‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 71 sur 89 · DES BIENS CHARGÉS, OU SOUS PAVILLON · texte numérisé non relu

DES BIENS CHARGÉS, OU SOUS PAVILLON

NEUTRE, OU iSOUS PAVILLON ENNEMI.

n ne peut être question de prësomption que dans le cas où Ton pourrait supposer , soit de la fraude , soit de l'irrégularité.

La fraude est un délit ; elle ne s^ présume pas, il faut des preuves qui la constatent.

n ne s'agit donc ici que de l'interprétation du fait. Des effets sont chargés sur un navire neutre, mais aucune pièce de bord n'en désigne ni le pro* priétaire , ni le consignataire. Si la marchandise est innocente , et si le souverain du croiseur admet ia liberté de la propriété sous pavillon, ami , il ne peut exister aucune di^culté, quelle que soit la destination du navire. Mais si ce sont des marchandises prohibées , elles sont saisissables , dans le cas ou le croiseur rencontre le navire sur lès côtes de Pennemi , quoique destiné pour un port neutre, parce que la présomption naturelle est cpe le patron méditait un versement fraudu-

leux j à moins qu'il n'ait été force de ^écarter de sa route. Si la rencontre a lieu en pleine mer^ et si le bâtiment est destine pour un lieu neutre , le défaut de connaissement n'autorise point la saisie, par la raison qu'il est à présumer que les objets prohibés ont la même destination que le surplus de la cargaison.

' Mais la question se complique à l'égard des Etats qui n*admettent pas le principe , que le pavillon ami sauve la marchandise ennemie.

On demande si, dans ce cas, le défaut de connais* sèment fait présumer ennemie la marchandise , et si , en conséquence, elle est sujette à la saisie comme le prétendent les Etats que nous venonà d'indiquer. Nous observons , en premier lieu , que les mêmes effets peuvent tout aussi bien appartenir à un neutre qu'à un ennemi ; en second lieu , que le pavillon indique la qualité du navire, et que tous les effets sont sous sa ssaxve garde, et participent à son immunité ; voilà le seul principe admissible. Ainsi tout capitaine ou patron, est en droit de dire : telle ou telle marchandise , si elle est innocente , jouit du privilège de mon pavillon;; ce principe est positif, une simple présomp^ Uon , produit de votre avidité , ne saurait le dé* truire.

Cette déclaration mérite certainement plus de

fUTeiir que la présomption du croiseur ; car, 6û ne saurait trop le répéter, il s^agit d^effets inuo^ cens. Si la déclaration du capitaine est fausse, elle est du moins officieuse ; die le soustrait à une injustice I tandis que le soupçon du croiseur n'a pour objet qu'une odieuse spoliation*

Mais enfin, supposons que le maître ne fasse d'autre déclaration , sinon qu'il a chargé la mai*chandise dans tel ou tel port neutre , qu'elle est destinée pour tel ou tel pays , mais qu'il ignore le nom du propriétaire, ce qui arrive fréquemment ; quelle conséquence est-on autorisé à tirer de là ? L'ignorance du maître suffit-elle pour faire présumer la finaude , pour en accuser l'expéditionnaire? Mais dans ce cas, quelle hase aurait cette présomption ? La présomption est une conjecture à l'égard des choses douteuses , et elle doit résulter de circonstances et d'indices qui se manifestent fréquemment; ou bien, elle est un jugement anticipé du sens commun , fondé sur ce qui arrive la plupart du temps. Les lois civiles et canoniques en établissent de toutes sortes ; mais elles les considèrent toutes comme des inductions naturelles , tirées ou d'une loi , ou dé faits antécédens; en un mot, les inductions exigent au moins une grande probabilité. De loi, dans son acception ordinaire^ il n'en, existe point de nation à nation ; elles ne

eonnaissent qde la raison naturelle ou la coutume. Or, la raison dit que le mal ne se présume point ; des faits antëcédens , pous n^en voyons également point. Supposons qu,e l'expéditionnaire A fasse des envois simules, on ne saurait conclure que l'expéditionnaire B ait agi de même. D'ailleurs, il faut la fréquence, et non des faits accidentels et isolés.

D'après toutes ces considérations, nous croyons pouvoir établir comme une maxime certaine, que dès qu'une marchandise innocente se trouve sur un bâtiment neutre , elle est censée propriété neutre , et que la présomption contraire , fondée sur le seul fait, est inadmissible. Odia suntrestringenda.

Quant auxbàtimens ennemis, chargés de marchandises dont la propriété neutre n'est pas constatée , on doit leur appliquer la maxime établie à l'égard des pavillons neutres.

Ainsi , toutes les marchandises qui sont dans ce cas , suivent le sort du pavillon ; par conséquent, elles sont de bonne prise, et, coihme nous le remarquons ailleurs , il est important de tenir rigoureusement la main à cette règle , afin de forcer les armateurs à plus d'exactitude dans leurs expéditions } ils doivent connaître les danger$ auxquels e^t exposé un bâtiment ennemi ,

ainsi que l'aviditë des croiseurs ; il leur importe donc de prendre les prëcautioos nécessaires pour s'en garantir. S^ils les négligent , ils ne peuvent imputer qu'à eux-mêmes le mal qui en résulte : leur gouvernement est hors de mesure de les en garantir ou de leur procurer une indemnité.

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