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CLASSÉS

Les communes rurales ne possèdent en général qu'un établissement public, qui est le cimetière. Dans les localités plus importantes, se tiennent périodiquement, ou à certaines époques de l'année, des* marchés ou des concours de bestiaux.

CIMETIÈRES. — La police des cimetières et des inhumations est encore régie par le décret du 23 prairial an XII (2). Ce décret pros-

(1) Lacomble, Bévue d'hygiène, 1906, p. 817.

(2) Police des cimetières et des inhumations.

Décret impérial du 23 prairial an XII.

Titre I. — Des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés.

Article premier. — Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l'enceinte des villes et bourgs

Art. 2. — Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

Art. 3. — Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence ; ils seront clos de murs de 2 mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

Art. 4. — Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée : chaque fosse qui sera ouverte aura lm,50 à 2 mètres de profondeur sur 0m,80 de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

Art. 5. — Les fosses seront distantes les unes des autres de 0m,30 à 0m,40 sur les côtés et de 0m,30 à 0m,50 à la tête et aux pieds.

Art. 6. — Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Titre IL — De l'établissement des nouveaux cimetières.

Art. 8. — Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse taire usage pendant cinq ans.

Art. 9. — A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affectés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés en plantes, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiments, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

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crit bien les inhumations dans les églises et les lieux clos, assure le respect des corps déposés dans les cimetières, et prémunitles vivants contre les émanations dangereuses qu'on croyait, à cette époque, se produire dans ces champs de repos; mais il est muet sur une question d'hygiène très grave, celle de la pollution possible de la nappe souterraine par les infiltrations de liquide traversant le sol d'un cimetière. Il contient aussi des dispositions reconnues absolument inutiles maintenant, telles que l'exposition au nord et la nécessité d'élever des murs de 2 mètres de haut autour du cimetière, dépense toujours excessive pour les petites communes. Aussi Brouardel et Du Mesnil établirent-ils un projet de revision de ce décret (1), dont nous pouvons retenir certaines dispositions applicables aux communes rurales :

« Article premier. — Chaque commune doit être pourvue d'un cimetière public.

« Tout nouveau cimetière doit être installé dans un terrain tel que les corps ne puissent être en contact ni avec les eaux stagnantes, ni avec les eaux de la nappe souterraine, quelles que soient leurs oscillations. Il sera placé au moins à 100 mètres de l'agglomération.

« Art. 3. — Chaque cimetière est clos par des haies vives, des palissades ou des murs maintenus constamment en bon état, ainsi que les portes et les barrières qui y donnent exclusivement accès.

« Le sol est drainé. L'extrémité des tuyaux de drainage est distante d'au moins 100 mètres soit de tout cours d'eau, soit de toute source servant à l'alimentation ; elle est reçue dans une citerne é tanche.

« Le cimetière est planté. Les plantations seront assez espacées pour laisser pénétrer l'air et la lumière.

« Art. 6. — La réouverture des fosses ou tranchées pour de nouvelles sépultures ne peut, en aucun cas, avoir lieu avant un délai de trois années.

« Art. 9. — Nul ne peut, sans autorisation du maire, donnée conformément à l'avis du conseil départemental ou de la commission d'hygiène, creuser un puits à une distance moindre de 100 mètres d'un cimetière.

« Les puits existants à moins de 100 mètres d'un cimetière peuvent, après visite d'experts, sur l'avis conforme du conseil départemental d'hygiène, être comblés en vertu d'un arrêté du préfet. »

Ces sages prescriptions, quoique non sanctionnées encore par un décret ministériel ou une loi, doivent servir de guide pour les commissions sanitaires appelées à donner leur avis pour l'établissement d'un nouveau cimetière.

(1) Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène de France, 30 mars 1896, t. XXVI, p. 25.

L'article 1 édicté les conditions que doivent remplir les terrains destinés à l'établissement d'un cimetière. On connaît le péril qui résulte pour une nappe souterraine du voisinage d'un sol dans lequel les matières organiques subissent la fermentation putride ; nous lavons signalé déjà à plusieurs reprises. L'inhumation d'un corps dans un terrain humide a le grave inconvénient de prolonger longtemps sa conservation, ce qui interdit l'usage des terrains pendant un temps presque illimité.

Les recherches de Brouardel, Schutzenberger, Du Mesnil et Miquel (1) ont démontré que les cimetières aménagés conformément au décret du 25 prairial ne donnent lieu à aucun dégagement de gaz méphytique etque, parconséquent, leur orientation est indifférente au point de vue de la souillure de l'atmosphère. Cette constatation et la suppression de l'obligation d'enclore de murs donnent aux municipalités une plus grande latitude dans le choix du terrain, comme le prescrit l'article 2. Le drainage du sol aura le double avantage de hâter la décomposition des parties molles des corps et, par suite, de permettre l'utilisation plus fréquente du terrain réglée par l'article 6i et aussi de conduire toutes les eaux souillées dans un endroit où elles pourront être rendues inoffensives par un procédé quelconque. Toujours dans le but de hâter la décomposition des corps, l'air et la lumière seront admis largement, et les plantations seront faites avec des arbres à feuillage grêle, donnant le moins d'ombre possible.

FOIRES ET MARCHÉS. — Les marchés aux bestiaux se tiennent le plus souvent sur la place publique, située au centre de l'agglomération principale delà commune, ou, à son défaut, dans un emplacement quelconque. Cette accumulation d'animaux en un endroit restreint peut être cause d'épizooties non seulement pour les animaux en contact immédiat, mais aussi pour ceux de la commune qui traverseront la place après le marché. Aussi l'administration centrale devrait profiter de la moindre épizootie pour sévir avec la plus grande vigueur et astreindre les communes intéressées, qui ne reculeraient pas devant un sacrifice pour maintenir ces réunions, à créer des emplacements qui pourraient être contrôlés, surveillés et désinfectés. En effet, dans ces foires, où il n'y a pas d'inspection vétérinaire et encore moins de désinfection, les épizooties éclatent et se renouvellent.

Les emplacements des marchés doivent avoir un sol imperméable soit de béton, soit dépavés rejointoyés au ciment. Les animauxseront attachés à des barres de fer scellées dans des bornes en pierre. Aussitôt la foire terminée, les fumiers et excréments seront enlevés et mis à part pour l'utilisation agricole : puis on opérera le lavage et

(1) Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène de France, t. XXVI, 1896, p. 45.

la désinfection, qui pourra être obtenue soit avec une solution de chlorure de chaux, soit avec une solution alcaline de crésol.

La loi du 21 juin 1898 dicte aux maires les obligations qui leur incombent pour le bon entretien de ces marchés (1).

Les établissements classés parce qu'ils sont insalubres, dangereux ou incommodes ne sont représentés souvent dans les communes rurales que par une ou quelquefois plusieurs tueries dépendant des boucheries ; quant aux clos d'équarrissage, ils n'existent en général qu'aux environs des grandes villes, dont ils dépendent étroitement. Il existe aussi, surtout dans le nord de la France, des industries importantes comme la distillerie, la brasserie, la féculerie, l'amidonnerie, la sucrerie et aussi la laiterie, qui en certaines contrées a pris, grâce à la coopération, une assez grande importance; les causes d'insalubrité de ces industries étant dues principalement au rejet d'eaux résiduaires putrescibles, nous les avons étudiées précédemment. Enfin partout on peut rencontrer des briqueteries de plus en plus nombreuses et des fours à chaux ou à plâtre.

TUERIES. — Les tueries particulières (2) sont placées dans la deuxième classe pour les deux causes principales des odeurs qui s'en dégagent et des accidents qui peuvent se produire par les animaux. Les odeurs sont surtout dues aux émanations fétides des matières excrémentitielles et de la putréfaction des débris et déchets provenant de l'abatage. Les liquides provenant de ces matières peuvent aussi s'infiltrer dans le sol et souiller les eaux des nappes souter-

(1) Art. 68. — Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foire ou de marché, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné, ainsi que les lisses, les boucles d'attache et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.

Art. 69. — Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.

Art. 70. — Le vétérinaire sanitaire, au cas où- il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier ,

Art. 71. — Lorsqu'un champ de foire, ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux, aura été reconnu insalubre, le vétérinaire délégué adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées

Art. 72. — A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.

(2) H. Martel, Inspection des abattoirs, Paris, 1906. — Voy. Piettre, article Police sanitaire des animaux, Inspection des viandes, fascicule XIV du Traité d'hyyiène de Buouardel, Chaistemesse et Mosny.

raines. Bien que les tueries ne doivent pas être créées sans l'autorisation préfectorale, cette formalité a été souvent négligée, et la plupart ont été construites sans qu'aucune des précautions hygiéniques les plus élémentaires ait été imposée.

La tuerie sera, autant que possible, isolée, séparée et distante de quelques mètres des habitations. La salle d'abatage sera dallée ou cimentée de façon que le sol soit absolument étanche avec une pente suffisante pour l'écoulement rapide des liquides et des eaux de lavage. Les murs seront cimentés jusqu'à 2m,50 au moins de hauteur. La salle sera bien éclairée et aérée. A proximité se trouvera une fosse à fumier bien étanche avec fosse à purin pour recueillir les matières extraites des estomacs et intestins, les eaux sanguinolentes et de lavage. La fosse sera vidée et désinfectée très souvent, surtout en été. Tous les agrès et ustensiles seront tenus comme la salle en grand état de propreté; aussi doit-il y avoir de l'eau en abondance.

Les instructions ministérielles du 9 février 1905 ajoutent que les opérations d'abatage doivent être soustraites aux yeux du public.

Les tueries particulières doivent disparaître autant que possible, car elles donnent une trop grande facilité aux commerçants malhonnêtes de livrera la consommation des viandes malsaines provenant d'animaux tuberculeux, ladriques, etc. Il est de plus très difficile au vétérinaire inspecteur désigné pour plusieurs communes pour l'examen des viandes d'exercer une surveillance efficace de tout instant. Il serait donc à souhaiter qu'elles soient remplacées, au moins pour les agglomérations assez importantes, par des abattoirs bien surveillés donnant ainsi toute garantie.

Les clos (Téquarrissage étant souvent très éloignés des communes rurales, il est difficile d'y conduire les animaux morts de maladies contagieuses, ce qui cependant devra toujours être fait, autant que possible, car Tabatage sur place, avec épandage forcé de liquides organiques infectés, est infiniment plus dangereux que le transport pour la plupart de ces maladies.

DESTRUCTION DES ANIMAUX CONTAGIEUX. -Les articles 42 et 54 du Code rural (21 juin 1898) règlent ainsi qu'il suit le sort des animaux morts ou abattus :

Art. 42. — Les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladies contagieuses doivent, au plus tard dans les vingt-quatre heures, être détruits par un procédé chimique ou par combustion, ou enfouis préalablement recouverts de chaux vive, et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au moins 1 mètre d'épaissseur.

Les cadavres des animaux morts de maladies charbouneuses, ceux des animaux morts ou ayant été abattus comme atteints de peste bovine, ne pourront être enfouis qu'avec la peau tailladée.

Art. 54. — Il est défendu de faire paître aucun animal sur le terrain d'en- Traité d'hygiène. XIII. — 15

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fouissement affecté aux cadavres des animaux morts de maladie contagieuse ou de livrera la consommation les fourrages qui pourraient y être récoltés.

Ces conditions sont précisées parle décret du 6 octobre 1904 :

Art. 3. — Les cadavres ou débris des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté (1) du ministre de l'Agriculture, soit portés dans un atelier d'équarrissage pour y être détruits par les procédés en usage dans les établissements de cette nature.

Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.

Art. 4. — Un terrain situé à une distance d'au moins 100 mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y èlre effectuée; les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.

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