‹ Traité d'hygiène (volume 5)Chapitre 188 sur 224 · LE PERIL VENERIEN DANS LES COLONIES · texte numérisé non relu

LE PERIL VENERIEN DANS LES COLONIES

les plus normales, un troupier peut faire une demi-douzaine de garnisons en Irois mois (1). »

En ce qui concerne la protection de la population indigène, il faut :

Organiser, dans les centres populeux, la surveillance administrative, contraindre les filles publiques à des visites régulières, interner les contagieuses et pourchasser la prostitution clandestine (2).

Ouvrir des divisions pour vénériens et des dispensaires où les indigènes trouveront les soins et les médicaments gratuits (3).

Prévenir les effets désastreux de Thérédo-syphilis, qui fait de véritables hécatombes parmi les populations malgaches et indo-chinoises.

Le système inauguré en 1901 à Madagascar, par le général Galliéni, a donné les meilleurs résultats. Il mérite d'être étendu et développé. A Tananarive, la capitale, des médecins-inspecteurs indigènes, au nombre de huit, ont examiné 33635 enfants en bas âge. Ils on prêché l'hygiène à 2 600 femmes enceintes, veillant à ce que les syphilitiques se traitassent d'une manière continue, pendant le cours de leur grossesse.

Ces médecins-inspecteurs, aussitôt le reçu des avis envoyés parla mairie, à chaque avortement ou accouchement avant terme, ont fait une enquête discrète auprès de la femme pour savoir la cause de l'accident et faire en sorte qu'il ne se reproduise plus.

Comme complément du service d'inspection, il a été ouvert, à Tananarive, une « consultation hebdomadaire pour les femmes enceintes syphilitiques ou non, pour les femmes atteintes de maladies vénériennes ou gynécologiques et pour les enfants, à l'exclusion de toutes les autres personnes ». Le plus grand nombre des consultations a été donné à des femmes enceintes, ou ayant avorté un nombre considérable de fois par suite de syphilis. A toutes ont été délivrés les médicaments nécessaires. Actuellement, les femme malgaches, qui ont déjà eu deux ou trois avorternents ou des enfants

(1) F. Brunet, Moyens pratiques d'assurer un traitement anti yphilitique méthodique et prolonge aux soldats coloniaux et aux marins. Soc. de prophyl. sanitaire, 11 mai 1903, p. 214.

(2) i.n 1900, un dispensaire a été installé ù Tananarive. Les prostituées avérées furent soumises à u i examen méclica1. La proportion des malades atteignait 60 p. 100. Depuis que cette institution fonctionne, l'état sanitaire des filles publiques s'est notablement amélioré. En 1902, 12 à 13 p. 100 seulement d'entre elles portaient des accidents contagieux. — Galliéni, Journal officiel de Madagascar et dépendance*. 1902, p. 7997.

(3) Le général Galliéni. gouverneur de Madagascar, considérant que, dans cette colonie, « le nombre des maladies vénériennes est considérable et constitue un danger permanent pour l'Européen, aussi bien qu'une entrave à la repopulation, tant à cause des cas de stérilité qui en résultent que des accouchements prématurés et des syphilis héréditaires qu'elles produisent », a l'ait construire à Itoasy, près de Tananarive, un hôpital pour les femmes atteintes de maladies vénériennes. Des établissements similaires ont été successivement fondés dans les provinces de la grande île.

<»'.), E. JEANSELME. — MALADIES VENERIENNES.

mort-nés, n'hésitent pas à aller demander des médicaments aux médecins des maternités. Nombre de femmes syphilitiques, qui n'avaient

jamais pu mener une grossesse à terme, ont mis au monde un enfanl bien portant. Les résultats ont été surtout appréciables dans les grands centres.

A Fianarantsoa, en 1900, la proportion des avortements observés dans la clientèle indigène du Dr Beigneux était de 20 p. 100 ; en 1901 , elle est descendue à 0 p. 100 et à 4 p. 100 en 1902.

Pour compléter le système de défense, il faut éclairer les fonctionnaires, les officiers, les missionnaires sur la gravité du péril vénérien et leur donner les notions essentielles pour reconnaître et traiter la syphilis.

Il importe que tout jeune médecin des colonies, avant d'être attaché à un poste, ait fait un stage dans un hôpital de vénériens et soit rompu au diagnostic de la vérole exotique.

La syphilis, non traitée, abâtardit la race ; elle diminue les naissances et multiplie les décès. Elle contribue pour une part, avec le paludisme, la variole et la lèpre, à enrayer l'accroissement de la population. Or, dans de vastes régions de notre empire colonial, la main-d'œuvre indigène est notoirement insuffisante. Cette pénurie d'hommes, sous un climat qui ne permet pas au blanc de se livrer à un travail manuel, est certainement l'un des obstacles les plus sérieux aux progrès de la colonisation.

L'intérêt économique, d'accord avec l'obligation morale, impose donc à l'administration le devoir de remédier à cet état de choses. Les sacrifices consentis seront, sans nul doute, largement compensés par l'amélioration des groupes ethniques soumis à notre domination (1).

Projet de loi concernant la prostitution et la prophylaxie des maladies vénériennes.

TITRE PREMIER. — Dispositions générales.

Article premier. — Nul ne peut, à raison de ce fait qu'il se livre à la prostitution, être assujetti autrement que par une loi à des obligations restrictives de la liberté individuelle.

Art. 2. — Est interdite, dans les règlements administratifs, toute qualification visant les personnes se livrant à la prostitution et ayant, notamment, pour but et pour effet de les astreindre à une inscription sur un registre des mœurs et à la visite corporelle.

Art. 3. — Sont et demeurent abrogés les lois, ordonnances, décrets ou règlements administratifs quelconques, relatifs à la prostitution, actuclle-

(1) E. Jeanselme, La syphilis dans la presqu'île indo-chinoise. Ann. de dermat. et de syphil., oct. 1901, p. 817. — Cours de dermatologie exotique, Paris, 1904,

ment en vigueur, en ce qu'ils auraient de contraire aux dispositions delà présente loi.

TITRE II. — Des mineurs se livrant habituellement a la prostitution.

Art. 4. — Tout mineur de dix-huit ans qui se livre habituellement à la prostitution, même sans idée de gain, est appelé à comparaître devant le tribunal civil en Chambre du Conseil, qui décide, suivant les circonstances, s'il -doit être rendu à ses parents, ou placé, soit dans un établissement public, spécialement organisé, soit dans un établissement privé régulièrement autorisé à cet effet, et approprié à sa réformation morale, soit enfin chez un parent ou un particulier, pour y être retenu jusqu'à sa majorité ou jusqu'à son mariage.

Art. 5. — Ces établissements seront tenus :

1° De donner aux mineurs qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire un enseignement suffisant pour les mettre en état d'exercer, à leur sortie, une profession ou un métier ;

2° D'efTectuer sur leurs ressources des prélèvements par journée de travail, pour chaque mineur âgé de treize ans et au-dessus, lorsque ceux-ci seront employés à des travaux de quelque nature que ce soit au profit de l'établissement.

Ces prélèvements seront affectés partie à la formation d'un fonds commun, partie à la constitution de pécules individuels déposés, au nom du mineur, dans une caisse d'épargne.

Le fonds commun est destiné à donner des primes et gratifications aux mineurs internés, en récompense de leur travail, et à payer les frais de leur trousseau.

En cas de décès d'un mineur avant sa sortie définitive, les sommes placées à son nom feront retour à l'établissement pour être reversées au fonds commun.

Chaque mineur ayant plus de trois ans de présence dans l'établissement a -droit, à sa sortie provisoire ou définitive, à un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure à 80 francs, s'il a moins de dix-sept ans, et à 150 francs s'il a dix-sept ans et au-dessus.

Art. 6. — En cas de placement provisoire, les salaires des mineurs sont remis à l'établissement, ou au parent, ou au particulier qui en a la garde. Ceux-ci doivent pourvoir à son entretien par un prélèvement sur le salaire. Le reliquat sera, pour partie, déposé dans une caisse d'épargne, au nom du mineur, et, pour partie, laissé à sa libre disposition.

Art. 7. — Un règlement d'administration publique déterminera, notamment, les conditions dans lesquelles l'autorisation prévue à l'article premier pourra -être accordée, ainsi que toutes mesures propres à assurer l'hygiène, la discipline et l'éducation morale et professionnelle des mineurs placés dans les ■établissements de réforme publics et privés et le mode de surveillance.

Il fixera le minimum et le mode de prélèvements, suivant l'âge des mineurs, et la répartition du produit des prélèvements entre le pécule individuel des mineurs et le fonds commun ; les conditions de remise totale ou partielle du pécule au mineur bénéficiaire, les règles à établir pour l'administration du fonds commun et des salaires, dans le cas de placement provisoire.

Aitr. 8. — Le tribunal compétent sera celui du domicile ou de la résidence

696 K. JEANSELME. — MALAD1KS VENERIENNES.

des personnes investies de la puissance paternelle, de la tutelle, «le la surveillance, en vertu (les articles i t I et suivants du (Iode civil, et du droit de garde, conféré par une décision de justice, on du lieu dans lequel le mineur se livre à la prostitution.

Art. 9. — Il est saisi soit par les mêmes personnes, soit d'office, par le ministère public.

Art. 10. — Les personnes spécifiées à l'article 8 introduisent leur demande par simple lettre adressée au président du tribunal, qui la communique, dans les vingt-quatre heures, au procureur de la République.

Le ministère public, agissant d'office, présente une requête motivée au président du siège, qui lui en accuse réception dans les vingt-quatre heures.

Art. 11. — Dans le même délai, le président du tribunal ordonne la comparution des parties.

Dans son ordonnance, il désigne le défenseur d'office.

Art. 12. — Dans les vingt-quatre heures, le ministère public notifie cette ordonnance au mineur et aux personnes énoncées à l'article 8, par lettre recommandée. Le délaide comparution est de trois jours francs au moins à partir de la réception de la lettre recommandée, sauf l'augmentation des délais de distance. Si les parties dûment convoquées ne comparaissent pas au jour indiqué, le tribunal ordonne qu'elles soient citées dans la forme ordinaire.

Le défaut de notification aux personnes énoncées dans l'article 8 n'entraînera pas la nullité, lorsque le procureur de la République justifiera de l'impossibilité où il s'est trouvé de l'accomplir. Mais ces personnes conservent le droit d'intervenir en tout état de cause et, si elles ne sont pas intervenues, de former tierce opposition.

Art. 13. — Le président du tribunal pourra toujours, le' ministère public entendu, prescrire telles mesures provisoires qu'il jugera utiles dans l'intérêt du mineur.

A partir du jour fixé pour la comparution, et pendant toute la durée de l'instance, il n'appartient qu'au tribunal de statuer sur les mesures provisoires. Il prononce, s'il y a lieu, le maintien de celles qu'aurait prises le président, ou en prescrit de nouvelles.

Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision. Ils peuvent toujours être rapportés en cours d'instance.

Art. 14. — Au jour indiqué, le tribunal, en Chambre du Conseil, constate, s'il y a lieu, le défaut du mineur ou des autres personnes citées.

Si l'affaire lui paraît en état, il statue sur le fond, et il peut déclarer que le jugement sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Dans le cas contraire, il ordonne toutes mesures d'instruction.

Art. 15. — Le tribunal peut demander l'avis d'une réunion de parents qu'il désigne et que le juge de paix présidera ou celui du conseil de famille.

Tout parent du mineur a le droit de présenter, verbalement ou par écrit, ses observations à toute époque de l'instance, et même en appel.

Art. 16. — En cas de non-comparution, le jugement est signifié, sous pli fermé, aux défaillants, qui peuvent former opposition dans les cinq jours de la signification.

L'opposition est valablement formée, soit par simple déclaration verbale faite au moment de la signification à l'huissier qui la constate, soit par lettre recommandée adressée au président du tribunal.

A l'expiration du délai de cinq jours, le jugement peut être exécuté.

Si la signification n'a pas été faite à personne, le délai d'opposition ne courra que du jour où les défaillants auront eu connaissance de L'exécution du jugement, et, au plus lord, dans le délai de six mois, à compter de la signification.

Art. 17. — L'appel peut être interjeté : par le mineur, par les personnes spécifiées dans l'article 8 et par le procureur de la République.

Le délai d'appel sera de dix jours et courra à partir du jugement, s'il est contradictoire; et, à l'égard des défaillants, à partir du jour où leur opposition n'est plus recevable.

Le délai est porté à un mois pour le procureur général.

Art. 18. — L'appel se forme au greffe du tribunal, par simple déclaration ou par lettre recommandée. Il sera notifié à toutes les parties en cause par les soins du procureur général.

La cour statue en Chambre du Conseil.

Art. 19. — Les actes de procédure sont exempts de tous droits de timbre, d'enregistrement et de greffe.

Les frais dus aux greffiers et aux officiers ministériels restent à la charge de l'État et sont taxés comme en matière criminelle.

Art. 20. — L'établissement chargé de la réforme morale des mineurs peut, soit spontanément, soit sur la demande des personnes spécifiées à l'article 8 ou du ministère public, accorder la sortie provisoire du mineur dont l'amendement justifie cette mesure, sur l'avis du comité du patronage et du conseil de surveillance qui devront être institués près de chaque établissement, et dont la composition sera déterminée parle règlement d'administration publique prévu à l'article 7.

En cas de rejet de la demande formée par les personnes ci-dessous désignées, recours peut être formé devant le tribunal civil en chambre du Conseil, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de rejet que le directeur de rétablissement leur aura faite par lettre recommandée.

Le même droit appartient aux membres du conseil de surveillance.

Le parent ou particulier auquel le mineur a été confié peut aussi procéder à son placement provisoire, sur avis conforme du ministère public, dans les mêmes conditions de recours.

Lorsque la demande est rejetée par le tribunal, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois.

Art. 21. — Dans tous les cas, le tribunal civil, jugeant en Chambre du Conseil, sera seul compétent pour prononcer la révocation de la décision qui a accordé la sortie et le placement provisoire du mineur et ordonner qu'il soit réintégré dans l'établissement ou chez le parent ou particulier qui en avait la garde.

Ce tribunal peut seul accorder la sortie définitive avant la majorité, sur la demande des personnes spécifiées en l'article 8 ou du ministère public.

Il peut seul également, dans les mêmes conditions, ordonner que le mineur sera placé dans un établissement, chez un autre parent ou particulier.

Art. 22. — Le préfet et les personnes spécialement déléguées par lui et par le ministre de l'Intérieur et le procureur de la République sont chargés de visiter les établissements publics et privés affectés à la réformation morale des mineurs.

698 E. JEANSELME. — MALADIES VÉNÉRIENNES.

Les établissements privés seront visités à des jours indéterminés une l'ois au moins par trimestre, par le préfel ou son délégué et par le procureur de ta République de l'arrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière et par les mêmes autorités, une fois au moins par semestre.

Une visite annuelle sera effectuée par un membre de l'inspection générale des services administratifs du ministère de l'Intérieur.

Art. 23. — L'Etat allouera aux établissements autorisés à recevoir des mineurs, et pour chaque mineur, jusqu'à l'âge de seize ans accomplis, un prix de journée égal «à celuiaccordé, suivant les régions, par l'Assistance publique pour ses pupilles.

Toutefois, en cas d'envoi dans un établissement d'un mineur au-dessus de l'âge de quinze ans, l'allocation sera payée pendant une année, déduction faite des périodes de maladie ou d'incapacité de travail d'une durée supérieure à quinze jours.

Exception est faite aux règles ci-dessus à l'égard des mineurs dûment reconnus impropres au travail, pour lesquels l'allocation sera continuée jusqu'à leur sortie définitive.

Art. 24. — La loi du 5 décembre 1901, ajoutant un paragraphe à l'article 357 du Code pénal, est applicable au père et à la mère, lorsque la garde du mineur aura été confiée provisoirement ou défini tivernent à un établissement de réforme morale, à un parent ou à un particulier.

TITRE III. — Provocation publique a la débauche.

Art. 2o. — Les dispositions ci-après sont ajoutées aux articles 479, 480 et 482 du Code pénal, savoir :

(Article 479.)

13° Ceux qui, sur la voie publique, dans tout lieu accessible gratuitement au public ou de toutes ouvertures prenant vue sur la voie publique auront :

Provoqué, en réunion de plus de deux personnes, à la débauche;

Provoqué à la débauche par tous moyens ou paroles obscènes ou contraires à la décence publique, le tout sans préjudice de l'application de l'article 330;

Provoqué à la débauche d'une manière quelconque des mineurs de l'un et l'autre sexe, âgés de moins de quinze ans ;

Provoqué à la débauche, d'une manière quelconque, aux abord de tous établissements militaires ou consacrés à l'enseignement, à l'assistance et aux cultes ou affectés à une administration publique.

(Art. 480.)

6° Contre ceux qui ont provoqué à la débauche, dans les conditions prévues parle paragraphe 13 de l'article précédent.

(Article 482.)

Toute personne inculpée pour récidive dans les conditions de l'article 483, à raison de l'une quelconque des provocations à la débauche prévues par le paragraphe 13 de l'article 479, sera traduite devant le tribunal de police correctionnelle et punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 à 200 francs.

En cas de nouvelle récidive, l'article ;>8 du Code pénal est applicable.

Art. 26. — Toute personne qui, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieu, continuerait à provoquer à la débauche dans les conditions prévues parle paragraphe 15 de l'article 479, après déclaration de procès-verbal ou constatation de la contravention, pourra être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin, pour y être retenue pendant une durée qui n'excédera pas six heures.

TITRE IV. — Du PROXÉNÉTISME.

Art. 27. — Sont modifiées ainsi qu'il suit les dispositions de la loi du 3 avril 1903, portant modification des articles 334 et 335 du Code pénal et de plusieurs dispositions de la loi du 27 mai 1885 :

(Article 334.)

No 2. — Les mots : une femme ou fille mineure sont remplacés par les mots un individu de Vun et de l'autre sexe.

Suppression des nos 3 et 4, paragraphe 1er.

N° 4, paragraphe 2. — Si le délit a été commis soit par les père et mère, tuteur, ou les autres personnes énumérées en l'article 333, soit par toute personne, par dol, fraude, ou à l'aide de violences, abus d'autorité ou par tout moyen de contrainte, la peine d'emprisonnement sera de trois à cinq ^ns et l'amende 50 à 5 000 francs ;

Report du dernier paragraphe de l'article 334 à l'article 335 ci-après ;

Suppression du numérotage, article 335, dont les dispositions formeront les trois derniers paragraphes de l'article 334, transposés et modifiés comme il suit ;

Premier paragraphe de l'article 335 : suppression des mots « d'un des délits mentionnés au présent article ».

Transposition du troisième paragraphe de l'article 335 qui devient Pavantdernier de l'article 334; et suppression des mots « Dans tous les cas » et in fine des mots « du présent article » ;

Transposition du deuxième paragraphe de l'article 335 qui devient le dernier de l'article 334 ;

Introduction d'un nouvel article qui prend le n° 335 et qui est ainsi libellé.

[Article 335 (nouveau).]

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 30 à 2000 francs, quiconque, pour satisfaire les passions d'au trui et dans un but de lucre, aura embauché en vue de la débauche un individu majeur de l'un •et de l'autre sexe, même avec son consentement, ou aura habituellement et directement exploité sa prostitution.

Si le délit a été commis ou si l'individu a été entraîné ou détourné par dol, fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou par tout autre moyen de contrainte, la peine d'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 50 à 3 000 francs.

Les coupables seront en outre interdits de toute tutelle ou curatelle et de toute participation aux conseils de famille pendant deux ans au moins et cinq ans au plus et pourront être mis par l'arrêt ou le jugement en état d'interdiction de séjour pendant la même durée de deux à cinq ans.

Report du dernier paragraphe de l'article 334 modifié par le visa des articles 334 et 335.

Les peines énoncées aux articles 334 et 335 seront prononcées, alors même

700 E. JEANSELME. — MALADIES VÉNÉRIENNES.

queles divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

Paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 27 mai 188:'» :

Addition au texte modifié parla loi de 1903 des mots exploitation habituelle et directe de la prostitution à intercaler entre le membre de phrase : << embauchage en vue de la débauche »... et « assistance de la prostitution d'autrui sur la voie publique ».

Art. 28. — Il est ajouté à l'article 58 du Code pénal au paragraphe ainsi conçu :

Les délits prévus par les articles 334 et 335 du Code pénal et par les deux derniers paragraphes de l'article 2 de la loi du 3 avril 1003 sont également considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

Art. 29. — La cohabitation ou la réunion dans les mêmes locaux de plusieurs personnes en vue de l'exercice de la prostitution est interdite et sera punie des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.

En cas de récidive, il sera fait application des dispositions des articles 482 et 58 ci-dessus édictés dans l'article 2a du litre III de la présente loi.

Le jugement portant condamnation aux peines susvisées pourra prononcer l'expulsion des contrevenants de leur logement.

Art. 30. — Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1G à 200 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui sciemment aura loué ou fourni des locaux pour l'exercice de la prostitution en réunion de plus de deux personnes.

Art. 31. — Est abrogée la disposition de l'article 18, paragraphe 2 du dé^ cret des 19-22 juillet 1791, conférant aux officiers de police le droit d'entrer en tout temps dans les lieux notoirement livrés à la débauche.

Toutefois, en cas de trouble ou de tumulte publics, de péril imminent ou actuel qui permettraient de présumer l'existence d'un lieu de débauche, tout officier de police judiciaire pourra, soit spontanément, soit s'il en est requis, pénétrer en tout temps dans ledit lieu.

Ce droit appartiendra même à tout agent de la force publique, s'il y a péril imminent ou actuel pour la sécurité des personnes.

TITRE V. — De la prophylaxie.

Art. 32. — Tout individu condamné pour racolage sur la voie publique ou dans les lieux gratuitement ouverts au public ou pour délit contre les mœurs qui sera reconnu atteintde maladie vénérienne contagieuse etqui ne justifiera pas s'être soumis volontairement à un traitement spécial sera conduit, sur l'ordre du juge, dans un établissement hospitalier et y sera retenu jusqu'à ce que son état n'offre plus de danger de contagion.

Art. 33. — Les pénalités prévues par les articles 309, 310, 311, 319 et 320 du Code pénal sont applicables, suivant les distinctions qui y sont contenues, à la communication des maladies vénériennes.

La poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte des personnes intéressées, lesquelles pourront toujourset jusqu'au jugement définitif en arrêter l'effet.

Art. 34. — Il est ajouté à l'article 479 du Code pénal un paragraphe ainsi conçu :

lî-"Ceux qui auront spécifié un traitement ou indiqué une personne faisant le traitement des maladies vénériennes, quelleque soit l'appellation employée pour désigner ces maladies, au moyen d'affiches exposées sur la voie publique ou dans les lieux publics, h l'exception des indications de service ou de consultations affichées à la porte des hôpitaux ou cliniques, ou aux domiciles des médecins.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine sera de 16 à 200 francs d'amende et de six jours à deux mois de prison.

L'affichage du jugement à la porte du domicile du condamné pourra être prononcé par le tribunal.

Art. 35. — Il est ajouté au texte de l'article 20 de la loi du 15 juillet 1893 après les mots ((maladie aiguë » les mois « maladie vénérienne contagieuse ».

Art. 36. — Il ne doit pas exister, en dehors des nécessités d'enseignement, des services spéciaux exclusivement destinés au traitement des maladies vénériennes.

Les hôpitaux, les dispensaires, les consultations à l'usage des malades relevant de la médecine ou de la chirurgie générales seront ouverts aux vénériens dans les mêmes conditions qu'aux autres malades.

Art. 37. — Dans tous les centres importants, sur la proposition des maires ou des préfets, les administrations hospitalières seront tenues d'organiser des consultations ouvertes le dimanche matin et au moins une fois par semaine après les heures de travail.

Les locaux destinés aux consultations seront disposés de telle sorte que les malades soient examinés isolément, horsde la vue des autres malades ou des personnes étrangères au service médical.

Art. 38. — Il sera institué, par les divers ministères intéressés, des cours sur le caractère et les dangers des maladies vénériennes pour les élèves de toutes les écoles du Gouvernement.

A l'arrivée de chaque classe, trois théories au moins seront faites à tous les hommes des armées de terre et de mer sur ce même objet.

Les instructions ci-dessus prescrites seront confiées à des médecins spécialement désignés par l'autorité compétente.

Art. 39. — L'article 6, paragraphe 2, de la loi du 1e1' avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels est modifié ainsi qu'il suit :

L'approbation ne peut être refusée que dans les trois cas suivants :

1° (Sans changement) ;

2° Si une maladie quelconque est exclue des secours ;

3° Ancien n° 2 de l'article (sans changement).

Art. 40. — Les articles 463 et 483, alinéa 2 du Code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Contre-projet

Voté par la Société de prophylaxie sanitaire et morale sur la réglementation de la prostitution.

Page 1