III. — Section de la police des foyers
Art. 36. — La section de la police des foyers, sous la direction de cinq médecins auxiliaires, devra :
1° Assurer la police sanitaire des foyers constitués et des zones suspectes;
2° Assurer la police sanitaire des lieux publics et des promenades.
Art. 37. — Les foyers constitués seront visités au moins une fois tous les quinze jours, et on prendra toutes les mesures propres à empêcher la pullulation des moustiques, savoir :
420 E. MARCHOUX. — FIÈVRE JAUNE.
3. Destruction des œufs, des larves, des nymphes existant dans les réservoirs d'eau ;
b. Suppression des réservoirs qui ne pourraient être supprimés soit au moyen de couverture, soit par d'autres procédés capables de détruire les larves et d'empêcher le développement des œufs.
AriT. 38. — La destruction des œufs, larves, nymphes, sera faite au moyen de pétrole répandu sur l'eau qu'on ne pourra pas rejeter.
A défaut, on emploiera la créoline, l'huile d'eucalyptus ou tout autre corps huileux formant à la surface une pellicule continue.
Art. 39. — Dans les regards de conduites, égouts, cours d'eau, mares, étangs, on emploiera un des parasiticides visés à l'article 38.
Art. 40. — L'eau indispensable aux usages domestiques, contenue dans les caisses à eau, auges et récipients divers sera passée sur un tamis; les larves recueillies seront détruites.
Art. 41. — Toutes les fois qu'une eau n'est pas jugée indispensable, elle doit être répandue en un point d'où elle s'écoule sans laisser d'humidité persistante; les récipients qui la contenaient seront soigneusement lavés.
Art. 42. — Tout objet ou ustensile inutile qui peut servir de réservoir d'eau pour la multiplication de moustiques, boîtes de fer-blanc, bouteilles, débris divers, tessons qui garnissent les murs, etc., sera supprimé. Le chef d'équipe devra toujours demander aux intéressés s'ils jugent utiles de conserver les objets réunis pour être enlevés.
Art. 43. — Seront maintenus en parfait état de propreté les toitures et les chéneaux ; on enlèvera les végétations et les détritus qui favoriseraient la stagnation des eaux et le développement des moustiques.
Art. 44. — Tous les dépôts d'eau seront protégés au moyen de couvertures de métal, de bois ou de toile métallique, de manière à ce que la fermeture soit efficace.
Art. 45. — Seront aussi fermés avec de la toile métallique tous autres orifices, baies d'aération des porons (sous-sols), greniers, etc., afin d'y empêcher l'entrée des moustiques.
Art. 46. — Pour la toile employée aux usages indiqués dans les articles 44 et 45, la dimension des mailles ne doit pas dépasser imm,5 de diamètre.
Art. 47. — Les vases, les urnes et les autres objets d'ornementation existant dans les maisons ou tous autres locaux seront enlevés ou disposés de façon à supprimer toute eau stagnante.
Art. 48. — Les robinets et les volets des caisses à eau seront agencés de façon à permettre la vidange complète des dépôts.
Une surveillance très rigoureuse sera exercée à cet égard.
Art. 49. — Les agencements et les réparations indiqués dans les articles 44 et 48 seront faits par le propriétaire ou le locataire, selon les indications et dans le délai déterminé par le médecin auxiliaire.
Art. 50. — Dans les lieux publics et les promenades, on fera tous les quinze jours une inspection rigoureuse pour assurer :
a. Le dessèchement des pièces d'eau, fossés et mares ;
b. La régularisation des cours d'eau par l'établissement de reprises pour la décharge régulière quand la pente le permet;
c. Le peuplement des lacs, des bassins, des jeux d'eau, etc., au moyen des
poissons connus pour détruire avec le plus de voracité les larves des moustiques.
Art. 51. — Les jardins potagers et les prés existant dans la zone urbaine seront considérés comme endroits suspects; la police des foyers sera chargée d'en poursuivre la suppression.