‹ Traité d'hygiène (volume 4)Chapitre 4 sur 49 · PROLOGUE · texte numérisé non relu

PROLOGUE

il n'en est pas ainsi d'ordinaire dans les campagnes, et c'est alors que, pour une amélioration extraordinaire, la commune doit recourir à une mesure extraordinaire, telle que imposition de centimes additionnels, vente de biens communaux (forêts et coupes de bois), liste de souscriptions volontaires, etc. C'est alors aussi que l'État et le département ou la province doivent aider les communes pauvres par des subventions.

Il y aurait beaucoup à dire sur le secours que le pouvoir central doit accorder aux campagnes pour l'amélioration de leurs conditions hygiéniques. Oncomprend facilement que le pays entier est intéressé à la salubrité rurale : les échanges incessants que la vie moderne amène entre les villes et les campagnes les rendent solidaires, et ce ne serait vraiment pas la peine d'améliorer indéfiniment le sort de nos cités si Ton ne pouvait en sortir sans s'exposera de graves maladies. Au pointde vue militaire, l'Etat est d'ailleurs directement intéressé à ce que les troupes en manœuvres ou en campagne trouvent des villages propres, pourvus de bonne eau, etc. ; il y va de la santé et de la vie du soldat, qui trop souvent contracte la fièvre typhoïde, la dysenterie et autres maladies pendant ses courses au dehors de sa ville de garnison. Il va sans dire que les subventions doivent surtout s'appliquer aux travaux neufs et qu'elles seront d'autant mieux justifiées et par suite d'autant plus larges que l'œuvre sera d'une utilité plus générale. En Allemagne, elles atteignent le tiers et parfois la moitié de la dépense de l'entreprise; en Belgique, l'État donne un tiers et la province un autre tiers. En France, malheureusement, l'aide gouvernementale est plus réduite: encore ne s'applique-t-elle, et depuis peu d'années seulement, qu'aux distributions d'eau potable des petites agglomérations (nous y reviendrons au chapitre II). On ne voit vraiment pas pourquoi une œuvre d'assainissement, construction d'un réseau d'égouts et épuration du sewage, ne mérite pas au même titre d'être subventionnée; de même pour l'établissement d'un cimetière, d'une station de désinfection, etc. Il faut que l'État et les déparlements élargissent le cadre de leur générosité et queux aussi prennent l'habitude d'inscrire des sommes sérieuses à leur budget annuel en faveur des œuvres de salubrité communale.

Loi du 22 mars 1890 sur les Syndicats de communes.

Article unique. — 11 est ajouté à la loi du 5 avril 18S4 un titre ainsi conçu

Titre VIII. — Des Syndicats de communes.

Art. 169. — Lorsque les conseils municipaux de deux ou de plusieurs communes d'un même département ou de départements limitrophes ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'une œuvre d'utilité intercommunale et qu'ils ont décidé de consacrer à cette œuvre des ressources su irisantes, les délibérations prises sont transmises par le préfet au ministre de l'Intérieur, et,

10 ED. IMBEAUX ET E. ROLANTS. — HYGIÈNE RURALE.

s'il y a lieu, un décret rendu en Conseil d'État autorise la création de l'association, qui prend le nom de syndicat de communes.

D'autres communes que celles primitivement associées peuvent être admises, avec le consentement de celles-ci, à faire partie de l'association. Les délibérations prises à cet effet par les conseils municipaux de ces communes et des communes déjà syndiquées sont approuvées' par décret simple.

Art. HO. — Les syndicats de communes sont des établissements public s investis de la personnalité civile.

Les lois et règlements concernant la tutelle des communes leur sont applicables.

Dans le cas où les communes syndiquées font partie de plusieurs départements, le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune siège de l'association.

Art. 171. — ■- Le syndical est administré par un comité.

Art. 172. — La commune siège du syndicat est fixée par le décret d'institution, sur la proposition des communes syndiquées.

Les règles de la comptabililé des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats.

Art. 177. — Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

Les recettes de ce budget comprennent :

1° La contribution des communes associées. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l'association et dans la limite des nécessités du service telle que les délibérations initiales des conseils municipaux l'ont déterminée. Les communes associées pourront affecter à cette dépense leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles. Elles sont, en outre, autorisées à voter, à cet effet, cinq centimes spéciaux ;

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de l'association ;

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4° Les subventions de l'État, du département et des communes ;

5° Les produits des dons ou legs.

Copie de ce budget et des comptes du syndicat sera adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées.

Les conseillers municipaux de ces communes pourront prendre communication des procès -verbaux des délibérations du comité et de la commission de surveillance.

Art. 178. — Le syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus au décret d'institution, lorsque les conseils municipaux des communes associées se sont mis d'accord pour ajouter ces services aux objets de l'association primitive. L'extension des attributions du syndicat doit être autorisée par décret rendu dans la même forme que le décret d'institution.

Art. 179. — Le syndicat est formé soit à perpuilé, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution.

SALUBRITE DE L'ATMOSPHERE. 13 — 11

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