des neutres ; il suffirait d'une déclaration de la part des premiers pour faire connaître leur volonté suprême et pour être obéis: et nutu totum contremuit orbem.

Mais cette domination n'a jamais ëtë admise ; jaiuais oh n'a attribue aux puissanceâ eu guerre la monarchie universelle. La yëritë est qu'en temps de guerrè^les neutres conservent tous leurs droits, toutes leurs facultés, tous leurs rapports : ils peuvent les étendre , ilis peuvent profiter de tous les avantages que la guerre leur présente, comme un marchand de blé profite de la disette ; et le leur interdire, c'est détruire leur indépendance. Ce principe général , comme nous l'avons observé plus haut, n'admet qu'une seule eisception : elle a pom* objet les choses qui servent à la guerre ; elle ne saurait être portée au delà. On sait parfaitement que les neutres s'enrichissent communément aux dépens des nations qui se ruinent par la guerre ; mais ceiles-ci le savent d'avancé , et il serait sans doute à désirer , pour le repos des peuples et pour Thumanité, que cette réflexion influât sur les causes ou sur lès prétextes qui occasionent la guerre , font couler le sang humaiu et épuisent les sujets.

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