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II. — CHARGEMENTS

Sur les navires de guerre, et sauf les cas où ces navires sont utilises comme transports, il n'existe point, à proprement parler, de chargement en dehors du matériel de combat, et il est pris des précautions spéciales relativement aux projectiles et matières explosibles, logés dans des soutes dont la ventilation est soigneusement surveillée et où Ton s'efforce d'éviter le maintien de températures trop élevées.

Sur les navires de commerce, il n'en est pas ainsi : nombre de matières insalubres et dangereuses peuvent y être accumulées, exerçant une influence qui peut être fâcheuse sur la santé des équipages. Nous ne saurions les passer toutes en revue, mais nous croyons cependant devoir en signaler quelques-unes.

Le lest n'est pas absolument indifférent : sur les navires de guerre, on l'ait usage de masses métalliques lisses: sur certains navires de commerce, on emploie volontiers n'importe quelles matières : pierres humides grossièrement concassées et imprégnées de résidus variés, matériaux provenant de démolitions. Sans vouloir faire revivre l'ancien marais nautique de Fonssagrives, nous croyons devoir signaler les inconvénients qui peuvent résulter de cette manière de faire.

La houille employée comme combustible dégage des gaz inflammables et susceptibles de produire des asphyxies ; les produits animaux : fumiers, guanos, peaux, cuirs, graisses, ont parfois occasionné le développement de maladies à caractère typhique ; les produits végétaux, fourrages, laines, crins, graines, telles que blés et arachides, sont susceptibles de putréfaction ; les matières textiles provenant de pays où régnent des maladies pestilentielles peuvent donner abri à des germes infectieux et devraient toujours être isolées dans des soutes soigneusement fermées; les chargements de nitrates opérés par les longs-courriers entretiennent à bord une humidité qui imprègne les cales et les soutes, exposant les approvisionnements de denrées alimentaires à des altérations qui ont été, dans certaines circonstances, la cause d'épidémies.

Il en est de même à bord des navires effectuant la grande pèche, du chargement de sel nécessaire à la préparation des morues et de l'entassement dans la cale de ces morues salées elles-mêmes; le sel imprègne toutes les parties du navire, entretenant partout une constante humidité contre laquelle les précautions prises sont notoirement insuffisantes.

Au nombre des matières particulièrement dangereuses, nous devons citer le mercure, nocif par ses émanations, le chaux vive en raison des dangers qu'elle peut faire courir au navire en provoquant l'inflammation du bois au contact de l'eau, les alcools, éthers, pétroles, les acides, le carbure decalcium. Des règlements prescrivent d'ailleurs les mesures de préservation à prendre dans chacun de ces cas parti-

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culiers, vases clos, citernes, bonbonnes, et prévoient les locaux où ces substances, nuisibles par leurs émanations ou par leurs propriétés diverses, pouvant s'enflammer ou amener des sinistres, doivent être déposées.

Il n'est pas sans intérêt de reproduire cette réglementation, qui vise particulièrement les matières dites dangereuses, mais qui a peut-être trop négligé les marchandises insalubres dont il n'est guère fait mention que dans le décret du 4 janvier 1896 portant réglementation générale de police sanitaire maritime.

Ce dernier décret, dont nous n'avons point l'intention de nous occuper ici, la question importante qu'il a pour objectif devant être traitée dans une autre partie de cet ouvrage (1) avec les développements qu'elle comporte, concerne surtout la préservation de la santé publique contre l'invasion des maladies pestilentielles exotiques, et la contagion provenant d'autres maladies graves transmissibles et importables, notamment le typhus et la variole, pouvant être exceptionnellement l'objet de précautions spéciales. Les diverses marchandises embarquées à bord des navires n'y sont mentionnées qu'au point de vue des contaminations possibles et des désinfections qui peuvent leur être imposées, mais non point au point de vue des dangers qu'elles sont susceptibles de faire courir par elles-mêmes au personnel embarqué; il y est bien question des peaux: brutes fraîches ou sèches, des crins, des débris d'animaux, des chiffons et des drilles: mais les mesures préservatrices prescrites à leur endroit s'appliquent uniquement au cas où le navire à bord duquel ces matières étaient emmagasinées doit être considéré comme suspect.

Le seul décret où se retrouve l'idée d'une préservation de l'équipage est celui du 1er décembre 1893, relatif à la réglementation de l'arrimage des marchandises à bord des navires de commerce. Ce décret vise surtout la bonne conservation de ces marchandises, mais il renferme cependant des articles qui, indirectement, constituent des mesures hygiéniques auxquelles il y a lieu d'applaudir : ainsi il est prescrit de réserver un emplacement séparé pour les marchandises dégageant des émanations, telles que certaines essences végétales ou minérales, de saturer de' saumure les cuirs salés, de tenir les panneaux solidement fermés, recouverts de deux prélarts fixés d'une façon rigide contre les hiloires, soit en les clouant, soit en les maintenant par des tringles.

Il y aurait tout intérêt à ce que ce décret fut complété par une réglementation spéciale, concernant l'arrimage et l'emmagasinement à bord des navires des marchandises insalubres dont la nomenclature devrait être établie, comme l'a été celle des marchandises qualifiées dangereuses.

(1) Voy. Prophylaxie générale. Traité d'hygiène, fascicule XVII.

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Toute matière pouvant occasionner, par elle-même ou par les fermentations dont elle est susceptible, des dangers d'insalubrité, devrait être logée dans des récipients nettement déterminés ou dans des compartiments clos qui, au moment du déchargement, ne seraient ouverts qu'avec précaution. Il existe, de ce fait, dans la législation relative à la marine du commerce, une lacune que nous croyons devoir signaler et qui doit être comblée.

Le décret du 12 août 1874 a indiqué la nomenclature des matières dangereuses pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies, et celui du 8 septembre de la même année a prescrit les mesures à prendre pour rembarquement et le débarquement de ces matières, qui sont, du reste, divisées en deux catégories :

1° Matières explosibles ou très dangereuses dont le transport exige les plus grandes précautions :

Nitroglycérine, dynamite, picrates, coton-poudre, coton azotique (pour collodion), fulminates purs ou mélangés, amorces, mélange de chlorate et d'une matière combustible, poudres et cartouches de guerre, de chasse et de mine, pièces d'artifices, mèches de mineurs, quand ces mèches sont munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflammation ;

2° Matières inflammables et comburantes ou moins dangereuses, mais dont il importe cependant de soumettre le transport à des précautions spéciales :

Phosphore, allumettes, sulfure de carbone, éther, collodion liquide, huiles brutes de pétrole, de schiste, de boghead, de résine, essences et huiles lampantes de pétrole, schiste, boghead, résine, essences de houille, benzine, toluène, acide nitrique monohydraté.

Toutes les matières de la première catégorie doivent être désignées par des marques de couleur rouge tracées au pinceau en couleur à l'huile ou formées d'une peau en étoffe solide quelconque et apposées sur chacune des six surfaces des caisses les contenant. Des marques de couleur verte doivent désigner celles de la seconde catégorie.

Si les matières sont contenues dans des fûts, tonnes, bonbonnes ou flacons emballés ou non dans des paniers, ces marques seront apposées sur les quatre points opposés et symétriques des récipients.

Le décret du 8 septembre 1874 a prescrit les mesures à prendre pour l'embarquement et le débarquement de ces marchandises dangereuses dans les ports de commerce et les déclarations à faire par le capitaine du navire sur lequel elles sont embarquées. Des arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre des Travaux publics assignent du reste, dans chaque port, la place réservée à ces navires, qui doivent arborer comme marque distinctive un pavillon rouge.

Une ceinture de barrages isolateurs établie aux frais de l'armateur doit entourer, dans des conditions fixées par ce décret, tout navire chargé de matières dangereuses et mouillé dans un port ; les charge-

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ments et déchargements de ces matières ne peuvent se faire, après autorisation écrite d'un officier du port, que de jour, sur des quais ou portions de quai désignés à cet etfet, et à l'aide d'embarcations distinguées, comme le navire, par un pavillon rouge et dont la construction et l'agencement sont déterminés dans chaque port par un arrêté préfectoral approuvé par le ministre des Travaux publics.

Les essences doivent être contenues dans des vases métalliques exactement fermés ou dans des fûts cerclés en fer, l'usage des bonbonnes en verre ou en grès, même protégées par un revêtement extérieur, demeurant formellement interdit.

Il est expressément défendu de faire usage de feu, de lumières ou d'allumettes, ainsi que de fumer à bord des navires et sur les allèges employés au transport des matières dangereuses, de même que sur les quais où s'opèrent le chargement et le déchargement.

Tout navire de l'espèce reçoit à ses frais un gardien spécial désigné par les officiers du port pendant toute la durée de son séjour, et le même gardiennage permanent s'exerce sur les allèges et sur les quais de dépôt pendant la manutention des marchandises.

Enfin les entrepôts ou magasins de marchandises dangereuses établis sur des terrains dépendant du port ou y attenant sont soumis à des dispositions spéciales déterminées par des arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre des Travaux publics.

Des dérogations peuvent du reste être admises, dans certains cas, aux dispositions de ce décret, lorsqu'il s'agit de navires chargés de petites quantités de matières dangereuses ou de marchandises qui, à raison de circonstances locales, exigeraient moins de précautions.

Des mesures du même ordre ont été prescrites par le décret du 31 juillet 1875 pour le transport, par eau et par les voies navigables intérieures, des matières dangereuses.

Tout bâtiment chargé de ces matières doit avoir à bord au moins deux personnes pour le diriger, arborer un pavillon rouge, et ne peut naviguer que de jour dans les villes, les ports et les biefs contenant une agglomération de bateaux ou de trains de bois. Ces bâtiments sont soumis aux mêmes formalités que ceux qui séjournent dans les ports de commerce relativement à leurs mouillages, à leurs chargements et déchargements.

Les marchandises dont il s'agit doivent être arrimées dans des compartiments isolés du reste de la cargaison, tenues à l'abri du soleil et revêtues d'une couche de sable de 0m,'20 d'épaisseur.

Dans les cas où ces dispositions n'auraient pas été prises, il est interdit de faire du feu à bord, même pour la préparation des aliments, de fumer, et les seules lumières permises sont les lanternes réglementaires.

L'agent le plus proche de la navigation doit recevoir la déclaration de l'heure fixée pour le départ du bâtiment, de la nature et de la

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