TRAVAIL DANS LES ARSENAUX
Les différentes lois, décrets et décisions ministériels relatifs à la réglementation du travail dans l'industrie sont applicables au personnel ouvrier employé dans les arsenaux de la marine, en tout ce qui n'est pas incompatible avec le service particulier de ces établissements. Par conséquent, on y applique strictement les décrets relatifs aux travaux interdits ou autorisés sous certaines conditions aux femmes et aux enfants (loi du 2 novembre 1892, décretdu 13 mai 1893). Une circulaire du ministre de la marine du 12 mai 1902 fixe l'interprétation à donner aux lois de 1892 et de 1900 en ce qui concerne la durée du repos à accorder au personnel protégé par ces deux lois.
Depuis le 7 janvier 1903, le ministre de la marine, après les résultats satisfaisants obtenus par Fessai de la journée de huit heures dans certains ateliers de Toulon et Lorient, a étendu cette mesure à tous les arsenaux et établissements hors des ports : l'entrée des ouvriers a lieu à sept heures et demie en hiver et sept heures en été, et la sortie à quatre heures et demie en hiver, cinq heures en été, avec un repos de une heure et demie pour le dîner, qu'ils peuvent prendre hors du port, ou dans le port.
FOURNEAUX ÉCONOMIQUES. — Des fourneaux économiques leur permettent de se procurer à bon marché des aliments chauds, et ils peuvent y faire cuire ou réchauffer les aliments apportés de chez eux.
TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE. — Les conditions dans lesquelles peuvent se faire les heures supplémentaires et certains travaux spéciaux sont réglées par la circulaire du ministre du Commerce du 21 septembre 1902, commentant la loi du 28 mars 1902, applicable à la marine. Cette réglementation n'est appliquée, bien entendu, que dans les circonstances normales, et serait considérée comme caduque du jour où les nécessités de la défense nationale ou les besoins d'opérations militaires conduiraient à prolonger le travail au delà de la limite fixée. A plus forte raison elle serait inapplicable en cas de mobilisation totale ou partielle, car en une telle occurrence le personnel civil des arsenaux devient militaire et sera nécessairement régi par des dispositions qui découlent de ses statuts nouveaux, tant que dureront les causes qui lui auront fait perdre son caractère civil.
Enfin une circulaire du 18 décembre 1902 fait application à la marine du décret du 6 août 1902 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, déterminant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à toutes les usines, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre tous les acci-
dents du travail. Joignons-y plusieurs circulaires au sujet de la propagation de la tuberculose. Nous reviendrons bientôt sur ce sujet.
ATELIERS. — Au fur et à mesure que le fer s'est substitué au bois dans la construction et l'aménagement des vaisseaux, il s'est fait une transformation parallèle dans les divers arsenaux de la marine, devenus en réalité aujourd'hui de vastes usines métallurgiques, où les ateliers dans lesquels on travaille le bois (canots, mâture) ne constituent plus qu'une infime minorité.
De plus, la marine tend à multiplier et à varier la production de ses ateliers, ainsi qu'en témoigne la récente construction d'une aciérie aux Forges de la Chaussade déjà spécialisées pour les chaînes et ancres. Cette aciérie, dont l'installation au point de vue hygiénique ne laisse rien à désirer, est destinée à la fabrication des plaques de blindage, dont l'industrie privée avait jusqu'à présent le monopole.
Toutes les spécialités de l'industrie métallurgique sont représentées dans les établissements de marine : fonderies, forges, chaudronneries, construction de machines ne diffèrent pas sensiblement des ateliers, dont l'étude hygiénique est faite dans une autre partie de cet ouvrage. Nous devons nous contenter d'étudier seulement quelques questions d'hygiène particulières aux arsenaux.
Nous avons dit que la loi de 1893 sur les mesures de sécurité et de protection contre les accidents est applicable dans la marine. Les mesures de sécurité sont convenablement prises, car il est toujours assez facile de remédier à une disposition dangereuse dune machine ou d'un appareil quelconque, mais il n'est pas toujours possible de modifier dune façon satisfaisante les conditions hygiéniques d'ateliers de construction ancienne, dont l'agrandissement n'a pas suivi un accroissement proportionnel à leur encombrement. C'est surtout dans les ateliers des machines, des forges, partout où il faut évacuer de grandes quantités de fumées et de poussières, que la ventilation est souvent insuffisante, malgré la présence des hottes et des cheminées d'appel. Il arrive fréquement que, dans les ateliers où l'on doit forger de ces énormes pièces pour lesquelles les dimensions des feux de forge sont insuffisantes, on installe au milieu de l'atelier un feu provisoire de grande surface. Il faudrait, pour l'évacuation de la fumée, de puissantes cheminées d'appel dont l'établissement très coûteux est souvent ajourné dans l'espoir dune réfection complète de l'atelier ; les perfectionnements incessants de l'outillage sont un des principaux obstacles à l'organisation définitive d'ateliers, qui doivent subir périodiquement des transformations en rapport avec leur encombrement.
Néanmoins de grands progrès sont réalisés dans la mesure du possible. C'est ainsi que dans beaucoup d'ateliers, tels qu'à Indret, à Brest, dans les bâtiments en fer, le pavage en bois a rendu les ateliers