‹ Traité complet de diplomatie;Chapitre 78 sur 89 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

Mais , d'un côte , chaque puissance a sa jurisprudence particulière sur cette matière ; chacune l'arrange selon son intërét et sa position; les principes du droit des gens ne sont pris en considération qu'autant qu'ils viennent à l'appui de leur système ; ou bien^ on fait de grands efforts de logique, et on leur donne la torture pour les j adapter. Aussi, existe-t-il à cet ^rd une diversité vraiment remarquable. Les gouvernemens mêmes, lies par des traites, ne les respectent souvent que sdion la convenance du moment , de là résultent deux inconvéniens graves : d'une part, l'armateur d'un navire marchand , mettant sa confiance dans le système et la protection de son gouvernement, fait des expéditions en conséquence, et l'avidité le porte souvent à en faire d'équivoques et même de frauduleuses* D'autre part, le bâtiment de guerre , chargé de la surveillance , n'a d'autre désir que de faire des prises; les corsaires particulièrement n'arment que dans cette unique vue ; le plus léger prétexte leur suffît pour arrêter , visiter, molester le navire marchand; ils suivent plus que rigoureusement leurs instructions ; ces instructions sont inconnues, et la plupart du temps contradictoires avec les principes des Etats neutres. Ainsi , le navire marchand , sur la plus légère appaience de fraude, ou même d'une simple

irrégularité , est dëtourné de sa route , il doit subir la longueur et les frais ' d'une procédure et d'un jugement quelconque , soit pour être relftchë) soit pour être condamné.

n est certain que c'est exercer une voie de fait que d'arrêter un bfttiment neutre en pleine mer , et de le forcer d'entrer dans un port autre que celui de sa destination ; que c'est une yiola-^ lion manifeste de l'immunité de son pavillon. Toutefois ) dès que le droit de visite est reconnu par des traités dans certains cas , et qu'il peut exister une fraude , il doit aussi exister un moyen de la réprimer ; car l'indépendance et l'immunité qui en résultent ne sauraient servir d'égide à l'irn^ punité. D'un autre côté , il n'arrive que trop sou* vent que le capteur est coupable d'un acte de violence, d'une infraction aux traités , ou au moins d'une arrestation illégale , et , dans l'un et l'autre cas , il doit être puni.

Entre nations, il n'y a que deux moyens répressifs de la fraude ou de la violence , c'est la guerre ou la conciliation. Personne ne soutiendra que le premier doive être préféré , car , dans ce cas , la moindre querelle serait le signal de la guerre. On a suppléé à ce remède extrême par 19 n mode plus doux ; c'est , d'un côté , la confiscation de la propriété du neutre coupable;

de lautre , le châtiment du capteur qui a excédé sa commission.

Hais pour appliquer cette double peine , il faut que nécessairement quelqu^un la prononce , que , par conséquent, le délit soit constaté. Est-ce donc le gouyernement du maître du bâtiment marchand , ou bien celui du captelir qui doit être chargé de cette double fonction ?

Pour pouvoir prononcer, il faut partir d^un fait, c'est que le fraudeur doit être puni , parce qu'il est coupable d'un acte hostile , et qu'il est justiciable de FEtat qu'il a offensé : or , la rigueur des lois de la guerre a été remplacée par la saisie et la conBscation. D'un autre côté, le capteur peut être coupable d'une voie de fait , d'un acte injuste , vexatoire; et alors il mérite punition. Il s'agit donc de statuer et sur la validité de la prise , et sur le procédé du capteur , tels sont les deux objets à discuter. Or , on demande où est le juge compétent pour prononcer sur l'un et l'autre ? H faut puiser la réponse dans la nature même des faits.

La saisie a lieu en pleine mer, ou dans les eaux du souverain du bâtiment en croisière , ou enfin dans des parages dépendans d'un Etat neutre.

Dans le premier cas , elle a lieu hors de toute juridiction humaine ( et abstraction faite des

traites) , eUe est en elle-même un acte yexatoire. Dans le second cas^ la juridiction du souverain du capteur est incontestable , parce que la mer est censëe faire partie de son domaine , par conséquent de sa juridiction. Dans le troisième cas , la juridiction appartient à PËtat dont le territoire a été yiolë. Il ne peut donc être ici question que de la première hypothèse.

Selon la coutume et les traités, un vaisseau armé ayant commission ad hoc, est autorise à visiter en pleine mer un bâtiment justement soupçonne, et à le saisir s'il est réellement en fraude. Le croiseur, conformément à ses instructions, doit chercher à mettre sa prise en sûreté , en la conduisant dans un port de son propre pays , ou , en cas de nécessité, dans un port neutre. Mais la saisie ne suffit point pour le rendre maître de sa capture , parce qu'elle peut être injuste , illégale , vexatoire : elle doit donc être jugée. Il ne faut point perdre de vue que le croiseur est seul acteur , ou , si l'on aime .mieux , agresseur au moment de la capture ; que c'est lui-même qui exerce un fait , une action , et qu'il en est responsable envers son gouvernement comme envers le patron marchand ; que celui-ci ne joue qu'un rôle passif; qu'il est sur la défensive. Or, qui peut prononcer sur la responsabilité du premier ? C'e^t

sans contredit son propre gouvernement j car c'«st lui qui la lui a imposée en lui traçant la r^le de sa conduite. C'est donc lui seul qui est compétent pour juger des transgressions , et pour les punir, n faut aussi observer que , dans la poursuite du jugement de la prise, c'est le propriétaire du navire saisi qui est demandeur en restitution , et que le capteur est défendeur , comme dans le cas précédent. Ainsi , le premier se trouve dans le cas de Taxiome de droit, puisé dans la raison na* turelle , actor forum rei sequitur. Ce serait donc intervertir Tordre naturel des choses, que de proposer au capteur d'aller dans un pays étranger pour être jugé , dans un pays dont il n'est point justiciable, pour un fait qui ne s'est pas passé dans ses limites. Et , remarquons bien y que le capteur peut être coupable, non--seulement d'une saisie illégitime , mais aussi àes voies de &it dignes d'un châtiment particulier ; qu'il peut avoir arrêté le bâtiment marchand par pur caprice , l'avoir maltraité , pillé , lui avoir causé des pertes considérables. Qui pourra prononcer sur ces faits? Sera-ce un gouvernement étranger au capteur inculpé ? n ne peut point le punir , parce qu'il n^en a point le droit; et s'il l'avait, où seraient ses moyens coercitifs pour s'assurer de sa personne? Et s'il prononce des restitutions et des

dommages-intàréts , où , comment j par qui ferâ^ t-tt exécuter son jugement? Les corsaires sont obliges de fournir une caution, mais cette caution est dans leur propre pays , et aucun jugement étranger ne peut y être mis à exécution. Dira-t-on que le bfttiment saisi doit être ramené dans son propre pays ? Mais où est le droit ? Où sont les moyens d'y contraindre le capteur ? A quel titre peut-on exiger de lui qu'il se dessaisisse de sa prise , qui fait sa garantie , et qu'il présup*pose être sa propriété y qu'il quitte son juge naturel pour aller se défendre devant un tribunal étranger ?

On peut j sans doute , objecter que le gouvernement du capteur j en prononçant , est en même temps y juge et partie , et que sa partialité dictera le jugement. Il est certain qu'en matière de prises , le gouvernement seul est juge , et que les commissions ou conseils qu'il établit , pour le remplacer y ne sont que ses agens j ses organes ; qulls n'ont aucun des caractères qui constituent un juge ordinaire , parce qu'ils n'existent point en vertu de la loi , mais en vertu d'un simple mandat ^ révocable à volonté ; qu'ils ne prononcent point d'après une loi , mais seulement d'après des rè^emens , des ordonnances ^ des déclarations y des traités ; en un mot y qu'ils ne jugent qu'en

administration. Mais j enfin , le caractère qu'a la forme des procédures devant le gouvernement du capteur, serait le même sHl s'agissait de plaider devant le gouvernement du neutre arrêté ; ainsi , l'objection faite sur ce point ne mérite aucune considération. Quant à la partialité y si elle existe d'un côté , elle peut exister de l'autre ; mais il faut regarder comme une inculpation aussi gra-^ tuite que grave , le soupçon de corruption et de prévarication. Quant à la prévention, elle est malheureusement inhérente aux affections humaines; et l'on conçoit facilement qu'un gouvernement cherche à favoriser des hommes qu'il excite k exposer leur fortune et leur vie pour l'appftt de quelque bénéfice, comme celui de l'armateur neutre cherche à protéger celuitci , parce qu'il fait prospérer son commerce.

Ici se présente la question de savoir qui est le juge compétent d'une prise conduite dans un port neutre ? Est-ce le souverain du port, ou bien le juge naturel du capteur ?

Q nous semble que cette question doit être àécidée d'après le principe : qu'en matière personnelle , la compétence appartient au juge dans le ressort duquel s'est passé le fait. Si donc la prise a eu lieu dans les eaux d'un État neutre , c'est à lui sçul qu'appartient le droit de la juger , et B

doit en proaoncer rill^timité. Ce principe est d'autant plus constant, que ce même Etat serait en droit de demander satisfaction pour la yiolation de son territoire. D'un autre côté , dans le cas même ou le capteur aurait coudait la prise dans un port de son propre pays, le souverain neutre , dans les eaus duquel la prise aurait été faite , serait , non-seulement en droit , mais aussi dans l'obligation d'en réclamer la restitution ; sinon il demeurerait responsable envers l'Etat auquel appartiendrait la prise.

Mais , si la saisie a été exercée en pleine mer , elle ne peut êtrejugée, comme il a été observé plus haut , que par le souverain du preneur , et celui du port de retraite n*a aucune qualité pour intervenir. La raison en est que le fait s'est passé hors de aa juridiction , et que l'asile qu'il accorde ne saurait le dénaturer.

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