XV. — DES SIÈGES ET BLOCUS
Une place est en,état de siège quand elle est investie ^ et que le canon ennemi peut l'atteindre. Elle est seulement bloquée quand Fennemi se borne à cerner tellement les issues et avenues y qu'on ne peut jr pénétrer ni en sortir. Ainsi , le blocus sur mer comme sur terre , n'a et ne peut avoir d'autre objet que de resserrer une place , de manière qu'il ne puisse j entrer ni secours j ni subsistance , et de forcer par-là l'ennemi de se rendre pour se soustraire à la famine.
L'objet du blocus étant d'ôter à une place toute communication au dehors , tout ce qui peut contribuer à ce but, fait partie du blocus, et tout ce qui n'y contribue pas lui est étranger.
On bloque par mer une place située sur la côte, dans un havre , ou vers l'embouchure d'une ri-
vière. Dans ces trois cas , l'ennemi qui veut bloquer, doit établir des forces stationnaires suffisantes pour empêcher toute approche , et ces forces , il peut les placer dans tous les points nécessaires pour remplir son objet. Au delà de cette ligne., les droits attaches à celui du blocus , cessent, et ceux des neutres reprennent toute leur activitë.U résulte delàqu^on nepeut point bloquer des côtes , des rades placées hors de la circonférence du blocus d'une place , et que les neutres ont le droit de naviguer librement, sauf celui du croiseur, si le neutre est dans les eaux de Tennemi, d'exercer le droit de reeherche ou de visite , en conséquence de sa juridiction transitoire.
Dans ce cas, nous dira-t-on , le vaisseau qui croise sur une côte ennemie, est autorisé à j intercepter la navigation des neutres, et à ^npecher toute communication avec le pays ennemi ; mais cette conséquence n'est point juste. Pour avoir des droifs quelconques sur un domaine es temps de guerre, il faut une possession réelle et non fictive ; or, un vaisseau qui est en croisière ne Ta point, et ne saurait l'avoir ; il ne domine que dans les eaux que son canon peut atteindre. Tout ce qui est en dehors est libre : ce qui fortifie cette conséquence , est que les eaux qui baignent un rivage ne sont censées faire partie du
continent voisin qu'aussi loin que le souverain peut les atteindre , et les défendre de la côte. Or, le croiseur n'est point dans ce cas tant que la côte n'est pas en son pouvoir. Ainsi il est sans titre pour réclamer le domaine appartenant à son ennemi. De là résulte , selon le droit internatio' nal , que vous , puissance en guerre , vous ne pouvez point m'empécher, moi neutre , de naviguer et de continuer mes rapports commerciaux innocens avec votre ennemi; que votre seul droit consiste à prendre les mesures admises pour que je ne fournisse à votre ennemi , ni secours , ni marchandises prohibées; c'est jusque là, et jusque là seulement, que s'étend le fléau de la guerre maritime. Ce principe positif est consacré et par le droit coutumier, et par le droit conventionel , et jamais aucun gouvernement juste ne Fa révoqué en doute.
Ainsi , pour que le blocus soit respecté , il faut qu'il existe de faît^ et non dans la seule pensée : car on ne saurait dominer sur une contrée , la conquérir, sans l'occuper et sans pouvoir la défendre. La simple déclaration est insuffisante : il faut du canon stationnaire pour la rendre efficace ; sinon , nous le répétons , un gouvernement pourrait bloquer toutes les rivières , toutes les côtes de l'Europe , des quatre parties du monde , sans faire
bouger un vaisseau ; la seule volonté suffirait pour faire des conquêtes par blocus sur papier.
Au surplus y les si^es et blocus doivent être notifies d avance aux neutres. Cette précaution préalable est de rigueur; et après qu'elle a été prise , tout neutre surpris en dedans de la ligne du blocus , est dans le cas d'être saisi.