‹ Traité d'hygiène (volume 4)Chapitre 29 sur 49 · VII. - DÉSINFECTION · texte numérisé non relu

VII. - DÉSINFECTION

La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies contagieuses déclarées par le médecin par suite des dispositions des articles 4, 5, 7 et 33 de la loi du 15 février 1902 (1).

Les maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires (2) sont : la fièvre typhoïde, le typhus exanthématique, la variole et la varioloïde, la scarlatine, la rougeole, la diphtérie, la suette miliaire, le choléra et les maladies cholériformes, la peste, la fièvre jaune, la dysenterie, les affections puerpérales et l'ophtalmie des nouveau-nés (lorsque le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé), la méningite cérébro-spinale épidémique. Pour les autres maladies contagieuses, telles que la tuberculose pulmonaire, la coqueluche, la grippe, etc., la déclaration est facultative.

(1) Art. 4. — La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la présente loi sera dressée, dans les six mois qui en suivront la promulgation, par un décret du président de la République, rendu sur le rapport du ministre de l'Intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Elle pourra être revisée dans la même forme.

Art. 5. — La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate l'existence. Un arrêté du ministre de l'Intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration.

Art. 7. — La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues à l'article 4 : les procédés de désinfection devront être approuvés par le ministre de l'Intérieur après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France.

Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale, suivant les arrêtés du maire approuvés par le préfet et, dans les communes de moins de 20 000 habitants, par les soins d'un service départemental.

Les dispositions de la loi du .21 juillet 1856 et des décrets et arrêtés ultérieurs. pris conformément aux pispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection.

Un règlement d'administration publique, rendu après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, déterminera les conditions que ces appareils doivent remplir au point de vue de l'efficacité des opérations à y effectuer.

Art. 33. — Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des bureaux d'hygiène et du service de désinfection

(2) Décret du 10 lévrier 1903.

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