APTITUDES PHYSIQUES NÉCESSAIRES AUX CANDIDATS
Nous étudierons donc les moyens propres à éviter l'admission dans les écoles normales des jeunes gens qui ne présenteraient pas toutes les garanties de vigueur et de robusticité que l'on doit exiger de tout candidat à l'enseignement.
Les aptitudes physiques nécessaires au candidat à l'enseignement sont définies, en France, dans un règlement qui malheureusement manque de précision et laisse trop de place à l'appréciation personnelle des médecins chargés de l'examen.
Cet examen de santé est nécessaire pour l'entrée dans les écoles normales d'instituteurs, pour l'admission à l'école normale supérieure, et aussi pour l'examen des bourses de licence.
Toutefois, dans l'enseignement primaire, cet examen n'est pas subi par le personnel suppléant; si bien que le cas peut se présenter de suppléants ayant enseigné pendant plusieurs années à titre provisoire et qui sont éliminés pour raison de santé au moment de la titularisation. Il y a là une mesure très injuste.
Nous disions que le règlement en vigueur pour cet examen laissait trop de place à l'appréciation du médecin : le Dr Breton, au IIIe Congrès d'hygiène scolaire, a signalé, en effet, la variabilité des chiffres d'élimination de candidats suivant la commission par laquelle ils sont examinés ; ces chiffres varient de 56 p. 100 à 12 p. 100. Cet auteur insiste sur la difficulté présentée en particulier par la recherche et l'appréciation des « prédispositions » ; il voudrait que chaque candidat puisse présenter un carnet de santé établi pendant tout le cours de sa vie scolaire ; ce carnet de santé, ou fiche sanitaire, nous paraît également très désirable.
Les conditions dans lesquelles doit être passé l'examen d'aptitudes physiques sont définies à l'article 88 de 1 arrêté du 18 janvier 1887: « Les candidats aux écoles normales primaires sont soumis avant l'examen à la visite du médecin de l'école assisté d'un médecin assermenté. Ils ne peuvent prendre part aux épreuves que s'il est constaté qu'ils ont été vaccinés ou qu'ils ont eu la petite vérole, qu'ils ont été revaccinés et qu'ils ne sont atteints d'aucune infirmité, maladie ou vice de constitution qui les rendent impropres aux fonctions de l'enseignement. »
Un rapport explicatif, en date du 31 juillet 1898, dû au Dr Launois, donne une liste» des maladies devant empêcher l'entrée dans l'enseignement. Nous préférons commenter cette liste de maladies, plutôt que d'en reproduire la simple énumération.
Les candidats doivent être examinés à un triple point de vue : infirmités, maladies, prédispositions morbides.
Les infirmités constituent un état anormal permanent de la santé qui peut s'opposer à l'entrée dans l'enseignement lorsque la lésion atteint un organe particulièrement mis en jeu au point de vue professionnel, par exemple les yeux, les oreilles ou la voix.
( )n trouvera dans le tableau dressé par la « commission de l'examen médical dans les écoles normales » la nomenclature d'une série d'affections graves intéressant la visionetne pouvant éire améliorées par l'emploi de verres correcteurs. Au contraire, les troubles de la réfraction (myopie, astigmatisme) ne seront poinl un obstacle quand ils peuvent être modifiés par l'emploi de verres.
La surdité, quand elle n'est pas attribuable à une cause transitoire, est évidemment une cause de non-admission.
Les affections du nez, de la bouche et de la gorge peuvent surtout être un obstacle à la profession de l'enseignement quand elles provoquent une gêne de la phonation : perforation du voile du palais, bec-de-lièvre, division du voile du palais et de la voûte palatine.
Le bégaiement, prononcé et permanent, qui n'a pu être modifié par les traitements spéciaux, doit également être une cause d'exclusion.
Certaines déformations des lèvres, les diverses formes de goitre, ont également paru devoir être une cause d'exclusion. Il en est de même de certaines déformations excessives du thorax ou de toute autre partie du squelette.
Le tableau de la commission signale en dernier lieu la maigreur exagérée ou l'obésité trop prononcée.
Parmi les maladies, il faut faire une place spéciale à la tuberculose : elle est une cause absolue d'exclusion toutes les fois qu'elle se présente sous la forme de tuberculose ouverte, quel que soit son siège ou sa forme : lupus, otite chronique, adénites, ostéite, arthrite, mal de Pott, etc.; les tuberculoses externes, si elles sont fîstuleuses et suppurées, présentent en effet tous les dangers des tuberculoses ouvertes. Après leur guérison et leur cicatrisation parfaite, ces tuberculoses ne présentent plus de danger de contagion et ne sont plus une cause d'exclusion : il n'en reste pas moins évident qu'elles témoignent d'un état de moindre résistance, ou de prédisposition, dont il faudrait tenir compte.
Les tuberculoses viscérales, et en particulier la tuberculose pulmonaire, sont une cause d'exclusion, même quand elles ne sont pas ouvertes : il doit en être ainsi pour la tuberculose pulmonaire à la période de germination, telle que nous l'avons définie en étudiant les maladies de l'écolier (Voy. p. 460). Quand Y adénopathie trachéobronchique coïncide avec un état général excellent, on peut n'en pas tenir compte ; mais, chez les sujets maigres, peu musclés, pâles, nous la considérons comme une cause d'exclusion.
Les laryngites chroniques, ou les troubles laryngés permanents, même s'ils ne sont oas dus à la tuberculose, doivent être une cause d'élimination à cause du surmenage auquel est soumis le larynx des maîtres.
Certaines affections chroniques des voies respiratoires (sclérose