‹ Traité d'hygiène (volume 5)Chapitre 174 sur 224 · LE PERIL VENERIEN. — PROPHYLAXIE · texte numérisé non relu

LE PERIL VENERIEN. — PROPHYLAXIE

gonococciquc de ces redoutables accidents est établie ' (1).

Tels sont les méfaits de la syphilis et de la blennorragie. Après cette rapide énumération, le rôle néfaste des maladies vénériennes apparaît avec évidence sans qu'il soit besoin d'insister. A quelque point de vue qu'on se place, elles ont les conséquences les plus fâcheuses :

Pour Y individu, c'est l'interruption temporaire du travail, c'est tout au moins l'amoindrissement de la capacité productive, à laquelle correspond nécessairement une diminution des salaires. Heureux encore si, l'orage passé, il ne subsiste pas une infirmité permanente réduisant la victime à l'indigence.

Pour la famille, c'est la désunion des époux, la maternité toujours déçue, ou, ce qui est pis encore, la descendance marquée de la tare héréditaire.

Pour la société, c'est le gaspillage du capital social, l'accroissement des dépenses improductives, car tous ces éclopés, tous ces nonvaleur, tout ce déchet humain tombent à la charge de la collectivité. Au point de vue économique, le péril vénérien est donc un fléau qui ne le cède guère à l'alcoolisme et à la tuberculose.

Pour la patrie, c'est l'indisponibilité d'une partie considérable de nos effectifs, c'est l'affaiblissement de la natalité, c'est la dépopulation.

La lutte contre les maladies vénériennes. — En France, dit M. Cabanes, l'idée de parquer les prostituées dans des quartiers spéciaux remonte au commencement du xnc siècle, à Guillaume VII, duc d'Aquitaine et comte de Poitou, qui avait fait construire dans la petite ville de Niort une sorte « d'abbaye de femmes débauchées ».

Le plus ancien règlement de la prostitution que l'on connaisse est celui de Jeanne Ire, reine des Deux-Siciles et comtesse de Provence, promulgué en 1347 pour la discipline du lieu public de débauche de la ville d'Avignon.

L'article IV ordonne que « tous les samedis la baillive (la tenancière) et un chirurgien préposé par les consuls visitent toutes les femmes et les filles du lieu de débauche, et, s'il s'en trouve quelqu'une qui ait contracté le mal provenant de paillardise, qu'elle soit

(1) « Combien de jeunes femmes sont, dès les premières approches conjugales, infectées par une blennorragie que le mari a contractée le plus souvent dans sa prime jeunesse? Combien doivent garderie lit ou la chaise longue pendant des mois et des mois ? Combien ensuite ne guérissent que par la perte de toutes les aptitudes à la maternité, dont elles étaient parfaitement clouées auparavant? Combien enfin ne peuvent guérir de ces contagions blennorragiennes qu'au prix des opérations les plus sérieuses ? Dans le service gynécologique annexé à mon service d'accouchements à la clinique Baudelocque, sur dix laparotomies faites pour des affections pelviennes, plus de la moitié ne reconnaissent pas d'autre cause chez ces femmes, mères et épouses, que la blennorrhéc maritale. » Pinaud, Soc. de prophyl. sanitaire et morale, 1901, n° 2, p. 58.

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séparée des autres* pour qu'elle dé puisse poiul s'abandonner H

donner du mal à la jeunesse (1) ».

La grande épidémie du w siècle suscita une panique au eours de laquelle lès syphilitiques furent pourchassés et traités comme des lépreux. Un arrêt duParlement de Paris ( I \\n ) enjoint « sur peine de la hart » aux étrangers, tant hommes que femmes, atteints de la grosse vérole », de quitter la capitale dans les vingt-quatre heures; sous la même peine, il est ordonné aux habitants travaillés de ladite maladie qu'ils se retirent dans leur maison, « sans plus aller par la ville de jour ou de nuit ». Quant à « tous autres povres malades de ceste dite ville », ils doivent se rendre « à Sainl-(iermain-des-Prez, pour estre et demourer es maison et lieux qui leur seront baillez et délivrez par les gens et députés à ce faire, auxquels lieux, durant ladite maladie, leur sera pourveu de vivres et autres choses à eulx nécessaires, et auxquels l'on défend, sur ladite peine de la hart, de non rentrer en cette dite ville de Paris, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement garis de ladite maladie (2) ».

Des mesures aussi rigoureuses ne pouvaient être appliquées à la lettre et, malgré les châtiments terribles dont ils étaient menacés, les syphilitiques n'en continuèrent pas moins à circuler parla ville. Du reste l'épidémie s'apaisait, ou du moins devenait moins terrifiante, et le peuple s'habituait à vivre avec sa nouvelle ennemie. Dès lors, les syphilitiques ne furent plus molestés. Seules les prostituées furent soumises à une surveillance plus administrative que médicale. Dans certaines villes, les ribaudes et autres femmes de mauvaise vie étaient tenues de revêtir un costume spécial ou de porter un signe

(1) Cabanes, Les indiscrétions de l'histoire, lle série, 1903. — A la même époque, Jacques IV, roi d'Ecosse, crut prudent de prendre des esui-es aussi énergiques pour mettre ses États à l'abri de la Grande gorre. Sur son ordre, le prévôt d'Edimbourg publia une ordonnance enjoignant aux véroles « de comparaître sur les sables de Leith, à dix heures du matin, où ils trouveront des bateaux chargés de provisions, que les officiers de cette ville auront soin de tenir tout prêts pour les passer à Juche et les y laisser jusqu'à ce que Dieu ait pourvu à leur guérison. Il est pareillement enjoint à toutes personnes qui prétendent remédiera cette contagion de sortir de la ville et banlieue d'Edimbourg-, de sorte qu'aucune desdite-. personnes n'entreprenne la guérison de la Grande gorre dans toute l'étendue de cette juridiction. Et, pour prévenir les contraventions, nous condamnons quiconque se trouvera infecté de cette maladie et n'aura pas passé à Juche.de même que ceux qui entreprendraient de la guérir, dans toute l'étendue de ladite juridiction, à être marqués sur la joue avec un fer chaud, afin qu'ils soient reconnus ; et ensuite, si quelqu'un d'eux s'obstine à rester, il sera banni à perpétuité.» Nobii II.vmmomc, Thèse de Paris, 1909.

(2) Deux ans plus tard, une ordonnance du prévôt de Paris rappelait aux habitants l'arrêt du Parlement quelque peu oublié : « L'on défend derechef, de par le roi et M. le prévost de Paris, à tous lesdits malades de ladite maladie, tant hommes que femmes, que incontinent aprez ce présent cry, ils vuident et se départent de ladite ville et forsbourgs de Paris et s'envoisent : seavoir, lesdits forains faire leur résidence es pays et lieux dont ils sont natifs, et les autres hors ladite ville et forsbourgs, sur peine d'estre jettez en la rivière, s'ils y sont prins le jourd'hui passé. »

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