E. JEAN5ELME. — MALADIES VÉNÉRIENNES
Société de prophylaxie sanitaire el morale, après une longue discussion où tous les arguments en faveurdu maintien ou de lasuppression du régime des mœurs ont été tour à tour exposés, a soumis la question au référendum. Par 410 voix contre 51 e( 3 abstentions déclarées,
sur 863 membres, la réponse a été la suivante : « Il y a lieu de maintenir une réglementation et une surveillance médicale de la prostitution ».
A moins de renoncer à la lutte contre le péril vénérien, il n'y a pas, à mon sens, d'autre solution pratique. Lors de la discussion du rapport sur la prostitution et la police des mœurs, au Conseil municipal de Paris, en 1904, l'un des rapporteurs, M. Mithouard, s'esl prononcé pour la suppression delà réglementation, pour« le régime le plus libéral, contenu dans des répressions inflexibles ». Plus de mesures préventives: seules les filles, convaincues d'avoir propagé la contagion, tombent sous lecoup de la loi. Pour obliger les tenanciers à être diligents, le rapporteur demande, comme sanction, la fermeture de tout établissement où il serait démontré qu'un individu a contracté la syphilis. Pour obtenir réparation du préjudice, il faut donc tout d'abord établir sa propre tare, ce que peud'hommes seraient disposés à faire; il faut en outre ordonner l'examen de la fille incriminée, car elle ne s'y prêtera pas de bonne grâce. Etalors que devient le principe intangible de la liberté individuelle ?
Le projet de loi sur une nouvelle réglementation de la prostitution, inspiré par la Commission extraparlementaire sur le régime des mœurs, abroge, dans son titre premier, les lois, ordonnances, décrets ou règlements administratifs quelconques, qui servent de base au système actuellement en vigueur. Il stipule:
« Article premier. — Nul ne peut, à raison de ce fait qu'il se livre à la prostitution, être assujetti autrement que par une loi à des obligations restrictives de la liberté individuelle.
« Art. 2. — Est interdite, dans les règlements administratifs, toute qualification visant les personnes se livrante la prostitution, etayant, notamment, pour but et pour effet de les astreindre à une inscription sur un registre des mœurs et à la visite corporelle. »
Après cet exposé de principes, il semble donc que tout l'édifice de la réglementation s'écroule. Cependant l'article 32 est ainsi conçu :
« Tout individu condamné pour racolage sur la voie publique ou dans les lieux gratuitement ouverts au public, ou pour délit contre les mœurs qui sera reconnu atteint de maladie vénérienne contagieuse et qui ne justifiera pas s'être soumis volontairement à un traitement spécial, sera conduit, smTordredu juge, dans un établissement hospitalier et y sera retenu jusqu'à ce que son état n'offre plus de danger de contagion.» Cet article rétablit, tout au moins pour une catégorie de délinquants, et la visite corporelle et l'internement jusqu'à la guénson des accidents contagieux.
La nouvelle loi danoise (30 mars 1900) est conçue dans le même esprit. Elle commence par abolir la réglementation, puis elle prescrit des mesures sanitaires applicables dans les cas visés par les articles suivants :
« Art. 10. — Quiconque est prévenu de quelqu'une des infractions mentionnées dans la seconde phrase des articles 1, 2, 4 et 9 de la présente loi, ou de l'article 181 du Code pénal civil général, peut, par l'intervention de la police, être soumis à l'examen médical, s'ily consent. En cas de refus, le tribunal peut décider, par acte formel, et s'il trouve la prévention suffisamment fondée, que l'examen aura lieu malgré l'opposition.
« Art. 11. — ... La visite forcée sera faite par un médecin du même sexe que le sujet à examiner, à moins que la partie intéressée n'y renonce expressément...
«Art. 14. — Les personnes internées dans un hôpital pour le Iraitement d'une maladie vénérienne, aux frais publics, ne pourront sortir de l'hôpital sans la permission du chef de service. »
La législation danoise est passible des graves objections faites au projet français. Il esta craindre, suivant l'expression de M. Fournier, que cette hérésie scientifique ne conduise aux pires catastrophes (1).
Du rôle des mineures dans la dissémination des maladies vénériennes. — Toutes les statistiques démontrent que les prostituées mineures sont contagieuses dans la proportion de la moitié et qu'un quart, au moins, est atteint de syphilis. Dans une période de dix années, de 1878 à 1887, il a été examiné, au Dispensaire de salubrité de Paris, 12 015 mineures arrêtées pour prostitution clandestine. Sur ce nombre, 2651 avaient des accidents syphilitiques en activité, 1 078 avaient la blennorragie. La proportion des insoumises majeures atteintes de maladies vénériennes est beaucoup moins considérable.
Les mineures sont assurément les prostituées les plus dangereuses. Il a suffi d'interdire l'entrée des mineures dans les maisons de tolérance, à partir de 1901, pour voir le taux de la syphilis chez les filles de ces établissements tomber de 4,7 p. 100 en 1600, à 1,6 p. 100 en 1901, à 0,2 p. 100 en 1902, à 0,0 p. 100 en 1903. Dans les maisons de rendez-vous qui ne reçoivent pas non plus de mineures, la proportion des vénériennes est aussi extrêmement faible (2).
Au point de vue prophylactique, la suppression de la prostitution des mineures, déjà réclamée par la Conférence internationale de
(1) Manquât (de Nice) propose de soumettre les prostituées à une autorisation délivrée en échange d'un certificat de santé {Assoc. franc, pour l'avancement des sciences, Congrès de Lyon, '2-1 août 1906). — On ne saurait trop protester contre cette proposition, imprudente parce qu'elle inspirerait une fausse sécurité, immorale parce qu'elle créerait une prostitution officielle.
(•2) Kn Danemark, depuis le 1er mars 1S9j, il n'est pas permis aux femmes de moins de dix-huit ans de demeurer dans des maisons publiques (Addition au S 6 de la loi du 10 avril 1874).
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Bruxelles (1899), aurait une importance capitale. [1 est non moins impérieux, au point de vue moral, de chercher à guérir celle plaie» En l'espace de quatre années, 1400 femmes mineures ont été inscrites sur les registres de la Préfecture de police de Paris. Une fille de moinsde vingt etunansn'apas la pleine possession d'elle-même. Ellene peu! se marier sans le consentement de ses parents. Elle ne devrai! pas davantage avoir ledroit de trafiquer de sa personne. La mineure se livrant à la prostitution doit être rendue à ses parents. Si ceux-ci n'existent plus ou sont indignes, elle doit être internée dans un établissement approprié à sa réforme morale, « où elle sera retenue jusqu'à sa majorité ou au moins jusqu'à ce qu'elle ait achevé l'apprentissage d'un métier (1) ». Dans le vœu émis par le conseil municipal de Paris, au cours de la discussion du Rapport sur la prostitution et la police des mœurs, en 1904, il est dit: « La réforme morale et physique des jeunes filles qui y seront internées devra être le but constant à poursuivre. Cet établissement ne devra avoir aucun caractère pénitenciaire. » Déjà, en 1903, le Conseil général de la Seine avait émis un vœu en ce sens.
Le titre II tout entier du projet de loi sur une nouvelle réglementation delà prostitution est consacré aux mineurs. « Tout mineur de dix-huit ans qui se livre habituellement à la prostitution même sans idée de gain, dit l'article 4, estappelé à comparaître devantle tribunal civil en chambre du conseil, qui décide, suivant les circonstances, s'il doit être rendu à ses parents, ou placé, soit dans un établissement public spécialement organisé, soit dans un établissement privé régulièrement autorisé à cet effet, et approprié à sa réformation morale, soit enfin chez un parent ou un particulier, pour y être retenu jusqu'à sa majorité ou jusqu'à son mariage. » Les articles 5 à 24 règlent la situation des mineurs confiés par l'autorité judiciaire à ces maisons de réforme. Elles sont tenues de mettre leurs pensionnaires en état d'exercer, à leur sortie, une profession ou un métier.
Responsabilité civile et pénale en cas de contamination intersexuelle. — Le fait de communiquer une maladie vénérienne à autrui constitue, suivant les circonstances du cas, une faute légère, un délit ou même un crime (2). Une sanction légale visant chacune de ces espèces aurait pour effet non seulement d'accorder une réparation à la victime, mais aussi d'appeler l'attention des individus peu scrupuleux sur les conséquences de leurs actes. A ce point de vue, certaines dispositions législatives, les unes existantes, les autres appelées à faire partie de nos lois dans un avenir prochain, méritent de figurer
(1) Sur le rapport de M. Emile Richard, le Conseil municipal a décidé de construire un établissement où l'on pourrait mettre ces malheureuses jusqu'à l'âge de leur majorité pour leur « refaire une âme, une conscience et leur donner un métier ». Bulletin municipal offic. de la Ville de Paris, 15 mars 1904.
(2) L. Fiaux, Le délit pénal de contamination intersexuelle, Paris, 1900.
parmi les moyens de défense qui protègent la société contre le péril vénérien.
La responsabilité civile, dans le cas de transmission des maladies vénériennes, trouve nue sanction suffisante dans les dispositions existantes. Les articles 1382 et suivants du Code civil français donnent ouverture à une action en réparation au profit de l'individu contaminé.
Il existe peu d'exemples d'actions judiciaires intentées pour communication directe de la syphilis par relations sexuelles. En effet, c'est au sujet contaminé qu'il appartient de prouver qu'il a élé infecté par telle personne et qu'il n'a pu l'être que par cette personne. S'il ne fournit pas cette preuve, le plus souvent difficile, sinon impossible à établir, il s'expose à être débouté de sa demande et à supporter les frais et dépens et, en outre, à être condamné lui-même à des dommages et intérêts au profit de la personne qu'il avait témérairement poursuivie. Pour que le demandeur triomphe, il faut de plus que l'auteur du préjudice ait commis une faute : négligence ou imprudence. Il faut donc établir qu'il ne pouvait se méprendre sur la nature de la maladie dont il était atteint et sur sa contagiosité. Enfin le demandeur hésitera souvent à proclamer aux yeux de tous qu'il est syphilitique, cette divulgation étant de nature à lui porter un préjudice qu'une réparation pécuniaire ne compenserait pas (1).
Presque toutes les législations contiennent, comme notre Gode civil, des dispositions qui permettent à la victime d'obtenir une réparation pécuniaire. La loi danoise du 10 avril 1874 dit : « $ 2... De plus, toute personne coupable d'avoir communiqué sa maladie (vénérienne) sera non seulement tenue de rembourser aux personnes contaminées de son fait les frais que nécessitera leur guérison, mais encore de leur payer des dommages et intérêts, en raison des souffrances et des préjudices que la maladie leur a occasionnés. »
Dans l'état actuel de notre législation, aucun texte n'établit la responsabilité pénale de l'auteur d'une contamination vénérienne. La question de savoir si la transmission de la syphilis ou de la blennorragie doit être considérée comme un délit a fait l'objet de délibérations approfondies dans les assemblées générales tenues à Lyon et à Paris parla Fédération abolitionniste et la Société des Droits de
(1) Le tribunal civil de Bordeaux a rendu, le 23 mars 1881, un jugement par lequel il condamne un mari à payer une pension à sa femme pour lui avoir communiqué une >< maladie honteuse qui paraît avoir pour toujours ruiné sa santé ». — Le tribunal civil de Compiègne, en date du 25 avril 1894, après avoir prononcé le divorce, accorde à une femme contaminée par son mari une pension de 4 000 francs, à titre de dommages et intérêts {Le Droit. 14, 15 et 16 mai 1894). — Un jugement de la première chambre du tribunal civil de la Seine, rendu le 29 janvier 1903, condamne à 12000 francs de dommages et intérêts un homme qui contamina sa maîtresse. Un amant et sa maîtresse s'aeeusaienl réciproquement de s'être transmis la syphilis. Le tribunal estime, d'après les déclarations des témoins entendus à l'enquête, que la culpabilité de l'homme était démontrée, et il l'a condamné à payer à son ancienne maîtresse 3 ooo francs, à titre de dommages-intérêts iTrib. civi de la Seine, jugement du 13 juillet 1907).
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l'Homme; puis elle a été portée devanl le Congrès international de Bruxelles 1902 .Le ( lonseil municipal de Paris, en 1904, a «''mis le vœu « qu'une loi intervienne définissant le délit de contamination syphilitique et fixant les sanctions nécessaires ». Voici l'exposé remarquable que lit, à ce sujet, M. Béranger, en ouvrant la discussion sur ccpoinl de droit, à la Société française de prophylaxie sanitaire et inorale en 1907 : « Envisagée au point de vue purement théorique, la questionne présente pas de sérieuses difficultés, cartous les éléments juridiques constitutifs de l'acte de délictueux s'y trouvent à un haut degré : l'immoralité de l'acte d'abord, le préjudice possible et l'intention criminelle, soit que l'acte ait été accompli avec le dessein arrêté de produire la contamination, soit même qu'il n'ait eu pour cause que l'imprudenée, la légèreté ou la négligence de son auteur... Mais desobjections considérables sont faitesaupoint de vuepratique; la difficulté de la preuve et même son impossibilité en cas où la personne soupçonnée se refuserait à la visite corporelle indispensable pour la constatation du délit, la crainte du chantage ou du scandale, le danger de jeté;' le trouble et la désunion dans la famille... » u Nous pensons, poursuit M. Béranger, que les considérations si graves de santé publique, de vigueur de la race, de progrès de la population que soulève l'intérêt de réduire le nombre des transmissions de la syphilis légitiment hautement la création du délit nouveau. » La Société de prophylaxie adopta, à une forte majorité, les conclusions de son rapporteur. Le projet de loi sur la prostitution et la prophylaxie des maladies vénériennes (dans le titre V, De la prophylaxie, art. 33) assimile la transmission de ces maladies à un délit : « Les pénalités prévues par les articles 309, 310,311, 319 et 320 du Code pénal sont applicables, suivant les distinctions qui y sont contenues, à la communication des maladies vénériennes. — La poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte des personnes intéressées, lesquelles pouront toujours et jusqu'au jugement définitif en arrêler l'effet. »
La loi pénale danoise du 10 février 1860 punissait déjà, il y a plus de quarante ans, le délit de contamination intersexuelle : « $ 181. — Toute personne qui, se sachant ou se soupçonnant atteinte d'une maladie vénérienne, aura des rapports sexuels avec une autre, subira une peine d'emprisonnement, ou, en cas de circonstances aggravantes, sera enfermée dans une maison de correction. » La nouvelle loi danoise pour combattre l'immoralité publique et la contagion vénérienne (du 30 mars 1906), dans son article 4, vise spécialement la transmission des maladies vénériennes entre époux: «... La même pénalité que spécifie l'article 181 du Code pénal civil général frappera quiconque, se trouvant dans les conditions spécifiées audit article, a commerce charnel, avec son conjoint, s'il en résulte pour celui-ci une contamination, et si celui-ci, dans l'année où il apprend qu'il
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est contaminé, exprime le désir d'une poursuite judiciaire. » Pontoppidon (de Copenhague) à rapporte à la deuxième conférence internationale de Bruxelles (1902) le cas d'un malade condamné, pour le délit de transmission vénérienne à trois ans de travaux forcés, suivis de deux années d'emprisonnement.
Le nouveau Code pénal norvégien, promulgué en mai 1902, contient la disposition suivante : « § 155. — Celui qui, connaissant ou présumant chez lui l'existence d'une maladie sexuelle contagieuse, aura contaminé ou exposé à la contamination une autre personne, par commerce charnel ou par débauche, sera puni de prison jusqu'à cinq ans (1). »
D'après la loi allemande, tout individu qui pratique le coït tout en sachant, même tout en soupçonnant qu'il est atteint d'une maladie vénérienne, peut être puni de prison comme ayant commis le délit prévu parles paragraphes 223 et 223 a du Code pénal. Sur la demande de la personne lésée, il peut en outre être condamné à payer une amende qui peut atteindre 0000 marks, sans préjudice des dommagesintérêts (2).
Une disposition analogue est inscrite dans le nouveau Code pénal finlandais (ch. x., § 13), la loi pénale du canton de SchalThouse (§ 185), celle du canton du Tessin (art. 425) et dans le projet du Code autrichien.
Le délit de contamination intersexuelle ne peut guère être établi que dans le cas de transmission entre époux, cas d'ailleurs assez fréquent, puisque, d'après A. Fournier, sur 100 femmes syphilitiques de la clientèle privée, 19 à 20 sont contaminées par leur mari (3).
La transmission de la syphilis à l'épouse est considérée, dans certaines circonstances défait, comme une injure grave et peut, comme lelle, êtreun motif de divorce. Si l'époux s'aperçoit de l'existence de la syphilis chez son conjoint, avant d'avoir été conta miné lui-même, ilserait inique etinlmmain de lui refuser le divorce, excellent moyen de prophylaxie en l'espèce. La cour de Nancy a rendu un arrêt en ce sens le 30 janvier 1886. Elle a prononcé le divorce contre un mari syphilitique « qui se faisait soigner par sa femme, exposant ainsi cette dernière aux dangers les plus sérieux » (4).
La difficulté d'administrer la preuve, dans le cas de contamination intersexuelle, est la conséquence de la stricte observai ion du secret professionnel. On peut se demander si la déclaration des maladies
(!) Les Citations concernant les Pays Scandinaves sont empruntées à un important travail du Pr Khlers, médecin de la police (Bureau des mœuw de Copenhague) i ititulé : Nouvelle législation danoise contre la prostitution. Soc. franc, de prof.hyl. sanitaire et morale, il macs 11)07, p. 121.
(2) Cette citation est empruntée à l'instruction affichée dans toutes les chambres des maisons publiques de Mayenec.
t3j A. Fournie^ I.a syphilis des honnêtes femmes Acad. de méd., 9 oet. 1906,
(i) Recueil général des lois et arrêts, lssi), II, p. 182 et L83
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contagieuses, qui es! ordonnée au profit de la société, ne pourraitpas être étendue aux maladies vénériennes dans des cas nettement déterminés, quand par exemple un homme, en pleine période virulente, refuse de différer son mariage et se dispose à consommer un aete attentatoire à l'existence de son semblable et nuisible à la continuité de l'espèce. Neisser, rapporteur au XIe Congrès de la Soeiété allemande de prophylaxie, réuni à Munich en 1905, a proposé non seulement d'autoriser le médecin, mais de lui l'aire un devoir de parler, dans certaines situations bien spécifiées par avance, et en particulier lorsqu'il y aura, par suite des circonstances, danger de contamination pour une tierce personne ou pour la collectivité. Une motion dans le même sens a été faite par Flesch (de Francfort-sur-le- Méin), par Chotzen (de Breslau).
Cette proposition a été combattue par l'avocat rapporteur Bernstein (de Munich): « La loi, dit-il, étant dans l'impossibilité de préciser les cas de rupture du secret professionnel ». La Société française de prophylaxie a circonscrit le débat à une espèce particulière ; elle n'envisage que le cas où le malade autorise la divulgation de son étal de santé: dès lors, le médecin, délié du secret professionnel par l'intéresé, ne doit plus être réduit au silence. Cette solution a son importance pratique. Elle permet à un père de famille, en vue d'une union projetée, de se renseigner sur le passé vénérien de son futur gendre.
En France, aucun texte de loi n'interdit à un individu atteint d'une maladie contagieuse de contracter mariage. Récemment le tribunal civil de la Seine a déclaré mal fondée une demande en opposition de mariage formée par une mère prétendant que son fils était atteint de syphilis. Le môme tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par une mère au mariage de son fils avec une femme spyhilitique (1). Enfin, en 1909, la première chambre du tribunal delà Seine a repoussé la demande d'un père de famille qui soutenait que son futur gendre était atteint d'avarie.
La nouvelle législation monégasque, par ordonnance du 3 juillet 1907, accorde le divorce pour cause de syphilis lorsque l'époux syphilitique a contaminé son conjoint ou transmis héréditairement la
(1) Attendu que la mère soutient, en se basant sur les énonciations d'un jugement du tribunal de la Seine, du 9 mai 1902, qui a prononcé le divorce enlrc M. et Mme X..., que celle-ci est atteinte d'une affection grave, transmissible par contagion et de nature à exercer la plus fâcheuse influence sur la santé des futurs époux et sur l'avenir de la postérité qui pourrait naître de cette union ;
Attendu que, si les articles 173 et 176 du Code civil accordent aux ascendants le droit de faire opposition au mariage de leurs enfants sans être tenus d'en déduire les motifs, il ne s'ensuit pas qu'une telle opposition puisse être accueillie par les tribunaux, si elle n'est pas fondée sur un motif tic nature à constituer un empêchement légal au mariage projeté ;
Attendu qu'une pareille extension du droit d'opposition accordé aux ascendants serait évidemment contraire à l'esprit de la loi et conduirait à attribuer aux tribunaux un pouvoir arbitraire, que réprouvent les principes du droit civil :
Que de telles conséquences sont inadmissibles...
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maladie à ses enfants. Elle va plus loin, car elle autorise le divorce alors môme qu'il n'y a eu ni communication au conjoint, ni transmission aux enfants. Bref, le divorce est prononcé sur la démonstration delà syphilis chez Vun des conjoints, sans que celui-ci puisse arguer de son ignorance, à cette réserve près que cette syphilis n'ait pas été connue de l'autre conjoint avant le mariage (1). En Roumanie, une loi va être promulguée qui défend de contracter mariage aux personnes atteintes d'épilepsie, de tuberculose pulmonaire et de syphilis à la période virulente (2).
Syphilis transmise à l'occasion du travail industriel. — Cet accident s'observe surtout chez les souffleurs de verre. « Sous l'empire du Code civil (art. 138*2), les ouvriers contaminés recevaient une indemnité basée sur tous les éléments du dommage ; l'application de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ne permet plus de leur attribuer qu'une indemnité à caractère forfaitaire, calculée sur l'incapacité permanente que leur cause la syphilis et, comme cette incapacité permanente est d'appréciation fort difficile et ne peut comprendre les accidents syphilitiques survenant plus de trois ans après le règlement de l'indemnité, les ouvriers n'obtiennent qu'une réparation notoirement insuffisante. Il est à désirer que la législation des accidents et des maladies professionnelles tienne ultérieurement compte des conditions particulières du dommage causé par la syphilis professionnelle et des divers éléments constitutifs de ce dommage (contamination du conjoint, transmission héréditaire possible, accidents à longue échéance, etc.) (3). »
Contamination de la nourrice pur un enfant hérédo-syphilitiquc. — Rarement un enfant naît avec des signes évidents de syphilis. En général, les premières manifestations suspectes n'apparaissent que dans les premiers jours ou les premiers mois de la vie extra-utérine.
On les observe :
Au cours du 1er mois dans 70 p. 100 des cas.
— 3e ou 4e mois dans 10 —
Donc les enfants de souche syphilitique doivent être tenus en observation et soumis à un examen attentif et réitéré jusqu'à l'âge de quatre mois.
(1) Principauté de Monaco. Ordonnance souveraine du 3 juillet 1907. relative au divorce et à la séparation de corps, analysée par M. A. Fotjrnier, Soc. de prophyl. sanitaire et monilc, 10 nov. 1907, n° 8, p. 236 et suiv.
(2) Lyon méd., 5 mai 1907.
(3) M. G. Tnum-iiGi:, Contamination syphilitique et responsabilité civile. Ann. de dermat. et de sypli., 1907, p. 70-71. — Tiiibieugk, De la responsa bilité civile en matière de contamination syphilitique. Bull, de la Soc. de méd. légale de France, juillet 1906, p. 20.