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Cette surveillance doil s'exercer indistinctement sur tous les entants mis en nourrice, car souvent les parents ignorent qu'ils ont eu la syphilis ou cherchent à dissimuler leur passé vénérien. Sur *>i femmes enceintes reconnues syphilitiques, à la maternité de l'hôpital Tenon, L8 seulement portaient des accidents des périodes primaire ou secondaire, ou avaient la notion de leur infection pour avoir été traitées précédemment dans un hôpital spécial. Les autres n'avaient eu, comme manifestations décelables, que des avortements ou des accouchements avant terme. 11 est certain que les enfants de ces femmes, s'ils avaient été confiés à des nourrices, auraient pu les contaminer (1).
En pareil cas, l'allaitement par la mère, ou par une nourrice syphilitique s'impose. En principe, un enfant débile, dont les antécédents héréditaires sont inconnus, et par conséquent suspects, ne devrait pas être mis en nourrice.
Mais bien des nouveau-nés sont voués à une mort certaine quand ils sont nourris au biberon.
Décréter l'allaitement artificiel pour les faibles, c'est, suivant l'expression de M. Hutinel, préparer un véritable massacre des innocents. Il y a donc lieu, en pratique, de se départir de toute rigueur inutile et d'autoriser l'allaitement par une nourrice quand il n'en doit résulter pour elle aucun danger de contamination. Évidemment, si la mère est en état de syphilis virulente pendant le cours de la gestation, il ne peut être question de donner une nourrice au nouveau-né. Mais, si la grossesse n'a été marquée par aucun incident, par aucune manifestation dénature spécifique, si, d'autre part, il y a des raisons légitimes de croire que la syphilis du père, au moment de la conception de l'enfant, est atténuée au point de ne plus être transmissible par hérédité, faut-il cependant l'exposer à tous les dangers qu'entraîne l'allaitement artificiel? A. Eournier, qui a longuement étudié cette question, ne voit aucun motif de refuser le bénéfice d'une nourrice à l'enfant d'un père syphilitique quand les cinq conditions suivantes sont remplies :
1° Absence d'accidents syphilitiques actuels ;
'2° Date ancienne de la syphilis paternelle;
3° Bénignité de la syphilis paternelle:
4° Longue période de silence comprise entre la dernière manifestation spécifique survenue chez le père et l'époque où s'est faite la conception ;
5° Traitement bien conduit par le médecin, bien suivi parle malade.
Trop souvent l'enquête ne peut être menée à bien, soit que le père soit mort ou inconnu, soit qu'il nie de bonne foi ou cherche à dissimuler la syphilis. D'ailleurs, l'examen corporel des parents ne peut
(]) Leduc, La syphilis à la Maternité de l'hôpital Tenon (1905-1906). Élude stajstique et diagnostique. Thèse de Paris. 1900.
être imposé ; quand il a lieu, pour des raisons de convenances, il est presque toujours incomplet et ne fournit par conséquent que de simples présomptions.
La seule mesure de protection qui peut être exigée, c'est l'examen soigneux du nourrisson l'ait avant la mise au sein et renouvelé à courts intervalles pendant les premiers mois de l'allaitement. En France, les règlements qui organisent la protection des nourrices sont imparfaits. En ce qui concerne les enfants assistés, certaines administrations départementales se contentent d'une visite médicale faite sur l'enfant lors de son abandon, ce qui est notoirement insuffisant. D'autres administrations ont adopté un système de visites répétées pendant les premiers mois. Dans le département de la Seine, la visite des nourrissons est hebdomadaire, ou au moins trimensuelle jusqu'à la fin du quatrième mois. L'administration de l'Assistance publique de Paris a envoyé en province, pendant les années 1900, 1901 et 1902, 5803 enfants chez des nourrices au sein. Ces enfants sont inspectés par un médecin accrédité par l'administration, dès leur arrivée chez la nourrice, et ensuite tous les dix jours; 2:29 enfants ont été considérés, plus ou moins longtemps après leur mise au sein, comme suspects de syphilis. Malgré l'examen médical, 17 cas de contamination syphilitique se sont produits, presque toujours, dans les quatre premiers mois de la nourriture.
En vue de protéger les nourrices, la préfecture de police exige, préalablement à tout placement en province, un certificat attestant que le nourrisson ne parait actuellement atteint d'aucune maladie contagieuse. Mais cette mesure de protection, en vigueur dans le département de la Seine, devrait être étendue à tout le territoire français.
Il y a toute une catégorie de nourrices qui sont à peu près sans défense. Ce sont les nourrices sur lieu. Dans notre organisation actuelle, dit A. Fournier, la nourrice est une mercenaire qui ne peut exiger l'examen préalable du nourrisson : elle est à découvert vis-àvis d'une contamination possible.
Il faut que la loi intervienne et prenne les intérêts de cette malheureuse qui n'a pas le pouvoir de lutter contre les parents. Cette question a fait l'objet d'une discussion, en 1905, à la Société française de prophylaxie, qui a émis le vœu suivant : « Nul ne sera admis à confier un enfant aune nourrice s'il ne fournit un certificat médical établissant que cet enfant ne présente actuellement aucune trace d'affection syphilitique et s'il ne fournit, en outre, un certificat du père, affirmant, sous sa responsabilité personnelle, qu'il n'a pas contracté la même affection. » Ce certificat aurait pour avantage d'empêcher la mise au sein des enfants qui naissent avec des stigmates évidents de syphilis et d'obliger le praticien qui engagerai! sa responsabilité en déli\ ranl cette attestation à une grande circonspection. Or un examen soigneux, Traité d'hygiène. XVII. — 43
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fait à la naissance de reniant, restreint les risques de contamination, Carie coryza peut s'observer dès le premier jour, et le pemphigus est un signe 1res précoce. En outre, il y a lien de croire qu'un prie syphilitique hésiterait à faire une fausse déclaration en raison des pénalités qu'il s'exposerait à encourir.
Il n'est pas douteux qu'une nourrice contaminée ait droit à des dommages et intérêts, en se fondant sur les articles J3S-2 et 1383 du ("ode civil. Mais, pour que l'indemnité lui soit allouée, il faut qu'elle prouve qu'il y a une faute commise. Ainsi un établissement d'assistance sera condamné à verser une somme à la nourrice, à titre de réparation civile, si le médecin chargé d'examiner le nourrisson n'a pas apporté tout le soin désirable ou si l'enfant dont on savait les parents malades avait été confié à la nourrice. En équité, dit M. Bellaigue, l'indemnité est due dans tous les cas: la transmission de la syphilis peut être assimilée à un accident du travail. Aussi proposet-il la rédaction suivante :
« La nourrice qui, reconnue saine lors de son entrée en fonction, aura été contaminée au cours de la nourriture, sera présumée, sauf la preuve contraire, avoir été contaminée par le fait de son nourrisson, engageant la responsabilité des représentants de ce dernier (1). »
La responsabilité civile et pénale est précisée en termes explicites dans plusieurs législations étrangères : voici, à titre d'exemple, les textes qui régissent la question en Danemark :
«.... Est également obligé de payer dommages-intérêts, en raison des souffrances et du préjudice qu'il aura occasionnés, quiconque mettra en nourrice un enfant qu'il sait ou qu'il soupçonne être
(1) Un jugement du tribunal civil de La Rochelle, en date du 9 janvier 1906, condamne l'Assistance publique de la Charente-Inférieure à payer une indemnité de 12 000 francs à une de ses nourrices contaminée par un nourrisson hérédo-syphilitique.
Une nourrice, infectée par une enfant qui lui avait été confiée par l'Assistance publique de Paris, contamina, à son tour, son mari. Le tribunal de l'Indre, ayant à juger cette affaire (mars 1007), a condamné l'Administration de l'Assistance publique à payer, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice cau^é, 2 000 francs à chacun des époux et à chacun des époux également une rente viagère de 300 francs.
Un jugement de la première chambre du tribunal civil de la Seine, du 9 novembre 1906, a condamné conjointement et solidairement à 8 000 francs de dommages-intérêts, en raison du quasi-délit qu'ils ont commis : 1° la mère d'un nourrisson hérédo-syphilitique ; 2° le médecin qui n'avertit pas la nourrice du danger auquel elle s'exposait et ne prit pas les mesures qu'il appartenait pour faire opérer le retrait du nourrisson.
Une nourrice sèche à laquelle un étudiant en médecine avait confié son propre enfant hérédo-syphilitique, sans la prévenir du danger de contamination, s'infecta par l'amorçage du biberon. De l'ensemble des attendus du jugement rendu par la première chambre du tribunal civil de la Seine, il résulte que le fait de remettre un nourrisson hérédo-syphilitique à une nourrice sèche constitue une faute plus particidièrement grave lorsqu'elle est commise par un étudiant en médecine, qui devrait être plus averti que personne des dangers auxquels il exposait la nourrice. En conséquence, l'auteur de cette faute doit être condamné à réparer pécuniairement tout le préjudice résultant de sa négligence et de son imprudence.
atteint d'une maladie vénérienne, ou donnera à allaiter au sein un enfant présumé atteint d'une maladie vénérienne, sans avoir, au préalable, averti les gens ou la nourrice à qui il l'aura confié de quelle maladie l'enfant est ou est soupçonné atteint. Ces prescriptions s'appliqueront également aux autorités qui mettront des enfants en nourrice ou en donneront à allaiter (1). »
« Un enfant atteint de maladie vénérienne ne peut être allaité au sein que par sa mère... Les violations des prescriptions de ce paragraphe tomberont sous l'application du paragraphe 181 de la loi pénale (2). » Ce qui emporte la peine d'emprisonnement et, en cas de circonstances aggravantes, l'internement dans une maison de force.
« Aucun enfant atteint de syphilis ne doit téter d'autre femme que sa propre mère... Les contraventions entraînent les pénalités spécifiées par l'article 181 du Code pénal civil général, et, de plus, le délinquant doit, s'il a répandu la maladie, non seulement faire rentrer sa victime dans les frais de guérison, mais l'indemniser des souffrances et pertes résultantes.
« Est également tenu d'indemniser la partie lésée : quiconque met en pension un enfant qu'il sait attaqué d'une maladie sexuelle ou est fondé à le soupçonner tel ; quiconque met en nourrice un enfant dans l'état susdit sans avoir préalablement averti les parents ou la nourrice de l'état réel ou présumé de l'enfant et du danger de contamination qui s'y rattache. Cette mise en nourrice n'est pas permise quand elle expose d'autres enfants au danger de la contagion ; les contrevenants seront traités suivant la seconde conclusion du premier alinéa du présent article. Les pouvoirs publics qui placent des enfants en nourrices ou en allaitement sont tenus également de se conformer aux prescriptions ci-dessus.
« Un enfant doit passer pour suspect de syphilis, même sans signe de ce mal, si, dans les sept dernières années, le père ou la mère ont contracté la syphilis et que la naissance date de moins de trois mois (3). »
Contamination cf un nourrisson par une nourrice syphilitique. — Les risques pour un enfant d'être infecté par la femme qui l'allaite sont infiniment rares. Avant de donner le sein, une nourrice sur lieu, venant de province à Paris, subit deux et même trois examens médicaux : le premier dans son pays, avant son départ ; le second à la préfecture de police ; le troisième au moment où elle est engagée, car souvent les parents exigent que le médecin de la famille visite la nourrice avant que leur enfant lui soit confié.
(1) Loi danoise du 10 avril 1874, sur les mesures à prendre contre la propagation des maladies vénériennes, amplifiée et amendée par celle du 1er mars 1895, d'après Ehlers, Nouvelle législation danoise contre la prostitution. Soc. franc, de prophi/l . similaire el morale, 11 mars 1907,' n° 3, p. 121.
(2) Ibid.
(3) Nouvelle loi danoise (30 mars 1906) pour combattre l'immoralité publique et la contagion vénérienne, art. 9, d'après Ëhcbrs, toc. cit.
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Ces examens réitérés ne peuvent laisser inaperçue une syphilis secondaire. La maladie échappe pourtant aux plus minutieuses investigations, lorsque la nourrice déjà infectée est à la période d'iiwubation. Yoiei comment le cas se présente en pratique : « Une nourrice saine allaite un enfant syphilitique. Cet enfant meurt, ou bien la nourrice quille sa place pour une raison ou pour une autre. Alors elle cherche de suite un autre nourrisson; on examine alors cette nourrice, et on trouve chez elle toutes les apparences de la santé, et pourtant c'est une nourrice en état d'incubation de syphilis » Pinard).
Le danger que font courir les nourrices de retour (c'est-à-dire celles qui, après avoir allaité et quitté un enfant de santé inconnue viennent à nouveau demander à la préfecture de police un certificat pour se replacer) est loin d'être négligeable, car, d'après Duvernet, ancien médecin-inspecteur des nourrices, elles sont au nombre de 1 300 par an (1).
D'ailleurs, la nourrice de retour, en attendant d'être replacée, ne manque pas de se faire téter par tous les enfants du bureau pour entretenir son lait. Cet usage, qui devrait être sévèrement défendu, peut être l'origine d'une contagion, car M. Pinard a vu trois enfants infectés de syphilis dans les bureaux de nourrices.
La Société française de prophylaxie,, après avoir envisagé ces diverses sources de contamination, a émis le 0 avril 1905 les trois vœux suivants :
« 1° Obligation légale, pour toute nourrice venant de quitter un nourrisson et qui veut se replacer, de posséder un certificat médical attestant que l'enfant auquel elle vient de donner le sein n'a été affecté d'aucun symptôme contagieux ;
« 2° Disposition légale ou arrêté préfectoral interdisant à toute nourrice de retour de se replacer pendant deux mois, si elle n'est pas pourvue du certificat ci-dessus ;
« 3° Toute personne qui prend dans un bureau une nourrice au sein accepte l'obligation de fournir à la nourrice, au moment de sa sortie de place, un certificat médical attestant que l'enfant n'était atteint d'aucune maladie contagieuse. »
Ces dispositions, si elles avaient force légale, auraient pour effet d'assurer à la nourrice une protection efficace et de fixer, en cas de transmission de la syphilis, les responsabilités de chacun, du père qui a confié le premier nourrisson, du médecin qui l'a visité, et même de la nourrice qui aurait allaitéun autre enfant, sans avoir obtenu de certificat ou sans avoir attendu l'expiration du délai de rigueur.
La législation danoise prévoit explicitement et punit la contamination du nourrisson par la nourrice :
.< § 2. — Une nourrice se sachant ou se soupçonnant d'être atteinte
(1; Duvernet, Acad. de mal., 10 mars 180J.
de maladie vénérienne ne doit pas allaiter d'autre enfant que le sien» (Loi du 10 avril 1874).
a... Aucune nourrice se sachant syphilitique ou croyant l'être ne doit donner le sein à l'enfant d'une autre femme. » La violation de ces prescriptions entraîne pour la délinquante, outre l'obligation de payer une indemnité à la victime, la condamnation à l'emprisonnement ou à l'internement dans une maison de force.