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MESURES DE PRÉSERVATION A BORD DES NAVIRES. ÎO

quantité des marchandises dangereuses embarquées, lorsque le chargement a été opéré en France ; il doit de plus être informé de l'itinéraire qui doit être suivi et des relâches prévues jusqu'à destination.

Si le bâtiment a été chargé à l'étranger, notification de la nature du chargement doit être faite à Téclusier ou à l'agent de navigation le plus proche lors de l'arrivée en France.

Enfin, nous ne saurions passer sous silence les dangers inhérents à l'entassement humain, en particulier sur les navires d'émigrants et sur ceux qui transportent les marins à Terre-Neuve : nous avons indiqué les mesures déjà prises et celles qu'il y aurait encore lieu de prendre pour prévenir le retour des épidémies trop souvent constatées et imputables à l'agglomération d'un trop grand nombre de passagers dans des espaces restreints où les conditions hygiéniques sont par ailleurs fort défectueuses.

Si la Marine marchande s'enrichit d'unités nouvelles à l'apparition desquelles l'hygiène ne peut qu'applaudir, si les grandes compagnies de navigation construisent d'immenses paquebots de 190 mètres de long comme la Provence récemment lancée, véritable ville flottante pouvant donner asile, en outre des 425 personnes qui constituent son effectif, à 1937 passagers auxquels elle assure toute la sécurité et tout le confort que l'on est en droit d'exiger, il faut que ce mouvement de progrès se manifeste pour les navires de moindre tonnage et en particulier pour les navires pêcheurs qui, plus que tous les autres, méritent à tous égards d'attirer l'attention.

III. — MESURES DE PRÉSERVATION A PRENDRE A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE.

Tout navire ayant fait campagne devrait être l'objet d'un nettoyage et souvent même d'une désinfection complète, et il serait désirable que les commissions d'examen prissent à cet égard toutes mesures utiles. Si, pour les bâtiments appartenant aux grandes compagnies de navigation, pour les paquebots effectuant les transports de passagers, il est procédé, au retour en France, à des réfections et à des désinfections lorsque les circonstances l'exigent, les navires de plus petit tonnage, appartenant à des armateurs, sont moins privilégiés, et les marins embarqués sont exposés à des dangers de contamination auxquels ils devraient obligatoirement être soustraits, fièvre typhoïde et tuberculose en particulier, béribéri à bord des navires d'immigrants naviguant dans des zones déterminées.

Cette désinfection s'impose d'une façon urgente pour les navires pêcheurs où les hommes vivent en continuelle promiscuité, les malades n'étant même pas isolés et leurs cabines pouvant être réoccupées sans avoir été assainies : là loi de 1902 relative à la protec-

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lion sur la santé publique est du reste aussi bien applicable aux navires qu'aux habitations privées et ne semble pas comporter d'exceptions. Ces navires devraient être repeints, badigeonnés à nouveau après désinfection.

Il n'entre pas dans notre plan d'étudier les divers procédés qui peuvent être mis en usage dans les différents cas, les modes d'assainissement de la cale et des locaux, non plus que les moyens de détruire les rats à bord des navires rentrant en France après avoir visité des régions suspectes : pour les bateaux pêcheurs, la combustion du soufre offrirait des garanties suffisantes sans entraîner de grandes dépenses pour les armateurs.

Nous ne reviendrons pas sur l'intérêt majeur qui s'attache à la visite médicale individuelle précédant tout engagement ; un grand nombre de marins réformés du service militaire demandent à la navigation commerciale les ressources indispensables pour pourvoir à leur subsistance, et, lorsque la réforme a été prononcée pour tuberculose, il s'introduit ainsi à bord des navires des éléments de contagion. Chez ces tuberculeux placés dans des conditions hygiéniques trop souvent défectueuses, la maladie s'aggrave rapidement, mais elle risque aussi de se propager dans l'équipage avec lequel il vit dans les conditions que nous avons indiquées. A bord des navires appartenant aux grandes compagnies, grâce à la sélection faite, le mal est peu à redouter, mais il est réel sur les bâtiments à bord desquels il n'est exigé aucun examen médical avant le départ. Prescrire sur ces bâtiments la profusion des crachoirs antiseptiques serait actuellement une utopie : là où il n'existe même pas de poulaines, le crachoir serait considéré comme un appareil encombrant et qui resterait sans emploi.

Pendant le cours du voyage, les capitaines devraient constamment veiller à la propreté du navire et à la propreté individuelle : mais nous avons fait ressortir les difficultés qui surgissent dans la pratique pour arriver à ce résultat. Nous croyons cependant devoir signaler les gamelles vraiment trop primitives des marins du commerce embarqués sur les petits navires, gamelles dont le lavage est mal assuré et qui sont trop souvent simplement essuyées à l'aide d'un bouchon d'étoupe. Le charnier à suçoirs devrait être partout proscrit.

A bord des navires de commerce, les marins ne sont point exposés aux bruits qui, même la nuit au moment des changements de quart, peuvent troubler le sommeil sur les navires de guerre et, comme sur ces derniers, l'ouïe ne saurait en être fâcheusement influencée; il n'en est pas absolument de même de l'acuité visuelle, étant donné le mode d'éclairage trop rudimentaire de certains postes d'équipage et le peu de précautions prises pour protéger les yeux.

Le marin n'est guère enclin à la nostalgie; habitué dès sa plus

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tendre enfance à l'idée des longues séparations, il accepte, sans trop en souffrir moralement, les obligations inhérentes à sa profession; il est cependant du devoir des capitaines d'occuper et de distraire les équipages pendant les traversées et les intervalles des heures de travail. Il serait à désirer que, en dehors des jeux, existât à bord de tous les navires une bibliothèque composée de livres appropriés à l'intelligence des lecteurs.

Des précautions spéciales doivent être prises lorsque, en raison de ses opérations commerciales, un navire se trouve amené à séjourner dans des localités où règne une maladie pestilentielle. À son retour en France et dans les conditions déterminées parle règlement général de police sanitaire du 4 janvier 1896, ce navire peut, dans ce cas, être l'objet démesures particulières que nous ne voulons pas examiner, ces questions ne rentrant pas dans les limites du cadre où nous devons nous restreindre: mais, en dehors des contaminations possibles par suite de maladies pestilentielles exotiques, il est d'autres affections évilables dont il y aurait le plus grand intérêt à se préoccuper.

Frappée des lacunes qui existent dans notre législation relativement à la protection de la santé des équipages embarqués sur les bâtiments du commerce, et animée du désir de les combler, la Commission permanente de préservation contre la tuberculose, instituée par décret du 11 juillet 1903 et présidée par M. Léon Bourgeois, nous invita, à la suite de la discussion du rapport que nous avons eu l'honneur de lui soumettre dans ses séances du mois de juin 1905, à préparer et à lui soumettre un projet de règlement sanitaire visant la marine marchande naviguant au long cours.

Cette commission s'était particulièrement émue de l'absence de toute mesure prophylactique à bord de certains bâtiments de la marine marchande, notamment sur les navires affectés aux grandes pêches, et de la mortalité considérable des marins qui y sont embarqués. Dépassant les limites de ses attributions, elle estima qu'il était de son devoir de faire une tentative pour remédier à un si déplorable état de choses, en ne se bornant pas uniquement à la préservation contre la tuberculose.

Le présent projet de réglementation sanitaire, examiné d'abord par la sous-commission des milieux collectifs présidée par le professeur Brouardel, fut adopté à l'unanimité par la Commission permanente de préservation contre la tuberculose siégeant au ministère de l'Intérieur; cette réglementation compléterait utilement le règlement sanitaire maritime que M. Léon Bourgeois, alors président du Conseil des ministres, soumettait le 4 janvier 1896 à l'approbation de M. le Président de la République: le règlement actuellement en vigueur résume les règles d'hygiène qui doivent être imposées à la navigation et qu'il y a lieu d'appliquer à la marine marchande sans y apporter aucune modification.

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Bien que certains articles de ce dernier règlement, notamment les articles 1 et 31, concernent les mesures à prendre contre les maladies non exotiques, ces articles ne sont pas suffisants pour en assurer la préservation; les ravages causés par la tuberculose et par certaines autres maladies évitables sont plus graves encore que ceux causés par les maladies exotiques, et il est urgent et indispensable de leur opposer des mesures aussi efficaces que celles établies par les diverses nations à l'égard des maladies pestilentielles.

IV. — PROJET DE RÈGLEMENT SANITAIRE POUR LA MARINE MARCHANDE NAVIGUANT AU LONG COURS.

Titre I. — Objet du règlement;

Article premier. — Les mesures de prophylaxie sanitaire suivantes sont édictées contre certaines maladies graves, non d'origine exotique, tuberculose, fièvre typhoïde, maladies typhiques ou d'origine alimentaire résultant de l'hygiène défectueuse ou de l'encombrement des navires.

Des mesures complémentaires de précaution peuvent toujours être prises envers un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées dangereuses par l'autorité sanitaire.

Titre II. — Mesures à prendre pendant l'armement.

Art. 2. — L'autorité sanitaire procède à la visite du navire avant le chargement, exigeant tous renseignements utiles concernant l'aménagement, la propreté des diverses parties du navire et du matériel embarqué, la qualité de l'eau potable et les moyens de la conserver et de la distribuer, la nature des vivres et des boissons, l'état de la pharmacie, et en général les conditions hygiéniques du personnel et du matériel.

Art. 3. — Sur tout navire, il doit être prévu un hamac ou une couchette pour chaque homme embarqué; une surface minima de lm,90 de long sur 0m,60 de largeur et lm,66 de hauteur est réservée pour chaque hamac ou couchette.

Art. 4. — Le poste de l'équipage, suffisamment aéré et ventilé, est pourvu d'un poêle, qui ne pourra pas être à combustion lente sur tous les navires appelés à séjourner dans des régions froides et humides (parages de Terre- Neuve et d'Islande en particulier,).

Des casiers sont aménagés pour recevoir les vêtements de chacun des hommes de l'équipage ; un local, situé hors du poste, sera disposé pour y suspendre les vêtements cirés et mouillés.

Art. 5. — Des compartiments spéciaux pour l'arrimage des vivres sont prévus dans des conditions telles que la conservation des denrées soit assurée.

Art. 6. — Les réservoirs d'eau douce doivent se fermer hermétiquement; ils doivent être dépourvus de tout suçoir, appareil absolument prohibé à bord de tout navire; ils doivent contenir un approvisionnement suffisant pour l'alimentation, la toilette et le lavage du linge de l'équipage.

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Art. 7. — Les lieux d'aisances sont obligatoires; ils seront placés sur le pont et devront pouvoir être facilement lavés à grande eau et désinfectés.

Art. 8. — Tout navire est pourvu des médicaments, désinfectants et objets nécessaires aux soins des malades et d'une instruction relative à leur emploi.

Tous ces articles doivent être conservés dans un compartiment spécial et sous clé.

Un règlement révisable fixe la nature et la quantité des médicaments à embarquer pour chaque campagne.

Titre III. — Mesures à prendre avant le départ.

Art. 9. — L'autorité sanitaire, par une inspection passée à bord, s'assure que les conditions déterminées par les articles 4, !j, C, 7 et 8 sont bien remplies, que l'eau potable embarquée est de bonne qualité, qu'aucune désinfection complémentaire de tout ou partie du bâtiment est nécessaire.

Art. 10. — Elle exige les vérifications utiles concernant :

a) La quantité d'alcool embarqué, lequel ne doit pas dépasser 35° et dont l'approvisionnement sera au plus de 10 centilitres par homme et par jour;

b) L'approvisionnement des matières alimentaires et notamment des matières grasses destinées aux équipages faisant campagne dans les régions froides et humides (parages de Terre-Neuve et d'Islande) ;

c) L'approvisionnement en sucre et en café, qui, dans les mêmes conditions, doit être de 60 grammes de sucre et 40 grammes de café par jour et par homme.

(Un cuisinier devra être chargé spécialement de la cuisine et des soins de propreté du poste de l'équipage.)

Art. 11. — Elle s'assure en outre qu'aucun homme atteint de maladie transmissible ou contagieuse ou hors d'état de faire campagne n'est inscrit sur le rôle de l'équipage.

Art. 12. — Les permis nécessaires pour prendre la mer ne sont délivrés par les autorités du port et par la douane que sur le vu d'une licence remise par l'autorité sanitaire.

Titre IV. — Mesures à prendre pendant la traversée.

Art. 13. — Le poste de l'équipage est nettoyé chaque jour et tenu dans un état de propreté parfaite ; il en est de même d^s lieux d'aisances, qui doivent être deux fois par jour lavés et désinfectés.

Art. 14. — Des crachoirs en nombre suffisant seront, dans toutes les parties du navire, mis à la disposition de l'équipage et des passagers, à qui il est interdit de cracher sur les ponts ou sur les parois du navire.

Art. 15. — Tout tuberculeux qui tousse et qui crache doit, autant que possible, être logé dans un local séparé, son linge recueilli à part et désinfecté. Une cabine occupée par un tuberculeux doit être désinfectée 'd'une façon complète, et la literie passée à l'étuve, avant d'être affectée à un autre passager.

Art. 16. — Tout décès survenu pendant la campagne est mentionné en face du nom du décédé sur le rôle de l'équipage visé par l'autorité du port de départ et sur le journal du bord où seront inscrites, en regard du nom du décédé, la cause présumée du décès et la date où il s'est produit.

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Titre V. — Mesures à prendre à l'arrivée.

Art. 17. — Après chaque campagne, il est procédé à la désinfection complète du navire, du linge de corps, des draps, couvertures, objets de literie.

Art. 18. — L'autorité sanitaire a tout pouvoir pour faire exécuter ces désinfections.

Titre VI. — Pénalités.

Art. 19. — Tout capitaine convaincu de ne pas s'être conforméaux prescriptions du présent règlement est condamné à une amende de 50 a 200 francs.

Si une nouvelle infraction est commise dans le délai de cinq ans, l'amende est de 500 à 2 000 francs.

La Commission permanente de préservation contre la tuberculose a émis l'avis que les sommes ainsi perçues devaient être consacrées à l'entre tien d'oeuvres ayant comme objectif la préservation contre la tuberculose.

Considérant que les commissions de visite réglementaires n'exercent effectivement leur action que pendant la période de l'armement et avant le départ des navires, et qu'elles n'exercent guère de contrôle à l'arrivée en France, elle a cru devoir compléter comme suit l'article 18:

La Commission d'examen devra se transporter à bord, à l'arrivée au port de retour, pour vérifier l'état du bâtiment au point de vue sanitaire et se faire rendre compte de l'exécution des diverses prescriptions du présent règlement au cours de la campagne. Elle devra interroger obligatoirement les hommes de l'équipage, ou un délégué spécialement désigné par eux, sur les conditions d'observation du règlement sanitaire à bord.

Elle a de plus exprimé le vœu que dans le projet de loi déposé par M. Pelletan et relatif à la composition des commissions de visite fussent ajoutés à la liste proposée le directeur du Service sanitaire et un délégué élu par les inscrits : l'hygiène ne saurait qu'applaudir à la réalisation de ces vœux, qui, tout en assurant la complète indépendance et la compétence de ces commissions, augmenterait en même temps leurs attributions et permettrait un contrôle sérieux qui fait actuellement défaut.

Le projet de règlement que nous venons de reproduire ne saurait avoir d'effet réellement utile que si les intéressés eux-mêmes demeurent pénétrés de l'importance de ses différents articles. Il parait donc indispensable de donner, et aux constructeurs des navires marchands et au personnel appelé à commander ces navires, les notions d'hygiène indispensables. A cet égard il y a tout lieu de se féliciter de l'institution d'un cours d'hygiène et de législation sanitaire maritime à

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