‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 74 sur 89 · TOME II. fiS · texte numérisé non relu

TOME II. fiS

raison , que le croiseur poursuive la proie quMI convoite^ qu'il la visite, saisisse dans les eaux ennemies, si elle est en fraude, et quUl agisse de même si elle fait route sans nëcessité.

4^ Le droit de visiter les bâti mens neutres partout où on les rencontre , n'est ni admis , ni admissible ; il est contraire aux notions élémentaires du droit des gens ; il est démenti par les usages même de la guerre. Le pavillon neutre doit être respecté partout où il n'est pas dans le domaine des nations belligérantes. S'il est dans un port ou dans une rade neutre , on n'a pas même le droit d'exiger l'exhibition de ses lettres de mer.

5^ Quant à la faculté de violer les traités , elle n'exige point de réponse.

XlII. — DE LA RÉSISTANCE.

On soutient qu'un navire neutre ne peut en aucun cas s'opposer à la visite de la part d'un croiseur, et que sa seule résistance suffit pour autoriser la confiscation.

Cependant, pour que la résistance puisse être

ici , considérée comme un dëiit , il faut une loi quelconque qui la caractérise ainsi ; car il est certain qu'elle n'en est pas plus un par sa nature y que ne Test , en général , toute opposition à la violation de la justice. Entre nations , il n'existe que deux espèces de lais : les conventions qui reconnaissent la coutume ou Pusage , et ^ à leur défaut 9 les principes du droit rationnel.

Or , parmi les conventions , il n'en est aucune qui renferme des stipulations directes , explicites , concernant la résistance des navires neutres , elles établissent des restrictions relativement à la liberté des mers , et admettent le droit de visite comme moyen de les maintenir. C'est par suite de ce droit que la résistance est considérée comme un délit , et qu'on la pUnit.

Ainsi , pour avoir une idée exacte de la résistance , il faut la caractériser d'après son objet et ses circonslances.

Les engagemens contractés par un souverain , obligent sans contredit ses sujets : ainsi, s*il a souscrit au droit indéfini de visite , il a par-là indirectement, mais nécessairement défendu la résistance , et le maître de navire qui l'emploierait, serait coupable. Mais si le droit, dont il s'agit , n'est pas indéfini , s'il n'est admis que dans des cas déterminés , si , hors ces cas , la visite

est interdite, elle ne peut être envlsagëe que comme un acte de violence : par conséquent , la résistance est de droit; elle Test d'autant plus , que le souverain neutre , en consentant à la visite , a bien eu la volonté de soumettre son sujet à une gène y même à une punition. Mais il n'a pu vouloir donner , ni à Tun , ni à Fautre, une extensioa illimitée , et une application arbitraire ; il a incontestablement conservé le droit de repousser les excès.

Ainsi j nous supposons qu'un bâtiment neutre^ navigant en pleine mer, est rencontré par un croiseur de la puissance belligérante avec laquelle son souverain est lié par une convention ; le croiseur est autorisé à exiger les lettres de mer, pour s'assurer que le navire n'est ni forban, ni ennemi ; nous supposons même qu'il est en droit de faire l'examen des certificats constatant la nature et la destination du chargement. Le patron neutre sa^tisfait à toutes ces demandes , et ses papiers , conmie sa cargaison , se trouvent en règle : ainsi il doit être libre de continuer sa route. Cependant , il plaît au croiseur d'alléguer des soupçons sur la véracité des papiers, il suppose de la fraude, et , en conséquence, il prétend avoir, de son autorité privée , et d'après sa seule opinion , le droit de faire la visite du navire , c'est-à-dire ,

d'y mettre tout en dësordre pour découvrir de$ {H'euves de la fraude prësumée. Le patron neutre a le droit de résister à l'exigence du croiseur , et , s'il est en ëtat de le faire , il le doit pour la dignité même de son pavillon ; ou si la force l'oblige de céder, il est du deyoir rigoureux du gouvernement du capteur de châtier celui-ci , parce qu'il a violé et la convention et les obligations résultantes du droit des gens. Il importe donc de ne point perdre de vue cette vérité : la visite suppose la preuve du délit , et non le droit de la chercher en fouillant un navire , et en donnant la question au maître et à l'équipage. La preuve doit être préexistante , et non le résultat de la visite. 3i l'on s'écarte de la rigueur de ces principes , il n'y a plus ni liberté , ni indépendance : les Etats d'an ordre inférieur n'ont d'autre parti à prendre que de plier sous le joug.

II est des gouvernemens qui règlent par des ordonnances la conduite de leurs navires et des armateurs particuliers. Quelquefois ils font , dans la ^éme vue , en temps de guerre , des règlemens , des proclamations 9 des déclarations. Mais tous ces actes sont étrangers au code des nations ; ils ne peuvent obliger que les sujets , parce qu'ils sont une émanation de la juridiction. Or, les nations n'en reconnaissent aucune entre elles , et vouloir

— soûles j soumettre maigre elles, serait une prëtentiou que la prépotence seule pourrait rendre efficace. Ainsi I elle seule pourrait, dans ce cas, empêcher l'exercice très l^itime du droit de résistance. Toutefois , si ces mêmes actes sont notifies aux Etats neutres, et s'ils j acquiescent, expressément ou tacitement , ils équivalent à des conventions , et doivent produire le même effet obligatoire.

Mais s'il n'existe ni traité , ni équivalant , les principes primitif de la liberté sont la seule loi des puissances neutres , comme de celles qui sont en guerre. Or, d'après ces principes , il ne peut exister en pleine mer d'autre formalité que celle de constater la qualité neutre du navire. Tout ce que le croiseur exige au-delà est évidemment illégal , car, pour être autorisé à faire la visite j on ne saurait trop le redire , il faut un engagement positif. On a beau invoquer l'usage, il n'impose d'obligation qu'à ceux qui l'ont reconnu volontairement , hors de là , il n'existe que du fort au faible. La doctrine que nous prêchpns est pins importante pour le maintien de la paix et de l'ordre social, que ne peuvent être nuisibles •quelques abus , quelques chétives prises qu'ils fiivorisent. La puissance peut rendre muets tous les devoirs , mais jamais elle ne les anéantira. On

doit conclure de tout ce que nous venons de dire, que , dans notre dernière iijpothèse , le droit de résistance ne^ saurait être rëyoqué\ en doute.

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