XIV. — DES ESCORTES MILITAIRES
On a établi plus haut qu^un navire marchand ^ quoique navigatat seul, ne peut être assujetti en pleine mer à autre chose qu'à prouver sa qualité de neutre , à moins qu'il n'existe des conventions particulières à cet égard. Dans cette dernière hy^ pothèse , on demande si la présence d'un bâtiment de guerre dispense de cette formalité les navires marchands qu'il protège? si la déclaration de l'officier commandant suffitpoùr la remplacer?, enfin , si elle est exempte de toutes recherches ?
Le pavillon militaire prend sôus sa protection les 'navires marchands, pour les défendre contre les actes arbitraires que les croiseurs pourraient commettre. C'est là le motif direct de la mission du commandant de l'escorte , dans Tesprit de la convention de 17601 connue sous la dénomination de neutralité armée , et qui la première établit cette mesure. Hais depuis un traité conclu
en 1782, entre la Russie et le Danemarck, un iisage nouveau s^est introduit , et le commandant du bâtiment de guerre est charge d'attester la régularitd des papiers de mer et des certificats de chargement, et d'ëcarter ainsi tout soupçon de fraude, et toute yisitç ou recherche ultérieure ; il est Forgane immédiat de son gouvernement ; c'est en son nom qu'il est présent , qu'il agit , qu'il prot^e , qu'il atteste. Si donc , se trouvant en pleine mer, et s'étapt fait connaître selon les formes reçues, il atteste au nom de son souverain, que tous les navires qu'il escorte sont neutres, et que leurs papiers sont en règle , conformément aux traités et aux usages généralement reçus , les égards que les souverains se doivent mutuellement, comme la considération qu'il leur importe de donner à leur marine, veulent qu'il soit ajouté foi à cette déclaration ; et on le peut avec autant moins de risque , que l'officier qui la donne ne fait que confirmer par son témoignage , en vertu d'une commission expresse , et d'après les pré* cautions qu'il a dû prendre personnellanent, ce que son souverain et ses gens attestent par les papiers de mer. Sa mission et son État sont garans de sa véracité et de sa bonne foi ; sa déclaration vaut bien celle des officiers des douanes , ou de tout autre gouvernement : eUe est une garantit
de plus de leur ûAéiité , et Is^ révoquer en doute serait une offense gratuite ; ce serait du moins s'attacher à la lettre des traites , sans Tapparence d'an motif légitime , et s'écarter du sens que la saine raison et la bienséance indiquent.
Aux considérations qui viennent d'être alléguées en fayeur du vaisseau de guerre^ nous croyons pouvoir ajouter la suivante : ce vaisseau domine sur toute la portion de la mer qui se trouve dans ses eaux , nous voulons dire à la portée de son canon ; personne ne peut j pénétrer malgré lui ; il y exerce toute juridiction , et cette juridiction doit être respectée par les vaisseaux amis des puissances en guerre, comme on doit respecter la leur. D résulte de là , que le vaisseau protecteur d'un convoi marchand est inaccessible y et qu'il en est de même pour tout ce qui se trouve sous son canon : si le principe est vrai ^ comme nous le pensons , la conséquence qui en découle est sans réplique. Le seul devoir à remplir par le vaisseau neutre qui rencontre un vaisseau d'un Etat en guerre , est d'assurer son pavillon , selon les usages de la mer , ainsi que doit le pratiquer ce dernier; tout ce qu'il fait au delà doit être considéré comme une pure courtoisie , et à ce seul titre , qu'il transmet au commandant du vaisseau en croisière l'assurance de la neutralité . de son
coDYoi. De celle nmnière , le neutre datisfaît au delà de son devoir au droit de recherche réclamé par les puissances en guerre , et le croiseur doit s^en contenter. Telle est la pratiqueque conunande rhonneur des pavillons ^ et que conseille le maintien de la paix. Si Ton objecte les droits de la guerre , nous répondrons qu'on objecte la loi du plus fort, et quWe puissance égale ou supérieure ne s'y soumettrait point. D'ailleurs, l'objection serait d'autant plus odieuse , qu'elle serait sans motif: nous disons qu'elle serait sans motif, parce que la déclaration du commandant neutre doit calmer toute inquiétude sur la nature de son convoi. Elle équivaut à un serment , et repousse tout soupçon d'infidélité ; sinon l'honneur militaire est un simple préjugé ^ une pure chimère.
Mais , si malgré les assurances du commandant du convoi , et malgré les précautions prises par lui-même comme par son gouvernement , le vaisseau de guerre lui présente, non des soupçons, non des indices , mais des preuves évidentes de propriété de navires simulée , ou de cargaisons et de destinations frauduleuses , ou que des navires ennemis ont arboré le pavillon neutre , pourra-t-il , dans ces cas , insister avec décence sur la dignité du sien , sur la fidélité irréfragable de sa décla^ ration? Pourra-t-il , d'autorité, soutenir les fausses
preuves qu'on lui aura administrées? ou bien les mëprisera-t-il ? ou enfin , prolëgera-t-il le coupable qui lui en aura impose , qui aura trompe son gouvernement et trahi son serment?
Il importe de faire ici une distinction qui paraît essentielle : les traités autorisent ou n'autorisent pas les visites et les soupçons en pleine mer. Dans ce dernier cas, le commandant dû convoi n'a rien à écouter ; en attestant la neutralité de son convoi , il a pleinement satisfait à son devoir. Mais si les traités autorisent la visite en cas de preuves ou de soupçon fondé de la fraude , noi^s pensons que le commandant du convoi n'est point autorisé à la rejeter ; car il violerait un engagement formel de son souverain ; il donnerait par-là atteinte à son caractère ; il rendrait suspecte sa loyauté ; il serait, k juste titre , accusé de connivence , ou au moins de légèreté ; en un mot , il compromettrait les deux souverains» D'ailleurs, celui du croiseur, en s'adressant directement , comme il y serait autorisé , à celui du patron convaincu de fraude , obtiendrait sans doute la, satisfaction que le commandant du convoi aurait injustement refusée; car, enfin, aucun souverain ne peut être présumé vouloir protéger la fraude , tandis que ses engagemens lui font un devoir de prendre les mesures les plus rigoureuses pour Pempécher : il veut, il
âoit protéger ua commerce innocent , et non une coupable avidité. Uëtablissement des escortes ne saurait avoir pour but de rendre ces mesures illusoires j de les faire regarder comme un vain simulacre : le simple soupçon serait une injure. Ainsi , il parait (|ue la justice , d'accord avec la bienveillance , doit conseiller au commandant du convoi de prendre en considëration les dénonciations du croiseur : si elles sont vagues , insignifiantes , de simples présomptions, des dénonciations anonymes , elles ne méritent aucun égard ; car , ni les traités , ni la saine raison ne les admettent : elles ne sont que le produit de Tavidité ou de quelque délation clandestine peut-être concertée ; mais si elles sont fondées sur des titres positif , évidens , on ne voit aucune raison ni de justice , ni de convenance , ni de dignité , qui puisse les faire rejeter. Toutefois, en les admettant, le commandant du convoi doit lui-même en faire la vérification ; il ne peut admettre qu'elle soit faite par le croiseur ; car ce serait en cédant sur ce point qu'il blesserait la dignité, de son pavillon , en ce qu'il souffrirait qu'un étranger exerçât un acte d'hostilité là où lui seul a le droit de commander. Tout ce qu'il peut et même doit admettre , c'est la présence d'un ofiSicier de la part du croiseur. S'il se refuse à cette mesure par un faux point
d^honneur, il court le Hsque de se compromettre ^ en provoquant une querelle inévitable et même des voies de fait, dont il serait impossible de prévoir les consëquences*