DÉTERMINATION DES EFFECTIFS A BORD DES NAVIRES. ÎO
de la commission de la Marine. Ce projet vise la sécurité des équipages et des passagers, qui peut être compromise lorsque l'effectif est trop peu nombreux. En dehors, en effet, des difficultés plus grandes de la manœuvre, dans ces conditions, il y a lieu de prévoir les invalidités qui peuvent se produire à bord et dont la conséquence est d'attribuer à un plus petit nombre de personnes, plus exposées ainsi à devenir malades à leur tour, les fatigues qui doivent incomber à tous; la préservation de la vie humaine est, en dépit des intérêts financiers engagés, une des missions essentielles de l'Etat, et, dans l'industrie maritime comme dans toutes les autres dont se préoccupe fréquemment le législateur, le surmenage des travailleurs doit être évité.
Sans vouloir fixer d'une façon absolue les effectifs convenant à chaque navire au point de vue de la fonction qu'il doit remplir, ce rappport propose que des commissions locales, où toutes les compétences et tous les intérêts seraient représentés, se préoccupassent de rechercher dans chaque cas particulier le nombre minimum d'hommes de chaque spécialité au-dessous duquel le navire serait en danger. Ces commissions établies dans chaque chef-lieu de sousarrondissement comprendraient un représentant de la Chambre de commerce, un médecin de la marine ou, à défaut, un médecin civil, un représentant des inscrits maritimes, un capitaine au long cours et un officier mécanicien du commerce désignés par la chambre de commerce, en outre de l'administrateur du quartier, d'un officier et d'un premier maître mécaniciens de la marine et d'un ingénieur du génie maritime. Elles adresseraient dans les cas particuliers leurs propositions au ministre de la Marine, qui fixerait l'effectif minimum devant être affecté au navire, après avoir pris luimême l'avis d'une commission supérieure dont ce rapport indique la constitution.
Une surveillance serait de plus exercée par une commission, fonctionnant dans chaque sous-arrondissement, ayant pour mission de s'assurer que sur tout navire les effectifs ne sont pas inférieurs au minimum prévu ; que par ailleurs les précautions sont prises relativement aux accidents et collisions en mer et aux moyens de sauvetage, conformément à la loi du 10 mars 1891 et au décret du 26 juin 1903 ; elle devrait aussi vérifier que les installations sont acceptables au point de vue sanitaire.
Hors les cas où le salut du navire ou de la cargaison serait enjeu, la durée du travail serait fixée : à la mer à douze heures pour les hommes de pont, à huit heures pour ceux de la machine ; et au mouillage : à neuf heures et huit heures pour chacune de ces catégories, toute heure supplémentaire de travail devant donner lieu à des rémunérations supplémentaires.
Ce projet de loi, qui pose nettement les données d'un problème
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dont la solution n'a pas été jusqu'ici franchement abordée et s'impose cependant d'une façon absolue, mérite d'être pris en sérieuse considération. Comme nous l'avons déjà dit, l'industrie maritime, en raison de l'évolution qui se manifeste depuis quelques années, ne conserve plus le caractère spécial qu'elle avait autrefois. Sans être devenu une véritable usine, comme l'est actuellement le navire de combat, le bâtiment de commerce s'est transformé au fur et à mesure que la machine a remplacé l'ancienne voilure; les marins embarqués ne restent plus aussi longtemps éloignés de la mère-patrie, ont des contacts plus fréquents avec le personnel ouvrier des autres industries, et se considèrent comme ayant les mêmes titres à la protection des pouvoirs publics relativement à la réglementation du travail imposé : ils constituent de plus une source importante du recrutement de la Marine nationale, et l'État qui les surveille et les prête simplement à la Marine marchande a le devoir de leur témoigner encore, dans la circonstance, toute sa sollicitude.