IV. — De la surveillance médicale
Art. 52. — Le service de surveillance médicale sera exercé :
I. Par les médecins auxiliaires de la section d'isolement et de désinfection sur les personnes qui habitent dans les foyers constitués depuis peu de temps, et sur les personnes qui ont fréquenté les habitations des malades pendant la période de sept jours comptée à partir du début de la maladie.
Ces médecins doivent surtout porter leur attention sur :
a. L'état de santé des locataires de la propriété infectée où a eu lieu la désinfection et des propriétés voisines. Ils suivront toujours les instructions fournies par le directeur général ;
b. Le dénombrement des individus qui ont été en contact, avec le malade et paraissent [susceptibles de porter les germes de la maladie en raison du lieu de leur résidence habituelle et de leur réceptivité possible ou prouvée.
Les individus qui ont été en contact avec le malade seront classés suivant :
1° La durée de leur résidence dans la ville;
2° Leur demeure habituelle ;
3° Leur réceptivité possible ou probable.
II. Par les médecins auxiliaires de la section de police des foyers qui feront, en ayant recours à tous les moyens à leur disposition, les enquêtes très soigneuses visant les cas de fièvre jaune, suspects ou confirmés, qui pourraient se produire dans leurs sections.
III. Par les médecins des deux sections qui enquêteront dans les pharmacies selon les instructions du directeur général.
Art. 53. — La surveillance médicale sera exercée par le commissariat de la Santé dans le cas de décès et d'évacuation pour fièvre jaune confirmée ou suspecte.