‹ Traité d'hygiène (volume 3)Chapitre 81 sur 129 · VII. — PERSONNEL SPÉCIAL EMBARQUÉ A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

VII. — PERSONNEL SPÉCIAL EMBARQUÉ A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE

Si le minimum des effectifs à embarquer est jusqu'à présent laissé à la discrétion des armateurs, il existe cependant des règles concernant la qualité du personnel qui doit figurer sur les rôles d'équipage. Ainsi il est interdit d'embarquer un enfant au-dessous de dix ans; tout navire ayant 100 personnes à bord comporte la présence d'un médecin ; celui qui possède une machine d'une puissance de 300 chevaux au moins, celle d'un mécanicien de première classe, de deuxième classe quand la force de la machine est inférieure, et ces mécaniciens doivent être pourvus d'un brevet délivré, après examen, par le ministre des Travaux publics, et assistés d'un nombre suffisant de mécaniciens auxiliaires, chauffeurs et graisseurs.

Les fonctions de commandant et de second ne sont conférées qu'à des hommes offrant certaines garanties, variables d'ailleurs suivant le type du navire, son affectation et son tonnage.

Le rôle d'un commandant à la mer est en effet complexe et comporte de multiples attributions. Celui qui est chargé de la conduite d'un bâtiment, quel qu'il soit, n'a point comme unique mission d'assurer la sécurité du personnel et la conservation du matériel qui lui est confié, il peut être appelé à remplir des fonctions judiciaires et administratives ; il est le protecteur né des hommes placés sous ses ordres, et ces fonctions ne sauraient être concédées à la légère. L'État ne peut confier l'existence de ses inscrits qu'à des hommes dont il a été à même d'apprécier la capacité technique et la moralité.

Le brevet de capitaine au long cours est indispensable pour être

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admis à commander un navire naviguant au long cours ; celui d

maître au cabotage pour exercer le commandement des bâtiments affectés au cabotage national ou international : des inscrits définitifs âgés de vingt et un ans sont admis dans des conditions déterminées à commander les bâtiments armés pour le bornage ou la petite pèche.

Les mécaniciens embarqués sur les bâtiments fluviaux doivent de môme être brevetés par le ministre des Travaux publics.

Ajoutons que certains paquebots pouvant, en cas de guerre, être utilisés comme croiseurs auxiliaires, leur commandement est, en général, exercé par des officiers de marine en activité ou en retraite, aptes par suite à remplir les fonctions nouvelles qui leur incomberaient au moment d'une mobilisation.

Il serait sans intérêt, au point de vue qui nous occupe, d'indiquer les conditions à remplir pour l'obtention des divers brevets de capitaine au long cours, maître au cabotage, officier ou élève de la marine marchande, non plus que les programmes d'examens théoriques et pratiques imposés aux candidats pour l'admission au patronat des bâtiments à vapeur naviguant au bornage ou pour la petite pèche : mais il est bon de faire ressortir que, dans toutes les circonstances, l'Etat s'est entouré de sérieuses garanties pour que le commandement des navires ne puisse être confié qu'à des hommes ayant fait leurs preuves au point de vue de la navigation.

D'autre part, l'obligation imposée aux armateurs et propriétaires de navires de constituer leurs équipages en n'y introduisant que le quart d'éléments étrangers, et cela sous peine de voir perdre par leurs navires leur nationalité et leurs droits aux primes, en même temps qu'elle favorise les inscrits maritimes, accroît encore la sécurité de la navigation, car la composition cosmopolite des effectifs ne peut que nuire à la compréhension des ordres donnés.

En présence des doléances de la marine marchande, il a fallu cependant apporter certains tempéraments à cette clause peut-être trop absolue, les marines étrangères utilisant dans certaines colonies, notamment en Extrême-Orient, les indigènes dont les salaires sont moins élevés. La loi du 7 avril 1902 a autorisé, pour le cabotage international colonial sans attache avec la métropole, une introduction plus large des éléments étrangers dans la composition des équipages, maintenant cependant l'obligation de la nationalité française pour tous les officiers, le maître d'équipage et deux marins inscrits au moins, l'un pour le service de la manœuvre, l'autre pour celui de la machine. Le nombre des marins français enrôlés peut même être réduit à cinq sur les navires inférieurs à 1 000 tonneaux et à trois au-dessous de 400 tonneaux.

DUCHATEAU. — MARINE MARCHANDE.

VIII. — SURVEILLANCE EXERCEE A BORD DES NAVIRES DANS LES PORTS D'ARMEMENT.

Sans parler des institutions privées qui, comme le Bureau Veritas et le Registre Maritime de France, le Lloyd London Register en Angleterre, s'occupent exclusivement des industries maritimes, suivent les constructions et réparations des navires, et leur attribuent, d'après le degré de confiance qu'ils peuvent inspirer à tout moment, une cote qui figure d'ailleurs dans les indications officielles et peut servir de guide aux armateurs, tout bâtiment, quel qu'il soit, est soumis à un contrôle exercé par les autorités chargées de la police et de la surveillance de la navigation.

L'article 225 du Gode de commerce prescrit des visites qui doivent être faites par les délégués des tribunaux de commerce à bord des navires armés au long cours ou au cabotage. Cette commission pouvant ne pas offrir, dans tous les cas, les garanties d'indépendance et d'impartialité désirables, en raison de la désignation de ses membres par les tribunaux de commerce, dont les armateurs font eux-mêmes souvent partie, M. Camille Pelletan a cru devoir, dans le projet de loi précité, en proposer une composition nouvelle, en y introduisant avec les inscrits maritimes eux-mêmes des éléments n'ayant aucune attache avec la marine marchande. Il ne paraît pas douteux qu'au point de vue général il y aurait le plus grand intérêt à ce que cette proposition fût accueillie.

Les syndics, gardes maritimes et prud'hommes visitent les bateaux de pêche. Les transports d'émigrants sont examinés par des experts désignés par le ministre de l'Intérieur et qui doivent s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour assurer le logement et l'alimentation des transportés.

La Commission permanente de la surveillance pour la navigation fluviale exerce son contrôle sur les bâtiments à vapeur naviguant sur les fleuves, lesquels doivent être munis d'un permis délivré par le préfet du département.

Tout navire doit régulièrement être soumis à des visites périodiques en dehors de celles qui s'exercent au moment de l'armement. Ces commissions ont pour objet la sécurité du navire et l'exécution des règlements édictés en vue de sauvegarder les intérêts du personnel embarqué. Elles doivent en effet acquérir la certitude que le bâtiment est pourvu de toutes les instructions nautiques, cartes et instruments divers utiles pour la navigation à entreprendre, qu'il est muni des moyens de sauvetage indispensables, des approvisionnements suffisants comme vivres, que ces derniers sont de bonne qualité, qu'il possède les coffres à médicaments et à pansements réglementaires avec les instructions qui les accompagnent, et qu'un

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