‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 73 sur 89 · XII. — DES VISITES OU RECHERCHES · texte numérisé non relu

XII. — DES VISITES OU RECHERCHES

Dés que l'Europe entité eut reconnu qu'il n^ëlait pas permis de fournir à l'un ou à Tautrt

des gouvernemens ennemis, les objets daignés comme contrebande de guerre , il devait s'eosui- Tre que le vaisseau de guerre qui rencontrait des bàtimens marchands neutres , les visitât , afin de s'assurer qu'ils n'étaient point en contravention avec ce principe. L'exJiibition de certificats, de connaissemens , de factures, de déclarations , ne suffisait pas à Tofiicier qui faisait la visite^ car on trouvait souvent des papiers doubles ou faux ; on insista surPinspection de la cargaison même. Une semblable mesure répondant mieux au but , on l'exigea de force.

Ce droit de wsite et de recherche qu'exercent les puissances belligérantes, consiste à arrêter les navires marchands neutres partoiit où les croiseurs les rencontrent; à examiner leurs papiers pour constater leur qualité j leur origine , leur destination, et la nature de leur chargement ; à les saisir s'ils ont des marchandises dites prohibées.

Quant à la forme des visites, elle est déterminée par des traités et par l'usage général. Il n'est point permis de le transgresser, et voici ce qu'il prescrit : Le bâtiment de guerre doit se tenir hors de la portée du canon du bâtiment neutre, il leur fait la semonce avec un coup de canon à poudre; celui-ci doit mettre en panne , sinon il s'expose à recevoir une seconde semonce à boulet : lorsqu'il

s^est arrêté^ le commaDdant du b&timent de gamre envoie deux ou trois hommes pour visiter les papiers de raer: s'ils sont en règle , c'est-à-dire s'ils justifient la propriété neutre du bâtiment et des marchandises, il est défendu de le visiter ; la visite n^en est autorisée quVn cas de soupçon bien fonde de frslude; et en cas de contestation, ce soupçon doit être justifié.

Pour bien fixer la nature et l'étendue du droit de visite , il importe de distinguer la pleine mer y et celle qui baigne les côtes des nations en guerre et des Etats neutres.

i^ La pleine mer n'est le domaine de personne ^ et toutes les ncitions ont un droit illimité d'en jouir. La conséquence qui dérive de ces vérités premières, est que tout b&timent navigant en pleine mer est hors de toute juridiction , de toute souveraineté étrangère , et qu'il j conserve le caractère d'indépendance qui appartient à sa nation. Ainsi , son pavillon , dès qu'il a été assuré, est inviolable , et toute espèce de gène qu'on lui fait éprouver est une violation de son indépendance.

a^ Cette indépendance absolue cesse dans les eaux d'un État neutre , relativement à celte même nation ; mais elle conserve toute sa force à l'égard des autres puissances. Ainsi, dans des parages

neutres , les croiseurs des États en guerre n'ont point le droit d^arréter un bâtiment neutre j ni méine d'exiger de lui Texhibition de ses papiers de mer. Ils le peuvent d'autant moins , que les vaisseaux ennemis n'osent même point se poursuivre dans ces parages , ni y commettre le moindre acte d'hostilité , et qu'en le faisant ils se rendraient coupables d'une violation de territoire. A plus forte raison en serait-il ainsi , si un croiseur arrêtait et visitait un navire sur lequel les usages de la guerre ne lui accordent aucune espèce de droit. Ces règles sont si rigoureusement observées, que lorsqu'un vaisseau de guerre est en relâche dans un port neutre en même temps qu'un bâtiment ennemi , on ne lui permet de remettre en mer que vingt-quatre heures après le départ de ce dernier, et s'il cherche à partir malgré cette défense, on l'arrête à coups de canon. On agit de même si un bâtiment ennemi se trouve dans la rade.

3^ Mais dès qu'un bâtiment neutre se trouve sur les cotes de l'ennemi , le croiseur est en droit d'exiger non-seulement l'exhibition des lettres de mer , mais aussi de toutes les pièces nécessaires pour constater la nature de la cargaison ; et si elle est composée , en tout ou en partie , de marchandises de contrebande , il les saisit , quand même

elles seraient destinées pour un port neutre , parce que , dans ce dernier cas, il y a présomption vio^ lente de fraude : à moins que quelque circonstance impérieuse n'ait entraîné le navire hors de sa route, ou que son passe-port n'indique la relâche dans un port ennemi placé sur sa route. Quant à la visite du navire , elle ne peut avoir lieu qu'autant que le croiseur présenterait des preuves de fraude.

— Tout ce que nous venons de dire relativement aux navires neutres navigant dans des eaux étrangères, ne présente pas de grandes difficultés, ni en théorie ni en pratique j mais il n en est pas de même à l'égard de la pleine mer.

Les discussions dans ce dernier cas sont d'autant plus fréquentes, qu'il existe à cet égard, comme nous l'avons déjà observé, une ancienne coutume , et qu'elle est fortifiée par une longue série de traités. Et si, en effet, il n'était question que de puiser dans cette double source , le problème serait tout résolu ; chaque nation consul^ terait ses engagemens et s'y conformerait plus ou moins , et elle réclamerait vainement contre les abus.

' Mais, à part ce qui est consigné dans les traités, ou fondé sur l'^^ge, nous voudrions une maxime universelle , immuable, puisée dai^ le droit des gens

originaire; «t , diaprés les principes de ce droit ^ on'peut établir comme base foadamentale : Qu'en pleine mer Tindëpendance du pavillon neutre est absolue ; que , par conséquent , il n^j est point soumis au droit de recherche ou de visite.

D ^t bien vrai qu'on est si accoutumé à l'exercice indéfini de ce droit j que la doctrine en est si enracinée , que depuis long-temps on la regarde comme un principe positif, irréfragable du code des nations , et que les traités sont censés n'en être que l'application. On porte même les choses si loin à cet égard, qu'il suffit d'un simple soup çon créé par le croiseur, souvent même du prétexte le plus frivole, pour arrêter , visiter et inquiéter lesbàtimens neutres en pleine mer^ comme s'ils étaient au milieu d'un port ennemi^ et qu'on en confisque les chargemens, s'ils sont en contravention aux traités , ou seulement aux règlemens pri?és des Etats belligérans.

On ne saurait trop s'élever contre un parefl abus de la force, contre une violation aussi odieuse du droit des nations ; en un mot, on ne saurait trop répéter, en dépit de toutes' les conventions, de toutes les convenances, de toutes les autoiités, qu'un bâtiment neutre , tant qu'il est en pleine mer, n'a d'autre devoir à remplir que celui de prouver qu'il n'appartient pas à l'ennemi , que son

pavillon n'est point supposé , et que, se trouvant en règle sur ces deux points , il ne peut être question ni d'arrêt , ni de visite , quel que soit son chargement. Dans le cas contraire, Findëpendance est violée. Or, les seules parties intéressées peuvent en modifier l'exercice. C'est sous ce rapport que doivent être considérées toutes les conventions existantes sur la navigation et le commerce, en temps de guerre , n'étant que des exceptions , elles ne lient que ceux qui les ont souscrites. Il en est de même de l'usage , il n'oblige que les Etats qvii l'ont reconnu.

Ceux qui pensent que les droits de la guerre a)>sorbent tous les autres droits du genre humain, soutiennent que la doctrine que nous rapportons ici concernant les visites, est impraticable, et pour le prouver, ils affirment qu'elle assurerait l'impunité de la fraude ; ils ajoutent que si les neutres ont leur liberté à défendre, les puissances en guerre ont à défendre leur sûreté, et qu'elle serait dans le plus imminent danger, sans le droit de visiter des bàtimens neutres partout où on les rencontre , qu'il j ait des traités ou non.

Voici la réponse :

1® Malgré les précautions prises parles traités^ la pratique de la course est infectée d'un grand nombre d'abus et de vexations ; le croiseur ne

rencontre pas nn b&timeat neutre ^ quelle que soit sa destination j sans y exercer le droit de recherche , non pour constater la fraude , mais , pour la découyrir ; il ue lui faut ni preuTc aniëcédente , ni soupçons yiolens , il en imagine à son grë ; son canon fait le reste ; et ^ où sont les témoins pour Taccuser ? Si cette pratique est raisonnable 9 si elle est juste , si elle concilie les droits respectifs ; en6n , si elle est nécessaire pour la sûreté^ le salut des belligëraos , nous n'avons plus rien à répondre sur ce point , le neutre doit être sacrifié , surtout s'il est faible.

2^ Quant à la protection- que notre théorie assurerait à la fraude , nous la cherchons en vain. Un navire marchand a une destination quelconque 9 le croiseur la connaît par l'examen des papiers de mer, dont il a le droit d'exiger l'exhibition ; si , malgré leur régularité , il a quelque doute sur l'innocence du chargement, il est le maître de suivre le navire jusqu'à ce qu'il soit dans les eaux ennemies : et là , il a le droit incontestable de le visiter , s'il a des preuves de fraude. Or, nous ne voyons rieh d'impraticable dans cette marche , et il nous semble qu'il y a moins d'inconvénient à adopter la mesure que nous indiquons , qu'à exposer un navire neutre à être bouleversé en pleine mer ; à moins qu'on ne

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considère comme une chose grave , le l^er trouble quVprouve le croiseur , ou qu'on ne dise que l'indépendance des nations, la dignitë de leur pavillon , ne sont que des idées métaphysiques que l'intérêt politique doit renvoyer dans la région des chimères»

3^ Le salut de l'Etat belligérant doit , sans contredit , l'emporter sur les droits des neutres , même sur leur existence : mais coomient ce salut peut-il péricliter , si le neutre n'est pas fouillé en pleitie mer ? Il périclite , dit-on , parce que le neutre , ne craignant pas la visite en pleine mer, chargera impunément des objets dangereux , c'està-dire , des armes et des munitions de guerre ^ même des munitions navales. Mais la pr&omption est contraire à cette manoeuvre , car, en premier lieu ^ il est impossible de charger du canon furtivement ; le commerce n'en procure nulle part ^ et il est impossible de soupçonner le souverain neutre d'en fournir de ses arsenaux. & en est de même de la poudre dont la fabrication n'est point libre. Quant aux iîisils, aux sabres^ etc. /quelle puissance maritime , comme nous l'avons observé , est dans le cas de s'en fournir chez l'étran^ ger ? Nous ne disons rien des munitions navales , qu'on ne saurait cacher à fond de cale. Mais enfin , si la crainte du danger l'emporte sur la saine

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